Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs 1° François-Marie Le Doussal, boulanger, demeurant au bourg de Moëlan ; 2° Jean Romieux, cordonnier, demeurant au susdit bourg de Moëlan ; 3° Jean Le Corre, cultivateur à Kerhuiten, y demeurant en Moëlan ; 4° et Jean-Marie Gouyec, aussi cultivateur, demeurant à Saint-Thamec, même commune, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, tous les quatre mâles, majeurs, français et jouissant de tous leurs droits civils, soussignés.
A comparu
Marie-Jacquette Le Torrec, ménagère, épouse de Jean-François Cigogne, cultivateur, avec lequel elle demeure à K/meurouzach, en la commune de Moëlan,
Laquelle, saine d’esprit, mémoire, jugement, entendement, ainsi qu’elle a paru à nous notaire et aux témoins, nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant nous notaire susdit, avons, en présence desdits quatre témoins écrit en entier ledit testament, sous la dictée de la testatrice et au fur et à mesure qu’elle le dictait, ainsi qu’il suit :
« Désirant maintenir après moi, l’union qui n’a cessé d’exister entre ma fille Marie-Anne Cigogne et les deux enfants Joseph et Marie-Renée Cigogne, issus du premier mariage de mon mari avec feu Marie-Renée Le Bloa, je lui recommande, après mon décès, de faire une masse de tous mes biens meubles et immeubles en général et sans réservation qui lui adviendront de mon chef et de les partager par tête entre elle et ses autres mi-frère et mie-sœur susnommés, parce que ceux-ci partageront aussi de même et par égale portion tous les biens de leur mère Marie-Renée Le Bloa entre eux et celle-ci.
Ce partage que je crois utile à chacun d’eux sera équitable par les motifs que sur les biens de ladite Marie-Renée Le Bloa comme sur mes biens qui me sont personnels, il a été acquis plusieurs rentes qui ont été de mon temps payées de deniers de la Communauté ou d’argent emprunté constant la même, sans pouvoir désigner, vu le morcellement des biens immobiliers ni déclarer au juste quelle somme a été employée à liquider les droits de chaque communauté.
Telles sont, en conséquence, mes volontés positives que je veux et entends être ponctuellement exécutées après ma mort. »
La testatrice ayant cessé de dicter, nous notaire, lui avons, en présence des quatre témoins susnommés, donné lecture de son testament ; elle nous a de nouveau déclaré devant les mêmes témoins qu’il contenait ses volontés entières, qu’elle n’y voulait rien changer, augmenter ni diminuer et qu’elle y persistait.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à Moëlan, en l’étude l’an mil huit cent cinquante-neuf le treize mars sur les trois heures et demie de l’après-midi devant les quatre témoins, sous les seings desdits Doussal et Romieux, témoins et celui du notaire seulement, les deux autres témoins Le Corre et Gouyec et la testatrice femme Cigogne ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis individuellement, après lecture faite en présence des quatre témoins prénommés qui ont entendu la testatrice affirmer ne savoir signer.
Signé à la minute, Doussal, Romieux et L. Barbe, notaire
Plus bas écrit : enregistré à Quimperlé, le vingt-neuf mars mil huit cent cinquante-neuf, folio un verso, case une ; reçu en principal cinq francs, décime cinquante centimes.

