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23 octobre 1862 Echange d'immeubles entre Lozachmeur Pierre Marie (1827-1915) et Philippon Jean François (1807-1869) |
4 E 194/245 Acte n° 337 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° Pierre Marie Lozachmeur, époux de Marie Josèphe Kerforn, d'une part. - 2° François Marie Philippon, célibataire, agissant et stipulant en ces présentes pour Jean François Philippon et Marie Josèphe Souffez, ses père et mère, d'autre part. Tous cultivateurs demeurant à Kermeurouzach, en la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte ar lequel le dit Lozachmeur a déclaré céder et délaisser à titre d'échange au dit François Marie Philippon qui accepte pour ses père et mère sus-nommés, savoir : - 1° Une parcelle de lande nommée Lannec rouz er Garrec, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean François Cigogne, du midi sur pré, du couchant sur commun du dit village de Kermeurouzac'h et du nord sur courtil du prénommé Cigogne, contenant sous fonds dix-huit ares soixante-dix centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent quatre-vingt-deux, section L. [L-782] - 2° Une portion de pré nommé Prad stanvéro, ayant ses édifices au nord-ouest, donnant su sud-est sur ruisseau, des nord et midi sur terre à l'échangiste Lozachmeur, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent soixante-douze, même section. [L-772] - 3° Un are à être pris au nord dans une parcelle de lande dite Pen toulan parc côl, donnant du midi sur chemin, des levant, couchant et nord sur terre au sus-dit Cigogne. Le tout en fonds et édifices et située aux dépendances de Kermeurzac'h, en la commune de Moëlan ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; tels qu'ils sont provenus au dit Lozachmeur et à son épouse, savoir : 1° la parcelle dite Prad stanc véro par suite d'autre échange enregistré, rapporté par le soussigné notaire le dix-neuf octobre dernier [1862-267] ; 2° et les autres parcelles de diverses sources ; de tout quoi le dit François Marie Philippon a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
En contr'échange, le même Philippon, en sa qualité sus-exprimée, a aussi déclaré céder et abandonner au même itre d'échange au dit Pierre Marie Lozachmeur, ce acceptant pour lui, son épouse et leurs héritiers : - 1° Une parcelle de lande dite Rouz er Garrec, sans édifices, donnant du levant sur pré, du midi sur terre aux héritiers Julien Colin, du couchant sur sentier et du nord-est sur terre au sus-dit Lozachmeur, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt-dix centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent soixante-onze, section L. [L-771] - 2° Trois ares cinquante centiares à être pris, bout du nord, dans un pré dit Stanc véro ou Prad ar len, avec édifices au nord-ouest, donnant du sud-est sur ruisseau, du nord-est sur terre au dit échangiste Lozachmeur, la dite parcelle entière figuée au cadastre sous le numéro sept cent soixante-dix, même section. [L770] - 3° Une portion de courtil nommée Liors ar leur ou Liors bras, sans édifices, donnant de tous côtés sur terre au sus-nommé Lozachmeur, contenant sous fonds soixante-dix centiares et figurée au cadastre sous le numéro sept cent vingt-cinq, même section. [L-725) - 4° Enfin part et portion dans l'aire à battre dite Leur Pierre Souffez couz, figurée au cadastre sous le numéro sept cent trente-huit, même section, sans contenance fixe. [L-738]. Le tout en fonds et édifices et situé aux dépendances du dit village de Kermeurzac'h, en Moëlan ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi Pierre Marie Lozachmeur a aussi déclaré avoir parfaite connaissance.
Les co-permutants déclarent que les immeubles sus-échangés valent de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cinq francs donnant au denier vingt, un capital de cent francs.
Le présent échange, fait sans soulte, est convenu et arrêté, entre les parties, aux conditions suivantes : - 1° Les échangistes sont entrés en propriété et en jouissance des biens qu'ils viennent de se céder réciproquement à dater d'aujourd'hui, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les frais et honoraires auxquels donneront lieu les dites présentes seront payés et acquittés de moitié entre les comparants. Demeurent, en conséquence, les échangistes propriétaires incommutables chacun des immeubles qu'il a reçu en échange, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-deux, le vingt-trois novembre, sous les seings du notaire et des témoins instrumentaires messieurs Pierre Charles, secrétaire de mairie et Maurice Jouant, cordonnier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les parties, ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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