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13 août 1865 Partage d'immeubles entre par Le Porz Pierre Marie (1841-1986) et Le Porz Bénonie (1844-1866) |
4 E 194/247 Acte n° 217 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparus
- 1° Pierre Marie Le Porz, époux de Marie Jeanne Guyomar, demeurant à Kerglouanou, d'une part. - 2° Bénonie Marie Le Porz, époux de Marie Jeanne Garrec, demeurant à Kerhermen, d'autre part. Tous propriétaires - cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants et in reconnu qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision, tant du chef de leur père Pierre Marie Le Porz par suite de donation portant partage anticipé [1865-215] et d'acquisition faite de leur frère Isidore Marie Le Porz, en date ces deux actes d'aujourd'hui, et au même rapport que ces présentes avec lesquels ils seront soumis à l'enregistrement, que du chef et de la succession de leur mère Marie Magdelaine Lozachmeur, les biens mobiliers et les immeubles ci-dessous détaillés : - 1° Une valeur mobilière composant un ménage ordinaire de campagne sis à Kerglouanou, en Moëlan, estimée deux mille neuf cent soixante francs, ci 2 960 fr. - 2° Divers immeubles et droits immobiliers comprenant une propriété située tant aux lieu et dépendances de Kerglouanou où se trouve le siège principal qu'aux issues et dépendances de Kerourien, de Parc ar vilin aël, de Kervasiou larmor, en partie à domaine congéable, de Ménémarzin, le tout sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de cinq cent vingt francs, donnant, au denier vingt, un capital de dix mille quatre cents francs et en vénalité celui de dix-sept mille sept cents francs, ci 17 700 fr. - 3° Autres immeubles et biens immobiliers situés aux lieux et dépendances de Beslon, de Kervasselin ou Kersell, de Brorimon, de Porz-Lanriot, de la Croix bénite ou Croëz béniguet, de Kerlizouarn, de Clech-Burtul, de Kerduel, partie à domaine congéable, le tout aussi en Moëlan et valant de revenu, sans distraction des charges et impôts, une somme de set cent soixante-trois francs, représentant, au denier vingt, un capital de quinze mille deux cent soixante francs et en vénalité celui de vingt mille vingt francs, ci 20 020 fr. Total général de la masse des biens à partager : quarante mille six cent quatre-vingts francs, ci 40 680 fr. Dans lesquels biens les dits Pierre Marie Le Porz et Bénonie Marie Le Porz sont fondés chacun pour la moitié.
Que ceux-ci ne voulant plus demeurer dans l'indivision, ont par le ministère d'un expert et en présence de leur père Pierre Marie Le Porz, aussi cultivateur, demeurant au dit lieu de Kerglouanou, fait former deux lots égaux de tous les biens ci-dessus, sur l'attribution desquels ils sont tombés d'accord.
Qu'enfin, désirant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, ils ont requis le soussigné notaire de transcrire immédiatement les lots tels qu'ils ont été composés, ce qui a lieu en leur présence comme suit :
Lot attribué amiablement à Pierre Marie Le Porz et composé de la valeur mobilière et des immeubles ci-dessous détaillés : - 1° La propriété de Kerglouanou avec les autres biens en général et sans aucune exception, situé le tout aux dit lieu et dépendances de Kerglouanou qu'aux issues et dépendances de Kerourien, de Oarc ar vilin aël, de Kervasiou larmor, de Ménémarzin et d'autres endroits voisins et environnants, sur la dite commune de Moëlan, valant, comme il est dit plaus haut, un capital de dix-sept mille sept cents francs, ci 17 000 fr. - 2° Et une valeur mobilière de deux mille six cent quarante francs à être prise dans celle de deux mille neuf cent soixante francs, montant du ménage sis au dit lieu de Kerglouanou, ci 2 640 fr. Total : vingt mille trois cent quarante francs, ci 20 340 fr.
Lot attibué amiablement à Bénonie Marie Le Porz et composé de la valeur mobilière et des droits immobiliers ci-dessous détaillés : - 1° La propriété de Kersell ou Kervasselin avec les autres biens sans en rien excepter ni réserver, situé le tout tant aux dit lieu et dépendances de Kervasselin qu'aux lieux, issues et dépendances de Beslon, de Porz-Lanriot, de Brorimon, de la Croix bénite ou Croëz béniguet, de Kerlizouarn, de Kerduel, de Clech-Burtul et d'autres endroits environnants, sur la même commune de Moëlan, valant, ainsi qu'il est déjà plus haut dit, un capital de vingt mille vingt francs. - 2° Et une valeur mobilière de trois cent vingt francs à être prise dans celle de deux mille neuf cent soixante francs, montant du ménage situé à Kerglouanou, ci 320 fr. Total égal : vingt mille trois cent quarante francs, ci 20 340 fr.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties intéressées, notes qui leur ont été ensuite endues, elles ont déclaré être contentes, chacune de son lot, après que lecture leur en a été faite par le notaire.
Conditions du présent partage : Le présent partage fait sans soulte ni retout de lots, est amiablement convenu et arrêté entre les copartageants, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les comparants susnommés sont entrés en propriété des biens sus partagés, à compter d'aujourd'hui, et en jouissance, à dater du même jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte de passé. - 2° Les mêmes se font aussi, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartagenats qui se fourniront, comme par le passé, les chemins, voies charretières et sentiers, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des biens ci-dessus partagés. - 3° Enfin, les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquités de moitié par les comparants, ainsi que toutes les dettes et charges mentionnées en la donation portant partage anticipé [1865-215] et l'acquisition précitée.
Demeurent, en conséquence, les copartageants, propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui est attribué, consentant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits, déclarant tous y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-cinq, le treize août et ont les comparants signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Pierre Carriou, boulanger, les deux demeurant au susdit bourg de Moëlan, après lecture faite.
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