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19 octobre 1862 Echange d'immeubles entre Sigogne Jean François (1804-1886) et Lozachmeur Pierre Marie (1827-1915) |
4 E 194/245 Acte n° 267 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° Jean François Cigogne, époux de Marie Jacquette Le Torrec, d'une part. - 2° Pierre Marie Lozachmeur, époux de Marie Josèphe Kerforn, d'autre part. Tous les deux cultivateurs demeurant à Kermeurouzach, en la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Cigogne a déclaré céder et délaisser à titre d'échange au sus-nommé Lozachmeur et eccaptant les immeubles suivants : - 1° Une portion à être peise, au milieu, dans une parcelle de terre dite La leur, sans édifices, donnant des midi et nord sur terre au dit Lozachmeur et du couchant sur logements, la dite portion contenant sous fonds cinquante-six centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent trente-neuf, section L. [L-739] - 2° Un pré nommé Prad an Stanvérou, ayant ses édifices au nord-ouest, donnant du sud-est sur ruisseau, des nord et midi sur terre au susdit Lozachmeur, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent soixante-douze, même section. [L-772] - 3° Une parcelle de terre chaude nommée Ar mez guen, yant ses édifices au nord, contenant sous fonds quatre ares quarante centiares et figurée au cadastre sous le numéro huit cent quatre-vingt-huit, même dection. [L-888]
Telles que les dites parcelles de terre sont situées aux dépendances de Kermeurouzac'h, dit commune de Moëlan ; telles qu'elles se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi le dit Lozachmeur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
En contr'échange, Pierre Marie Lozachmeur a aussi déclaré céder et abandonner au même titre d'échange à Jean François Cigogne qui accepte pour lui, son épouse, leurs héritiers, savoir : - 1° Une portion à être prise au levant, dans un courtil nommé Lios bras, avec édifices au midi, donnant du levant sur aire à battre au dit Cigogne, la dite portion contenant sous fonds cinquante-six centiares et fifurée au cadastre sous le numéro sept cent vingt-deux, section L. [L-722] - 2° Un pré dit Prad an stanvérou, avec édifices au nord-ouest, donnant du sud-est sur ruisseau, donnant des levant et couchant sur pré audit Cigogne, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent soixante-treize, même section. [L-773] - 3° Une parcelle de terre chaude dite Ar cosquer, sans édifices, donnant du levant sur terre au dit Cigogne et du couchant sur terre à un nommé Kerforn, contenant sous fonds quatre ares et figurée au cadastre sous le numéro cent trente-cinq, même section. [L-135] Cette parcelle de terre est déjà describée à l'article trize du deuxième lot d'un partage au même rapport que ces présentes, en date du deux juin mil huit cent soixante-un, dûment enregistré. [1861-106] - 4° Quarante centiares à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre dite Pen ar c'har, donnant du levant sur autre Pen ar c'har audit Cigogne.
Telles que les dites parcelles de terre sont situées aux dépendances dudit lieu de Kermeurouzac'h, même commune de Moëlan ; telles qu'elles se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi le dit Cigogne a aussi déclaré avoir parfaite connaissance.
Déclarent kes co-permutants que les immeunles sus-échangés valent de revenu une somme de six francs, donnant au denier vingt, celle de cent vingt francs.
Le présent échange, fait sans soulte, est convenu entre les parties aux conditions suivantes : - 1° Les échangistes sont entrés en propriété et en jouissance des biens qu'ils viennent de se céder réciproquement, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les frais et honraires auxquels donneront lieu les dites présentes seront payés et acquittés de moitié par les comparants.
Demeurent, en conséquence, les co-permutants propriétaires incommutables, chacun des biens qu'il a reçus en échange, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession, par toures les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-deux, le dix-neuf octobre, sous les seings du notaire et des témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Mathurin Eon, cultivateur, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les comparants ayant affirmé ne savoir signer, de ce individuellement interpellés, après lecture faite.
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