Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Ont comparu
1° François Hervé, époux de Marie-Anne Meslin, agissant tant en son nom personnel que pour et au nom de son frère Martial Hervé, célibataire, demeurant en commensalité à Kerhérou, d’une part ;
2° Et François-Louis Pasterol et Isabelle Lamarre, son épouse, demeurant au même village d’autre part ;
Lesdits Hervé, cultivateurs et les époux Pasterol, meuniers, tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel François Hervé a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au premier novembre prochain pour finir à pareille époque de l’année mil hi cent soixante-huit au dit François-Louis Pasterol, présent et à son épouse prénommée, savoir :
Un moulin à vent avec ses mécanismes, renable et tous ses autres accessoires sans aucune exception ni réservation, le tout situé aux dépendances de Kerroc’h, en Moëlan ; tel que ledit moulin et ce qui en dépend se contient et se poursuit, tel enfin qu’il est aujourd’hui occupé par le bailleur ; de tout quoi Pasterol a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples détails.
Le présent bail est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° François-Louis Pasterol seront tenus de jouir du dit moulin en bon père de famille sans en rien dégrader, innover ni détruire, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ;
2° Pour prix annuel de ferme les époux Pasterol paieront solidairement aux bailleurs à l’époque du premier novembre de chaque année et après échéance, une somme de cent-vingt francs, quitte d’impôt foncier restant aux propriétaires.
3° Les preneurs se chargent de faire faire toutes les réparations ordinaires tant du moulin que de ses mécanismes et accessoires et de rendre le tout en bon état à leur sortie, ainsi qu’ils reconnaissent les avoir reçus ; dans ces réparations sont comprises la toile nécessaire au moulin extérieur ou ailes de celui-ci, les rayons qui en sont indispensables, la main-d’œuvre en général, et pour les diverses réparations en question les bailleurs seront toujours tenus de fournir aux preneurs les lots de fer nécessaires, le tout rendu sur les lieux seulement ;
4° Sont aussi compris dans les accessoires du moulin, six marteaux pour piquer la meule, marteaux que les preneurs s’obligent à rendre en même poids et quantité à l’expiration des dites présentes.
5° Il est expressément convenu aussi que les bois principaux des ailes dudit moulin, c’est-à-dire la croix extérieure, ceux de la queue et autres grosses pièces de bois employées dans cet immeuble resteront, comme de juste, au compte du propriétaire ; il en sera de même de la toiture du même moulin lors seulement de l’enlèvement de cette couverture par les vents et pourvu encore qu’il n’y ait pas de la faute du meunier, car dans ce cas, cette réparation, quelque grande qu’elle serait, demeurerait alors à sa charge.
6° Enfin le présent bail sera de plein droit sans aucune indemnité résilié, dès le jour où les preneurs n’auraient pas payé leur prix de ferme après avoir été mis en demeure de l’effectuer, verbalement ou par écrit, ou par voie d’huissier, clause expresse et de rigueur.
Pour l’entière exécution de ces présentes, les parties ont déclaré élire domicile en l’étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à Moëlan en l’étude, l’an mil huit cent cinquante-neuf, le vingt-cinq octobre et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires, messieurs Alain le Flo, sans profession, et Yves Caéric, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir, de ce séparément interpellées, après lecture faite.

