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21 juin 1866 Vente de droits fonciers par Souffez Joseph (1815-1885) à Balestrié Marc René (1815-1889) |
4 E 194/248 Acte n° 207 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° Joseph Souffez, veuf de Marie Anne Capitaine, cultivateur, demeurant à Kersécol, sur la commune de Moëlan, d'une part. - 2° Et M. Marc René Balestrié, négiciant, époux de dame Adèle Duppont, demeurant à Concarneau, d'autre part.
Entre lesquelles parties il est reconnu que Joseph Souffez est propriétaire foncier d'une tenue dite tenue Badel Kersécol située aux lieu et déendances du village de ce nom, sur la dite commune de Moëlan, lui provenue pour l'avoir acquise de M. Le Clerc de Fresne, par acte enregistré, au même rapport que ces présentes, en date du six mai mil huit cent cinquante-six [1856-125] et que de cette tenue dépendent lesquelles parcellles de terre froide ci-après nommées, en très grande partie sous lande et en etite petite partie sous terre à labour dites Lan-ar-voärem ou Porz-nern-ar-ouarem et Pen-ar-voarem, figurée au plan cadastral sous les numéros deux cent onze, deux cent douze, deux cent treize et deux cent quatorze de la section I, le tout pour une contenance totale d'environ soixante-quatorze ares et quarante-deux centiares seulement et sur laquelle il est annuellement payé de rente convenancière une somme de soixante-quinze centimes.
Après lesquelles reconnaissances le dit Joseph Souffez a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties à mon dit sieur Balestrié, acquéreur acceptant pour lui et our son épouse le sol, la rente, les droits fonciers et tous les attributs inhérents à la propriété foncière : - 1° Des susdites parcelles de terre. - 2° Et d'un chemin, à partir de la grande route aux dites parcelles vendues, le dit chemin a être pris, côté du levant de Ar-ouarem sur une largeur de trois mètres cinquante centimètres, non compris les douves ou fossés ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général ; tels enfin qu'ils sont avec d'autres biens provenus au vendeur par l'acte du six mai mil huit cent cinquante-six susnommé ; de tout quoi mon dit sieur Balestrié a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement cinvenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de deux cents francs que le vendeur Souffez a reconnu avoir, avant ce jour et par les mains du notaire soussigné, reçue et touchée de mon dit sieur Balestrié auquel il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation.
Le sieur acquéreur est entré en propriété et en jouissance des droits susvendus, y compris une zone et soixante centimètres au midi de logements limités en projet de construction, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure mondit sieur Balestrié propriétaire incommutable des droits formant l'objet de ces présentes, consentant le vendeur que celui-ci en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à Kersécol au domicile du vendeur où le notaire a été mandé, sur la dite commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-six, le vingt-un juin. Et a mondit sieur Balestrié seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Mathurin Eon, propriétaire, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, après lecture faite, le dit Joseph Souffez ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellés.
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