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1 novembre 1865 Vente par licitation de Caëric Yves (1817-1879) à Eon Jacques (1840-1898) |
4 E 194/247 Acte n° 324 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Yves Caëric, boulanger, veuve de Marie Jeanne Le Flo ou Le Floc'h, demeurant au bourg communal de Moëlan, agissant tant en son nom personnel comme légataire universel de sa fille Isabelle Caëric aux fins de testament en date du dix septembre dernier, enregistré, et au même rapport que ces présentes que faisant et stipulant pour et au nom de son fils François Xavier Caëric , aussi boulanger, demeurant avec lui, d'une part. 2° Et M. Jacques Eon et Marie Yvonne Caëric , époux, aussi boulanger, demeurant en commensalité avec leur père et beau-père susnommé au dit bourg communal de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu reconnu que les dits Marie Yvonne Caëric, femme Eon, François Xavier Caëric et feue Isabelle Caëric étaient frère et soeur germains, enfants et seuls héritiers de leur mère susnommée et qu'il possèdent entre eux dans l'indivision, savoir : les dits Marie Yvonne et François Xavier Caëric du chef de leur mère et aïeule, cette dernière ci-après nommée et le dit Yves Caëric , du chef de sa susdite fille dont il est le légataire, ainsi qu'il en a été fait mention plus haut, les immeubles et droits immobiliers, en fonds et édifices ou quittes et libres de toute rentes, ci dessous describés : - 1° Une maison dite maison principale couverte en chaume avec appentis au nord et au couchant et d'attache à la dite maison et cour au midi ou sud-est ; les dits appentis couverts en ardoises. [C-1486] - 2° Autre maison couverte en ardoises avec four dite maison à four. - 3° Une écurie au midi et d'attache à l'escalier extérieur de la maison à four ci-dessus, le tout séparé de la maison principale par une grande cour pavée au couchant, un puits au nord-ouest, hangars au nord, et petite crèche couverte en chaume d'attache à la maison Le Courant. Le tout avec les clotûres mitoyennes au nord, à l'ouest et au midi bout du levant et bout du couchant, le tout aussi formant un tenant situé au susdit bourg de Moëlan. - 4° Une parcelle de terre labourable, sous courtils et pommiers, nommée Liors coz Thomas, ayant ses édifices dans toute sa largeur sur le chemin de Moëlan, au bourg de Clohars-Carnoët, Doëlan, et autres lieux, donnant du nord bout du couchant et du ? sur courtils à divers, du nord sur voie charretière, du nord bout du levant sur terre close à Marie Julienne Capitaine, femme Richard et autres héritiers Scoazec et du levant sur pré à la dite Marie Julienne Capitaine et du midi sur terre à Marie Vincente Capitaine , contenant sous fons environ trente-cinq ares. - 5° Un petit pré dit Prad ar ster ou Prad ar lenn, ayant ses édifices au nord et haie de saules au levant sur ruisseau, donnant du midi sur autre pré aux héritiers Scoazec, du couchant sur terre aux mêmes héritiers Scoazec, contenant sous fonds environ dix ares cinquante et un centiares. Ces deux parcelles de terre et pré situées aux issues du bourg de Moëlan.
Dans lesquels biens les dits Marie Yvonne, François Xavier et feue Isabelle Caëric aujourd'hui représentée par son père susdit sont fondés pour chacun un tiers, comme leur provenant de la succession de leur mère susnommée et de celle de leur aïeule Marie Julienne Carriou, aux termes, pour celle-ci, de testament, enregistré, en date du vingt-deux juillet mil huit cent cinquante, au même rapport que ces présentes. [1850-182]
Après lesquelles reconnaissances, Yves Caëric, et son nom privé et comme légataire universel de sa fille susnommée et pour son fils François Xavier Caëric pour lequel il se porte et garantit au besoin sous toutes les peines de droit et même de dommages-intérêts, a, par ces présentes et pour éviter à partage, déclare vendre par forme de licitation à son gendre Jacques Eon et à sa fille Marie Yvonne Caëric, femme Eon colicitante, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers à perpétuité, savoir : - Les deux tiers, lui incombant et à son fils susnommé, dans tous les immeubles et droits immobiliers susdescribés, sans en rien excepter ni réserver, situés au dit bourg de Moëlan et en ses issues ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent en génral et sans réservation ; de tout quoi les mariés Eon ont dit avoir parfaite connaissance pour la dite Marie Yvonne Caëric être elle-même fondée pour l'autre tiers des mêmes chefs et succession de sa mère et de son aëule prénommées et par suite, ont déclaré n'en vouloir d'autres renseignements.
Cette présente vente et licitation est faite et amiablement convenue , entre les parties, en privé ou ès-qualités, pour et moyennant une somme de six mille francs que les mariés ou époux Eon promettent et s'obligent solidairement l'un pour l'autre et l'un d'eux seul pour les deux, de payer et de faire avoir aux vendeurs ou à leur fondé de pouvoirs, à la volonté et première réquisition du dit Caëric et sans intérêt, attendu que cette somme sera soldée incessamment, ainsi que le déclarent les acquéreurs ; dans le cas contraire, cette somme de six mille francs produira intérêt au taux de cinq pour cent, par an, sans retenue à compter d'aujourd'hui.
Les époux Eon sont entrés en propriété et en jouissance des biens immobiliers suslicités, à compter de ce jour, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Pour sureté et garantie du paiement de la susdte somme de six mille françs ainsi qu'il est plus haut convenu, des intérêts à échéance et des frais et loyaux coûts de ces présentes, la totalité des biens suslicités tant affectés, obligés et spécialement hypothéqués par privilège au profit des vendeurs susnommésqui pourront, quand bon leur semblera, prendre inscription au bureau de la conservation des hypothèques établi à Quimperlé.
Au moyen de tout ce que dessus, de la ratification de ces présentes par le mineur Caëric à sa majorité, ratification que le père Caëric s'oblige, sous toutes les peines de droit et de dommages-intérêts, comme il est déjà dit plus haut, d'obtenir de la part de son fils, dès que celui-ci sera en âge, avec promesse même, dès ce jour, par le vendeur, en privé et ès-qualités, d'empêcher par tous les moyens en son pouvoir, les acquéreurs, ses gendre et fille, de tous troubles, évictions et autres empêchements généralement quelconques, demeurent Jacques Eon et son épouse, propriétaires incommutables de la totalité des biens formant l'objet de la présente licitation, consentant le vendeur, en privé et aux dites qualités, que ceux-ci en usent alors, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droits, les acquéreurs devant, jusqu'à la ratification ultérieure des dites présentes, constater par actes authentiques, toutes les réparations et impenses en général à faire aux biens immobiliers susmentionnés.
Pour l'entière exécution de ces présentes, les parties, en privé et ès-qualités, ont déclaré élire domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute requis expressément par les comparants. Fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soicante-cinq, le premier novembre.
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