Par devant Louis Théodore Désiré Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Sont comparus
D’une part Philibert Henry, boucher, époux de Marie Anne Daniel, demeurant au bourg communal de Moëlan ;
D’autre part François Madic et Marie Louise Brot, époux, meuniers, demeurant au moulin, aussi en la commune de Moëlan ;
Lesquels sont convenus de résilier, comme de fait ils résilient purement et simplement et sans aucune indemnité par ces présentes, à partir du vingt-neuf septembre dernier, le bail à loyer consenti par lesdits époux Madic au susdit Henry pour cinq ou dix années qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante-quatre et devaient finir à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-quatre, d’une maison, cave et cour audit bourg de Moëlan [AE-143 - C-1472], moyennant un fermage ou loyer annuel de cent trente-cinq francs seulement sans autre charge, le tout résultant d’acte rapporté par Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, le dix-huit avril mil huit cent cinquante-quatre, dûment enregistré.
En conséquence, Philibert Henry s’oblige à quitter cette maison et à la remettre en bon état de réparation locative de clefs, clavures et vitrages, suivant l’usage du pays ou des lieux et à payer aussi dès ce jour la somme de cent trente-cinq francs, montant du loyer échu du vingt-neuf septembre dernier, laquelle somme les époux Madic ont déclaré et reconnu avoir ce jour mais hors vue du notaire soussigné, reçue et touchée dudit Henry auquel ils ont déclaré consentir quittance. Les frais et honoraires de ces présentes seront, de convention expresse, payés et acquittés par Philibert Henry.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent cinquante-huit, le dix-neuf octobre.
Et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires, messieurs Pierre Souffez, maître menuisier, et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite.


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