Par devant Louis Théodore Désiré Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Sont comparus :
D’une part François Madic et Marie Louise Brot, époux, meuniers, demeurant au moulin en mer, en Moëlan ;
D’autre part Julien François Calvar et Marie Renée Eon, aussi époux, boulangers et cabaretiers, demeurant au bourg de Moëlan ;
Lesquels mariés Madic ont, par ces présentes, déclaré donner à titre de bail à loyer pour dix années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent soixante-huit, auxdits époux Le Calvar, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le même espace de temps, savoir :
Une maison, une cave et une cour derrière, le tout situé audit bourg de Moëlan et donnant au levant sur la place, [AE-143 - C-1472] de tout quoi lesdits conjoints Le Calvar ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements, tels, au surplus, qu’en jouit actuellement Philibert Henri.
Ce présent bail à loyer est fait et amiablement convenu entre lesdites parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Ils jouiront de ladite maison et dépendances, en bons pères de famille et soigneux locataires, sans y rien dégrader, détruire ou détériorer et ils garniront la maison de meubles et objets mobiliers suffisants pour répondre des loyers ;
- 2° Ils ne pourront céder leurs droits au présent, en tout ou en parties, à qui que ce soit, sans le consentement formel et par écrit des propriétaires, sous peine de résiliation, si bon semble à ceux-ci, et de supporter tous dépens, dommages-intérêts ;
- 3° Ils paieront pour prix de location, au terme du vingt-neuf septembre, fin de chaque année de jouissance, la somme de cent trente-cinq francs seulement, l’impôt foncier et celui des portes et fenêtres restant à la charge des bailleurs ;
- 4° Ils entretiendront, à leurs frais, et rendront à leur sortie, ladite maison et dépendances, en bon état de réparations locatives, de clefs, clavures et vitrages ;
- 5° Ils souffriront que les grosses réparations tant que les menues soient faites, s’il y a lieu, pendant le cours de ce bail, sans pouvoir exiger aucune indemnité ;
- 6° Ils feront ramoner les cheminées au moins trois fois l’an, sous peine de rester responsables des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard ;
Enfin, pour l’entière exécution de ces présentes, les parties se sont respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contrainte suivant les lois.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent cinquante-huit, le dix-sept octobre.
Et a ladite Marie Renée Eon, femme Calvar, seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Pierre Souffez, maître menuisier, et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan.
Les autres comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite.


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