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3 juillet 1866 Partage d'immeubles en 2 lots entre Scoazec Marie Françoise (1837-1881) et Scoazec Marie Anne (1833) |
4 E 194/248 Acte n° 220 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° Mathurin Eon et Marie Françoise Scoazec, demeurant au bourg communal de Moëlan, d'une part. - 2° François Pendéliou et Marie Anne Scoazec, sa femme, demeurant à Kervasiou le bourg, en la commune de Moëlan, d'autre part. Tous propriétaires.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dites Marie Anne et Marie Françoise Scoazec possèdent de moitié entre elles deux et dans l'indivision tant du chef et de la succession de Jean François Scoazec, leur père, que par suite de donation portant partage anticipé que leur a faite leur mère Marie Renée Philippon suivant acte enregistré, rapportée en minute et en présence de témoins devant le susdit notaire le dix-neuf juin mil huit cent soixante-cinq [1865-171], les biens immobiliers suivants : - 1° Une métairie avec étages ou logement situé à Kerguivilic et en ses dépendances, en la commune de Moëlan, valant de revenu brut cent francs francs représentant de capital deux mille quatre cents francs et en vénalité celui de trois mille six cents francs. - 2° Une maison couverte en ardoises avec un verger y attenant au midi et au couchant, le tout situé au bourg de Moëlan, valant aussi de revenu brut deux cent dix francs, donnant en capital quatre mille deux cents francs et en vénalité celui de six mille trois cents francs. - 3° Enfin une métairie aussi avec étages située pour le siège principal à Kermeurouzac'h et pour les terres la composant tant aux lieu et dépendances du même village qu'aux dépendances et issues de ceux de Kernonen largoät, de Kerscoazec, de Kercanet, de Kervégant, de Poulvez et d'autres endroits environnants, en la commune de Moëlan, le tout d'un revenu brut de six cent trente francs représentant, au denier vingt, douze mille six cents francs et en vénalité celui de dix-huit mille neuf cents francs. Total de la masse des biens à partager : vingt-huit mille huit cents francs. Dans lesquels biens les dites Marie Anne et Marie Françoise Scoazec sont fondées pour chacune une moitié soit pour une valeur vénale de quatorze mille quatre cents francs.
Que ne voulant plus rester dans l'indivision, les comparants, pour éviter un trop grand morcellement des biens sus mentionnés en ont, par le ministère d'un expert à leur choix, fait d'une commune entente composer deux lots inégaux de la manière suivante sur l'attribution desquels ils ne sont pas tombés d'accord et par suite ont dû laisser au sort à en décider ; que sur leur réquisition expresse, le notaire s'est empressé de couper deux petits morceaux de papier de même couleur et grandeur pliés et roulés également et d'écrire sur l'un d'eux : Premier lot composé de la métairie de Kerguivilic, de la maison et du verger y attenant sis au bourg de Moëlan, lequel recevra pour soulte quatre mille cinq cents francs et sur l'autre : Deuxième lot composé de la métairie de Kermeurouzac'h et autres lieux avec toutes ses circonstances et dépendances avec obligation de compter les quatre mille cinq cents francs de soulte au premier lot ; qu'après l'événement du sort il est arrivé que le premier lot est échu à Marie Anne Scoazec, femme Pendéliou et que le deuxième lot est, au contraire, tombé aux époux Eon.
Qu'enfin voulant donner à ce partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les comparants ont requis le même notaire de transcrire immédiatement et en leur présence les lots ainsi composés et tirés au sort, ce qui a lieu comme suit : Premier lot échu aux époux Pendéliou et par eux aussitôt accepté aux conditions convenues et arrêtées d'avance. Ce lot est composé, comme il est dit plus haut : - 1° De la métairie de Kerguivilic avec toutes ses circonstances, issues, frostages, communs et dépendances en général et sans en rien excepter ni réserver, sur la dite commune de Moëlan, laquelle métairie est amplement describée en un lot d'un partage, au rapport du soussigné notaire, en date du dix-neuf septembre mil huit cent cinquante-neuf [1859-192], dûment enregistré. - 2° De la maison couverte en ardoises nommée Ty ar vourg située au dit bourg de Moëlan, figurée au plan cadastral de la commune sous le numéro cent neuf, section U. [U-109] - 3° Et enfin du courtil sous verger nommé Liors ou Parc tréneguer d'attache au midi et au couchant de la susdite maison, le tout figuré au plan cadastral sous les numéros cent six, cent sept et cent huit, même section. [U-106-107-108] Ce lot d'une valeur seulement de neuf mille neuf cents francs recevra et touchera à titre de soulte des propriétaires du deuxième lot une somme de quatre mille cinq cents francs.
