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29 septembre 1862 Donation-Partage par Madic François (1816-1882) et femme à leurs 3 enfants |
4 E 194/245 Acte n° 347 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de messieurs Yves Marie Malcoste, adjoint, propriétaire cultivateur, demeurant à Kerdonars et Louis Couliou, fils, cultivateur, demeurant au Guilly, les deux domiciliés de la commune de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, aussi soussignés.
ont comparu
- 1° François Louis Madic et Marie Louise Brot, époux, propriétaires et meuniers, demeurant au Moulin en mer, en la commune de Moëlan, d'une part. - 2° Marie Louise Madic, femme assistée de François Louis Garrec, propriétaires et meuniers, demeurant au susdit Moulin en mer, Marie Françoise Madic, aussi époux assistée de Louis Carriou, propriétaires cultivateurs, demeurant au village de Questelann, en la commune de Riec ; de Marie Josèphe Madic, femme également assistée Pierre Pennec, aussi propriétaires cultivateurs, demeurant au village du Reste, en la dite commune de Riec, d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dites Marie Louise, Marie François et Marie Josèphe Madic sont soeurs germaines, seules enfants et héritières des mariés Madic, leur père et mère, et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un ménage commun sus au susdit Moulin en mer, le dit ménage estimé par qui de droit une valeur de trois mille cent cinquante francs, ci 3 150 fr - 2° En une propriété, en fonds et édifices, nommée le Moulin en mer, en la commune de Moëlan, avec toutes ses circonstances et dépendances et comprenant divers logements d'habitation et à d'autre usage, tournants et mécanismes, étang, chaussée, vanne de décharge et biais, terre labourable, prés et lande, sans en rien excepter ni réserver, le tout propre au dit Madic te valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre cents francs, donnant au denier vingt un capital de huit mille francs et de valeur vénale celui de douze mille francs, ci 12 000 fr. - 3° En une métairie avec toutes ses circonstances et dépendances en général et sans réservation, située aux lieu et dépendances de Kerlann, en la commune de Trévoux, le tout valant de revenu, sans distraction des charges, une somme de cinq cent quinze francs, donnant au denier vingt, un capital de dix mille trois cents francs et au denier trente, celui de quinze mille quatre cent cinquante francs, dans laquelle propriété la femme Madic est fondée pour trois quarts et son mari pour un quart, ci 15 450 fr. - 4° En une autre propriété, aussi quitte de rente ou en fonds et édifices, nommée le Moulin de Pen er len, en la commune de Trévoux, le dit moulin aussi avec toutes ses circonstances et dépendances, comprenant tournants, mécanismes, logements divers, terre labourable, pré et terre froide, le tout propre à la femme Madic et valant de revenu une somme de trois cent soixante francs, charges comprises, donnant au denier vingt un capital de sept mille deux cents francs et de valeur vénale celui de dix mille huit cents francs, ci 10 800 fr. - 5° En une maison couverte en ardoises avec toute ses circonstances et dépendances, située au bourg de Moëlan, d'un revenu de cent trente-cinq, contributions comprises, donnant au denier vingt, un capital de deux mille sept cent francs et de valeur vénale celui de quatre mille cinquante francs, ci 4 050 fr. - 6° Et enfin en une autre maison couverte en chaume aussi avec dépendances, située également au même bourg de Moëlan, valant de revenu, charges comprises, une somme de trente francs, donnant au denier vingt un capital de six cents francs et de valeur vénale celui de neuf cent francs, ci 900 fr. Les deux susdites maisons provenues aux époux Madic par suite d'acquisition constant leur communauté. Total général de la masse des biens à partager : quarante-six mille trois cent cinquante francs, ci 46 350 fr. Dans lesquels biens les trois filles Madic sont fondées pour chacune une valeur de quinze mille quatre cent cinquante francs, ci 15 450 fr.
