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22 juillet 1860 Vente de droits mobiliers par Flohic François (1827-1900) et Flohic Louis (1829-1893) et Flohic Jean Marie (1825-1905) |
4 E 194/183 Acte n° 210 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Et Jean Marie Flohic et Marie Corentine Le Roux, époux demeurant au dit lieu de Kerempellan, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune d Moëlan.
Entre lesquels s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits François et Louis Flohic ont déclaré vendre, céder et transformer purement et simplement et avec toutes garanties aux mariés Flohic Jean Marie, leur frère et belle soeur, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers, savoir : Tous les droits et prétentions formant la moitié indivise leur incombant : - 1° Dans un ménage de campagne sis à Kerempellan ; 2° et dans une propriété avec étages située aux lieux et dépendances de Kerempellan et de Kerlagat, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels enfin qu'ils sont advenus aux vendeurs pour les avoir reçus par suite d'une donation portant partage anticipé, au même rapport que ces présentes [1860-205], en date du dix-neuf juillet courant, laquelle sera avec les présentes soumise à la formalité de l'enregistrement ; de tout quoi les acquéreurs ont dit avoir parfaite connaissance pour le dit Jean Marie Marie Flohic y être aussi dondé pour un quart par suite de la donation précitée et n'en vouloir, par conséquent, plus amples renseignements ni débornements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement entre les parties contractantes aux conditions suivantes : - 1° Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance des biens formant l'objets des dites présentes à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Ils acquitteront à la décharge des vendeurs les frais et honoraires de la donation portant partage sus-relatée et ceux d'enterrement des père et mère communs et de services de jour et an à l'intention des mêmes, charge évaluée pour l'enregistrement seulement à une somme de quatre-vingts francs. - 3° Ils paieront aussi en l'acquit des mêmes leur quote part des dettes mentionnées en la dite donation portant à la somme de douze cents francs.
En outre cette vente est encore faite entre les mêmes parties pour et moyennant une somme de trois mille six cents francs dont sept cent cinquante francs pour leur part mobilière du ménage estimé dans la donation sus-parlée et deux mille huit cent cinquante francs pour les biens immobiliers présentement vendus ; laquelle somme de trois mille six cents francs est stipulée payable par les acquéreurs aux vendeurs ou à leur fondé de pouvoirs, comme suit : - 1° Dix-huit cents francs à leur première réquisition moyennant toutefois de leur part un avertissement donné un mois d'avance aux époux Jean Marie Flohic ; cette somme sera productive d'intérêt à cinq pour cent, par an, sans retenue à compter de ce jour. - 2° Et pareille somme de dix-huit cents francs six mois après le décès des père et mère des contractants pour tout délai, sans intérêt jusqu'à cette époque là seulement.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiment de cette vente une fois effectué, demeurent les dits Jean Marie Flohic et son épouse, propriétaires incommutables des biens qu'ils viennent d'acquérir, consentant les vendeurs qu'ils en usent alors, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont élu domicilie en l'étude du soussigné notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante le vingt-deux juillet. Et ont seulement signé avec le notaire les témoins instrumentaires Messieurs Yves Caëric, boulanger et Alexis Le Flo, sans profession, demeurant les deux au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite. |