Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
- 1° René Marie Scoazec, époux de Marie Anne Le Noc, demeurant à Kerdianou ; M. Mathurin Eon, comme époux de Marie Françoise Scoazec, demeurant à Moëlan, et M. François Pendéliou, aussi comme époux de Marie Anne Scoazec, demeurant à Kermeurouzac’h, tous propriétaires cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan, d’une part ;
- 2° Et Michel Lolichon, veuf d’Anne Le Delliou, demeurant à Kerouër, et Joseph Le Delliou, fils, Marie Vincente Le Delliou et Marie Josèphe Le Delliou, ses trois enfants majeurs, demeurant audit Kerouër, tous cultivateurs, d’autre part ;
Lesquels sieurs Le Scoazec, Eon et Pendéliou ont, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain, et finiront à pareille de la Saint-Michel mil huit cent soixante-sept, sauf les modifications dont il sera ci-après fait mention,
Auxdits Michel Lolichon et à ses trois enfants susnommés, seconds comparants, preneurs solidaires, acceptant audit titre et pour le même espace de temps, sauf aussi la résiliation ci-après, savoir :
Une propriété, en fonds et édifices, avec étage, située aux lieux de Kermeurouzach, de Kerscoazec, de Kercanet et d’autres endroits et en leurs dépendances, sur ladite commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; de tout quoi lesdits Lolichon, preneurs, ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample détail ni renseignement pour les avoir vus et visités.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre lesdites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Les preneurs susnommés jouiront des biens présentement affermés, en bons cultivateurs et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit des bailleurs et sous peine de nullité de ces présentes et de tous dommages et intérêts.
- 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs susnommés paieront solidairement entre eux tous une somme de cinq cent vingt francs, par an, à l’époque de la Saint-Michel, après échéance, le tout quitte d’impôt foncier restant au compte des sieurs propriétaires ;
- 3° Les preneurs entretiendront pendant la durée de ces présentes et rendront de même à leur sortie, les couvertures du logement en bon état de réparation locative, de paille et mottes sous peine de tous dépens ;
- 4° Ils répareront annuellement et d’une manière convenable tous les fossés dépendant dudit bien affermé, principalement ceux sur lesquels ils couperont leur bois de chauffage ;
- 5° Ils disposeront pour leur bois à feu d’une seule coupe de tous les bois courants et de toutes les émondes se trouvant sur lesdits lieux en s’obligeant, de convention expresse, d’aménager chaque coupe annuelle à un neuvième, par an, à peine de tous dépens et dommages-intérêts, ledit bois devant être coupé en temps et saison convenables.
- 6° Ils garantiront annuellement les jeunes pommiers de ronce et d’épine pour les mettre par là à l’abri des dents meurtrières des bestiaux et feront en sorte de ne point les casser ou écorcher avec le soc de la charrue.
- 7° Ils seront, pendant le cours desdites présentes, tenus de faire mettre en terre et de fournir une dizaine de jeunes pommiers, lesquels devront être placés à demeure dans le cours des deux premières années de ce bail ; et si, contre l’attente des sieurs bailleurs, les preneurs venaient à quitter la propriété avant l’expiration des neuf années convenues, les propriétaires les indemniseraient de la moitié du prix de revient desdits pommiers mis en terre et bien venus.
(Le soussigné notaire évalue la charge, article sept, ci-contre [ci-dessus] à un franc par an.)
- 8° L’année de leur sortie de dessus les lieux, ils seront tenus de clore les prés dans les premiers jours de février sans pouvoir y mener paître leurs bestiaux, si ce n’est après l’enlèvement des foins par leurs successeurs ;
- 9° Cette même année de sortie, les preneurs abandonneront sur la propriété les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires et les fumiers et engrais en général, sans pouvoir en aucun temps en vendre ni en transporter ailleurs ; ils abandonneront en plus, ladite année, dix-sept mètres cubes de goëmon pourri ou charretées attelées de quatre bêtes, sous peine de tous dépens ;
- 10° Ils répareront, toutes les fois que cela sera nécessaire, le pressoir en son entier, parce que les sieurs bailleurs leur fourniront à cet effet les bois et fer reconnus indispensables ;
Enfin, il est expressément convenu que le présent bail à ferme sera, si les parties le jugent à propos, résiliable sans indemnité de part et d’autre, à l’expiration de la cinquième année de jouissance, moyennant toutefois que celle desdites parties qui viendrait à profiter de cette faculté et de ce droit, prévienne l’autre sept mois d’avance, seulement en présence de deux témoins, pour éviter des frais d’acte extra judiciaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute expressément requis : fait et passé à Moëlan en l’étude l’an mil huit cent cinquante-huit, les vingt et un et vingt-deux mars (cette dernière date pour ladite Marie Josèphe Lolichon seulement)
Et ont lesdits Eon et Pendéliou seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires Messieurs Maurice Jouaud, cordonnier et Pierre Souffez, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite.


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