Deuxième lot échu aux mariés Eon et par eux accepté immédiatement aux conditions arrêtées et convenues d'avance. Ce lot est composé de la métairie située aux lieux et dépendances de Kermeurouzach et d'autres villages précités environnants, dite commune de Moëlan, avec toutes leurs issues, franchises, communs, placîtres et frostages en dépendant sans en rien excepter ni réserver, laquelle métairie est aussi amplement détaillée et describée article : 1° au premier lot d'une donation portant partage anticipé rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le cinq juillet mil huit cent quarante-trois [1843], 2° au premier lot d'un partage en date du vingt-un juin dernier [1866-206], 3° et au deuxième lot d'un autre partage aussi en date du même jour [1866-206], ces deux derniers actes, dûment enregistrés, au même rapport que ces présentes. Les propriétaires de ce lot dont la valeur est de dix-huit mille neuf cents francs compteront à titre de soulte une somme de quatre mille cinq cents francs aux propriétaires du premier lot à l'époque dont il sera fait mention plus bas sans ou avec intérêts à cinq pour cent par an, suivant que ladite soulte sera ou non payée dans les délais ci-après convenus.
Les lots ainsi composés et transcrits sur des notes communiquées par les parties intéressées, notes qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré être contentes, chacune de son lot, après que lecture leur a été faite par le notaire.
Conditions du présent partage. Le présent partage est fait et convenu aux conditions suivantes : - 1° Les copartageants susnommés seront tenus de continuer les baux à ferme courants, de les maintenir jusqu'au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-sept aux mêmes conditions actuelles et le prix des fermage et location sera partagé par moitié jusqu'à la même époque, parce que les impôts seront dans la même proportion soldés et acquittés par les comparants jusqu'à ce délai inclusivement. - 2° Les époux Eon déjà locataires de la maison du bourg et du verger y attenant continueront à y demeurer, de convention expresse, jusqu'à la Saint-Michel mil huit cent soixante-sept, et ce, au même prix et aux mêmes charges, clauses et conditions courantes. - 3° Les mêmes comparants sont entrés en propriété des biens qui viennent d'être partagés, à compter de ce jour, en percevront les revenus en commun jusqu'au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-sept, époque à laquelle chaque copartageant jouira alors privativement des droits à lui échus en payant et acquittant aussi dès ce moment les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 4° Les mêmes comparants ont aussi déclaré se faire, dès ce jour, tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre copartageants. - 5° Les frais, avances et honoraires en général de ces présentes seront de convention expresse payés et acquittés de moitié par tous les requérants susnommés. - 6° Enfin les mariés Eon, propriétaires du deuxième lot comprenant la métairie de Kermeurouzach, seront, ainsi qu'il a été stipulé plus haut, tenus solidairement de payer à titre de soulte ou retour de lot aux époux Pendéliou, propriétaires du premier lot comprenant la métairie de Kerguivilic, la maison du bourg et le verger y attenant, une somme de quatre mille cinq cents francs au vingt-neuf septembre mil huit cent soixante-sept, sans intérêt jusqu'à là et passé ce délai, avec intérêts à cinq pour cent par an, sans retenue, à compter de cette dernière époque, consistant, à défaut à y être contraints suivant les lois.
Et pour sûreté et garantie de la dite somme de quatre mille cinq cents francs et des intérêts en résultant, le tout aux terme et taux sus convenus et déterminés, les époux Eon affectent, obligent et hypothèquent les biens immobiliers comprenant la propriété ou métairie de Kermeurouzach sans en rien excepter ni réserver.
Demeurent, en conséquence, les copartageants propriétaires incommutables, savoir : les mariés Pendéliou du premier lot leur échu et se composant de la métairie de Kerguivilic et des autres immeubles du bourg sus relatés et les époux Eon du deuxième lot aussi leur échu sous les conditions sus exprimées et se composant de la métairie de Kermeurouzach et dépendances, consistant que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres droits, déclarant tous y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement. Et pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont déclaré élire domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : Fait et passé en l'étude à Moëlan, l'an mil huit cent soixante-six, le trois juillet, sous les seings des comparants, du notaire et des témoins instrumentaires messieurs François Le Courant, marchand et Etienne Soret, cordonnier, les deux demeurant au sus dit bourg de Moëlan, après lecture faite.
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