Estimation du ménage ci-dessus par qui de droit : - Menus ustensiles de cuisine, deux cents francs. - Bois de lit avec accoutrement, trois cent cinquante francs. - Bancs, siège et coffre, deux cent cinquante francs. - Armoires et pendule, trois cent soixante francs. - Lingerie en général y compris draps de lit, couettes, toile, fil, nappes à sacs, cent cinquante francs. - Instruments divers et bestiaux, deux cent quarante francs. - Chevaux, charrette, tombereau et attelages, sept cents francs. - Barriques vides et planches, soixante-quinze francs. - Provision de ménage et blés de diverses espèces, six cent soixante-quinze francs. - Pressoir et accessoires, cent cinquante francs.
Après lesquelles reconnaissances les mariés Madic sus-nommés, se voyant avancés en âge et par suite dans l'impossibilité de prendre les soucis d'un ménage, n'ayant, au contraire, d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours, une existence tranquille et assurée, désirant, néanmoins régler les droits de chacune de leurs enfants dans leur succession à venir et les partager de leur vivant, en usant de la faculté que leur accordent les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du Code Napoléon : - Ont, par ces présentes, déclaré leur faire donation portant partage anticipé de tous les biens en général et sans réservation leur appartenant, et ce, par tiers, les leur abandonner, à compter d'aujourd'hui, ce qui est accepté par les dites Marie Louise, Marie Françoise et Marie Josèphe Madic en présence et avec l'autorisation de leurs maris. - Puis les donateurs continuant ce qu'ils ont commencé ont voulu aussitôt, en présence des donataires, procéder ce jour mais en partie seulement, au partage sans soulte ni retour de lots des biens qu'ils viennent de donner et ont résolu par suite de composer les droits de chacune de leurs filles, de la manière ci-dessous et comme condition expresse de ces présentes :
En conséquence ils déclarent laisser et attribuer : - 1° A Marie Josèphe Madic, femme de Pierre Pennec, pour sa part lui incombant dans les biens ci-dessus : la métairie de Kerlan uniquement, avec toutes ses issues, circonstances et dépendances en général et sans en rien excepter ni réserver, sur la dite commune de Trévoux, ce qui est conjointement accepté par les époux Pennec. - 2° A Marie Françoise Madic, femme de Louis Carriou, aussi pour sa part dans les mêmes biens : les deux maisons sises au dit bourg de Moëlan avec leurs circonstances et dépendances sans aucune réservation, avec en outre une quote part indivise : 1° dans le mobilier susrelaté et estimé, et ce, jusqu'à concurrence de la moitié ; 2° et le surplus dans les deux moulins nommés l'un Moulin en mer, en la dite commune de Moëlan, et l'autre moulin Pen-er-len, en celle de Trévoux, ainsi que dans toutes les circonstances et dépendances de ces deux moulins en général, sans en rien excepter ou réserver, ce qui est aussi accepté conjointement par les mariés Carriou. - 3° Et à Marie Louise Madic, femme de François Louis Garrec, tout le surplus, après toutefois prélèvement des droits de sa soeur Marie Françoise : 1° dans le mobilier sus-relaté ; 2° et dans les deux moulins sus-mentionnés, ce qui est également accepté conjointement par les époux Garrec, sauf aux donataires à s'arranger ultérieurement entre elles ou à en passer partage par telle voie qu'elles et leurs maris respectifs verront bon être, les donateurs leur laissant, dès ce moment, toute latitude à cet égard.
Tels que les biens ci-dessous se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, sauf néanmoins les pensions et prestations ci-après spécifiées et réservées, de tout quoi les donataires et leurs maris ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni détails.
