Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
9 août 1858 Bail à ferme pour 9 ans par Bonnelle Philibert (1800-1870) à Orvoën Jean Marie (1818-1859) |
4 E 194/179 Acte n° 189 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
- 1° Alexis Le Flo, sans profession, demeurant au bourg de Moëlan, agissant comme mandataire de Philibert Bonnelle, receveur principal entreposeur des contributions indirectes, demeurant à Mortagne, département de l'Orne, aux fins de procuration sous seing privé, en date du dix-sept août mil huit cent cinquante-sept, enregistrée avec ces présentes, auxquelles elle demeure annexée conformément à la loi, ce dernier faisant lui-même tant en son nom personnel que pour et au nom de son fils mineur Philibert Bonnelle, d'une part. - 2° Jean Marie Orvoine et Catherine Bacon, sa femme, cultivateurs, demeurant au village de Braspart, dite commune de Moëlan.
Lequel Le Flo, ès-qualités, a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-sept, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention, aux mariés Orvoine, seconds comaprants, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, savoir : Une métairie avec étages, en fonds et édifices, et la grande maison et autres dépendances, le tout situé à Braspart près le bourg de Moëlan et en ses dépendances ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans aucune réservation, lesquels sont bien connus de ceux-ci pour en jouir actuellement au même titre, aux fins de bail à ferme au même rapport que ces présentes, en date du dix-neuf février mil neuf cent quarante-neuf [Barbe 1949-053], dûment enregistré.
Ce présent bail à ferme est fait et amiablement convenus, entre les dites parties, aux charges et conditions suivantes : - 1° Les preneurs sus-nommés jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme, si ce n'est quelque petite parcelle de terre, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, ils paieront solidairement au vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, au sieur propriétaire ou à son représentant à Moëlan, une somme de quatre cent vingt francs ; Ils fourniront aussi annuellement au sieur propriétaire deux hectolitres trente litres de cidre de première qualité, ce qui est évalué pour l'enregistrement seulement une somme de quatre francs par an et sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur d'acquitter en nature cette charge, le tout quitte d'impôt foncier restant à la charge du sieur propriétaire, mais ils feront l'avance chaque année, et ces impôts leur seront aussi déduits annuellement sur leur prix de ferme, les impôts des portes et fenêtres resteront comme de droit aux preneurs. - 3° Ils répareront les couvertures des logements pendant la durée de ces présentes et les rendront aussi à leur sortie en bon état de réparations locatives en pailles, mottes, tuiles et ardoises. - 4° Ils seront aussi dans l'obligation de réparer annuellement les fossés de la dite métairie des deux côtés, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage pour un seul feu par émondes seulement ; Ils profiteront également des bois courants et autres, modérément et en temps et saisons convenables. - 5° Ils casseront à la pelle toutes les parties de la prairie San mélanne où il sera besoin, la fumeront, marnisseront et la soigneront convenablement ; ils en abattront les taupinières et y pratiqueront les enrigolements nécessaires. - 6 Les pommiers qui viendront à tomber de vétusté ou autrement seront remplacés par les preneurs par autent de jeunes plants greffés de même essence parce que ces derniers profiteront seuls de ces arbres tombés ou morts. - 7° Ils leur est accordé le bois nécessaire pour faire trois ou quatre barrières pour remplacer celles qui viendront à manquer, le bois leur sera fourni brut, la main d'oeuvre devant être à leur charge. - 8° Ils prêteont la main au sieur propriétaire quand il voudra mettre en terre de jeunes plants, soit essence pommiers ou autres et ils garantiront les jeunes pommiers de l'incursion des bestiaux et du choc de la charrue ; ils les entoureront aussi de pailles et de ronces ou d'épines. - 9° Ils ramoneront les cheminées deux ou trois fois l'an sous peine de rester responsables des accidents du feu qui seraient les suites de leur négligence à cet égard. - 10° Enfin, il est expressément convenu qu'en cas de vente, par le sieur propriétaire ou son représentant, de la propriété sus-affermée, le présent bail à ferme sera, à l'option de l'acquéreur, résiliable sans indemnité au vingt-neuf septembre qui suivra cette vente, pourvu néanmoins qu'entre l'acquisition et la résiliation en question, il y ait un espace de six mois complets, car dans le cas contraire, le bail ne serait résilié de plein droit qu'au vingt-neuf septembre suivant, la présente résiliation dans l'un ou l'autre cas devant avoir son plein et entière effet sans notification préalable aux preneurs de la dite vente, ni sans aucun autre acte extra-judiciaire, pour éviter des frais, les preneurs se contenant dès aujourd'hui d'un seul avertissement verbal qui leur serait alors donné par écrit ou lettre ou en présence de deux témoins seulement.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan en l'étude, l'an mil huit cent cinquante-huit, le neuf août. Et a le dit Le Flo seulement signé avec le notaire et ses témoins instrumentaires messieurs Pierre Souffez, menuisier et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan. Les mariés Orvoine ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite. |