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12 octobre 1862 Donation-Partage par Le Bondé Marie Angélique (1798-1865) à ses 9 enfants |
4 E 194/245 Acte n° 256 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Jean Romieux, sans profession et Alexis Le Flo, aussi sans profession, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
- 1° Marie Angélique Bonté, veuve de Pierre Marie Quentel, demeurant à Kerouant, d'une part. - 2° Joseph Quentel, époux de Marie Françoise Portier, demeurant à Kernestour, en Quimperlé ; Louis Quentel, époux de Marie Françoise Bacon, demeurant , Ker parc er hoät ; François Guillaume Quentel, célibataire, demeurant au susdit lieu de Kernestour ; Jean Marie Le Goff et Marie Anne Quentel, sa femme, demeurant à Kerouant ; François Marie Favennec et Marie Vincente Quentel, époux, demeurant au même lieu de Kerouant ; Julien Joliff et Marie Louise Quentel, son épouse, demeurant à Kersolf ; François Louis Cornou et Marie Angélique Quentel, époux, demeurant à Kerhérou ; Marie Françoise Quentel, célibataire, demeurant au dit lieu de Kerouant, tous agissant tant en leur nom personnel que faisant, stipulant et garantissant pour leur frère et beau-frère Jean François Quentel, demeurant au susdit lieu de Kerouant, tous d'autre part. Tous cultivateurs, tous aussi domiciliés de la commune de Moëlan, les dits Joseph et François Guillaume Quentel exceptés.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dits Joseph, Louis, François Guillaume, Marie Anne, Marie Vincente, Marie Louise, Marie Angélique, Marie Françoise et Jean François Quentel sont frères et soeurs germains, enfants légitimes de la dite Marie Angélique Bonté et de feu Pierre Marie Quentel ; que les biens de celle-ci consistent : 1° Dans la moitié seulement des créances suivantes ou ci-dessous détaillées :
Dont moitié à la dite Marie Angélique Bonté est de deux mille cinq cent quatre-vingt-quinze francs et l'autre moitié aux enfants Quentel leur provenue tant du chef de leur père sus-nommé que d'autre source. 2° Et un petit ménage de campagne sus au dit lieu de Kerouant d'une valeur de deux cents francs seulement et composé d'un bois de lit, d'un banc, de deux accoutrements complets et de menus ustensiles de cuisine. Total des biens de la dite Marie Angélique Bonté, deux mille sept cent quatre-vingt-quinze francs.
Après lesquelles reconnaissances, Marie Angélique Bonté se voyant âgée, n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, désirant régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession et les partager de son vivant, en usant de la faculté qui lui est accordée à cet égard par les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du Code Napoléon.
Et sur la prière de ses enfants de comprendre dans la distribution et le partage qu'elle va faire de tous ses biens, ceux leur appartenant ci-dessus, a résolu d'assigner à chacun d'eux le neuvième à être ris dans les biens en question, le tout représentant à chaque enfant une valeur de cinq cent quatre-vingt-dix-huit francs quatre-vingt-huit centimes pour le partage du tout avoir lieu ultérieurement entre eux.
En conséquence, la dite Marie Angélique Bonté a, par ces présentes, déclaré faire, dès ce jour, donation à ses enfants sus-dénommés par neuvième entre eux de tous les biens qui lui appartiennent, en général et sans autre réservation que les prestations ci-après, pour, par eux, en jouir et en disposer comme de chose leur appartenant dès ce moment ; de tout quoi les donataires ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Conditions de la présente donation : La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° La dite Marie Angélique Bonté, donatrice et mère commune, se réserve, comme il est dit plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, ses neuf enfants donataires seront tenus de lui compter et payer solidairement entre eux une somme de cent soixante-deux francs par an en raison de dix-huit francs par chacun d'eux, et ce, le dimanche du rosaire de chaque année pour ainsi continuer jusqu'au décès de la donatrice, le tout pour tenir lieu de pension viagère. - 2° La même se réserve le droit d'aller demeurer chez celui de ses enfants qu'elle jugera à propos où elle sera alors nourrie à sa table, blanchie, soignée et entretenue tant en santé qu'en maladie, sauf à prendre tel arrangement qu'elle croira nécessaire. - 3° Elle se réserve aussi, dans le cas où elle viendrait à ne pas se plaire chez ses enfants, la faculté de se retirer à son ménage particulier ; à cet effet, il lui sera fourni par les donataires sus-nommés un bois de lit avec un accoutrement complet, un banc et tous les mêmes ustensiles de cuisine nécessaires à son usage particuliers. - 4° Enfin les frais et honoraires de ces présentes, ainsi que les frais funéraires de la donatrice, tels que ceux d'enterrement, de services de jour et an, de prières nominales ou pronales et d'autres en l'intention de la mère commune, seront payés pays et acquittés par neuvième entre les donataires.
En l'endroit Joseph Quentel, Louis Quentel, François Guillaume Quentel, Marie Anne Quentel assistée de son mari Jean Marie Le Goff, Marie Vincente Quentel avec l'assentiment de son époux François Marie Favennec, Marie Louis Quentel avec le consentement de Julien Joliff, son mari, Marie Angélique Quentel avec l'autorisation de son époux François Louis Cornou et Marie Françoise Quentel ont déclaré accepter avec reconnaissance, tant pour eux que pour leur frère et beau-frère Jean François Quentel, la donation que vient de faire présentement en leur faveur la dite Marie Angélique Bonté, la trouver juste au fond, l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles qui concernent la donatrice qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les mêmes donataires sus-nommés, propriétaires incommutables des biens en général que vient de leur donner leur mère et de ceux qui leur appartiennent déjà du chef de leur père, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession comme bon lui semblera, renonçant les parties à se rien rechercher dès ce jour ni à l'avenir, pour cause de ces présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-deux, le douze octobre. Sous les seings de Joseph et de François Guillaume Quentel, de Julien Joliff et ceux du notaire et des témoins prénommés, la donatrice et les autres donataires ayant affirmé ne savoir signer, de ce individuellement interpellés, après lecture faite.
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