Conditions de la donation ci-dessus : La présente donation portant partage anticipé est faite et consentie aimablement aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les mariés Madic, donateurs, se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence certaine et tranquille jusqu'à la fin de leurs jours ; à cet effet, leurs trois enfants avec leurs maris respectifs seront tenus solidairement de leur payer et compter sans aucune retenue ni réduction au décès de l'un ni de l'autre des donateurs à titre de pension alimentaire à leur domicile et sans aucun frais pour eux, une somme de cinq cent quarante francs, en raison de cent quatre-vingts francs par chaque enfant, le tout payable à l'époque du premier janvier de chaque année, premier paiement pour avoir lieu au premier janvier mil huit cent soixante-quatre seulement, attendu que les donateurs prélèvement jusqu'à cette époque tout ce qui leur sera nécessaire pour subsister pendant cet intervalle, en nature ou autrement, à leur option. - 2° Les mêmes époux Madic se réservent aussi le droit d'aller demeurer chez celle de leurs filles qu'ils jugeront à propos, sauf alors à prendre avec leurs enfants tels arrangements qu'ils croiront nécessaire, et là, ils seront constamment nourris et soignés tant en santé qu'en maladie, les donataires devant toujours pour eux tous les égards indispensables à leur âge et leur fournir, en outre, tous les adoucissements que pourra alors avoir besoin leur position. - 3° Les donateurs se réservent également la faculté de se retirer à leur ménage particulier, au bourg de Moëlan principalement, alors les donataires et leurs maris leur fourniront une fois seulement tous les objets mobiliers qui suivent : un trépied, trois chaudrons, le grand bassin en cuivre et autres menus ustensiles de cuisine ; ils se réservent en plus un vaisselier, un bois de lit avec son accoutrement complet et l'escabeau à côté, deux bancs, les draps de lit qu'ils voudront et une armoire, pour le tout être partagé par tiers au décès des donateurs ; il en sera de même de l'argent comptant ou placé qui restera ou sera trouvé après eux, clause expresse et de rigueur ; les donataires et leurs époux donneront aussi annuellement à leur père et mère, beau-père et belle-mère susdits, savoir : les dits Pennec et femme et les dits Garrec et la sienne seulement quatre hectolitres soixante litres de cidre en premières qualités entre eux, le tout rendu chaque année au domicile des donateurs et sans frais pour eux attendu que les mariés Carriou, au contraire, laisseront à ceux-ci, leur vie durant la maison au bourg avec ses dépendances qu'occupait tout dernièrement un nommé Le Bloa Martial et a, aux lieu et place de leurs deux cent litres de cidre qu'ils auraient été tenus de leur fournir par an. - 4° Les frais pouvant exister jusqu'à ce jour et ceux à arriver jusqu'à entière solution seulement par suite d'une contestation soulevée par les donateurs relativement à l'usage des eaux de la rivière desservant le Moulin du Duc et le Moulin en mer seront de convention expresse payés et acquittés par tiers entre les donataires ; il en sera de même : 1° des frais et honoraires de ces présentes et de ceux de la licitation qui pourrait avoir lieu à la suite de la donation portant partage anticipé dont il s'agit ; 2° des frais funéraires des donateurs, de ceux de services de jour et an, de prières nominales ou pronales ou autres et de messes en leur intention ; 3° et des frais d'une messe mensuelle tant qu'ils le jugeront convenables et n'importe où elle sera dite en l'intention d'une nommée Barbe Le Noc, leur cousine.
En l'endroit, les dites Marie Louise Madic avec l'autorisation de son mari François Louis Garrec, Marie Françoise Madic avec le consentement de son époux Louis Carriou et Marie Josèphe Madic avec l'assentiment de son mari Pierre Pennec, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire en leur faveur leur père et mère communs, la trouver juste au fond et s'obliger à exécuter fidèlement et ponctuellement toutes les clauses et conditions y apposées, ainsi que toutes les charges y mentionnées, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les trois donataires susnommées, propriétaires incommutables, savoir : 1° la dite Marie Josèphe Madic et son époux de la métairie de Kerlan, en la commune de Trévoux ; 2° les mariés Carriou des deux maisons situées au bourg de Moëlan avec leurs circonstances et dépendances et d'une quote part indivise dans le mobilier sus-estimé et dans les deux moulins nommés nommés Moulin en mer et moulin Pen er len ; 3° et les conjoints Le Garrec de tout le surplus dans le même mobilier et dans les susdits deux moulins, sauf à ces dernières à en passer partage comme bon leur semblera, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales, renonçant les parties à se rien rechercher, dès ce jour ni à l'avenir pour cause de ces présentes, par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant tous au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé au dit Moulin en mer, sur la commune de Moëlan où le notaire a été requis de se transporter, l'an mil huit cent soixante-deux, le vingt-neuf novembre. Sous les seings de Louis Carriou seulement et ceux du notaire et des témoins instrumentaires, les donateurs et les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite.
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