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6 mai 1874 Vente d'une petite propriété de Favennec Joseph Marie (1819) à Favennec François Marie (1826-1917) |
4 E 194/253 Acte n° 186 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
2° François Marie Le Favennec et Marie Vincente Quentel, époux, cultivateurs, demeurant à Kerouant, en la commune de Moëlan, d'autre part.
Lequel sieur Le Favennec a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties, aux mariés François Marie Le Favennec, ses frère et belle-soeur, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs héritiers : Une petite propriét située à Kermeurzac'h et autres lieux voisins et en leurs dépendances, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus vendus se contiennent et se pousuivent en général et sans rien en excepter ni réserver, lesquels biens sont describés article par article au cinquième lot d'un partage rapporté en minute par le susdit notaire, le vingt-six janvier mil huit cent soixante-quatre [1864-017], enregistré à Quimperlé le six février suivant, les dits biens vendus avec une maison dont la cour vis à vis de forme triangulaire s'étend jusqu'à la voie charretière et paraît être d'une superficie d'environ quatre-vingt-dix centiares ; telle enfin que cette petite prorpriété est provenue au sieur vendeur des successions et chefs de ses auteurs dénommés en l'acte de partage sus énoncé ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements ni débornements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue, entre les contractants, pour et moyennant une somme de seize cents francs que mon dit sieur Le Favennec a reconnu avoir reçue et touchée ce jour, hors de l'étude, des acquéreurs susnommés, auxquels il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation d'aucune espèce.
Les mariés François Marie Le Favennec sont entrés en propriété en en jouissance des biens immobiliers formant l'objet de ces présentes, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonctiers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurent les dits Le Favennec et femme, propriétaires incommutables des immeubles présentement cédés, consentant le sieur vendeur qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales, déclarant les parties qu'elles ne sont pas, quant à présent, dans l'intention de remplir sur la présente vente les formalités de purge légale, chacune d'elles se réservant néanmoins de le faire quand elles le jugeront à propos reconnaissant en plus les acquéreurs avoit été suffisamment prévenus par le notaire du danger qu'il y avait à solder le montant ou prix de vente sans préalablement avoir rempli les formalités voulues.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-quatorze, le six mai et a seulement le sieur vendeur signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan.
Les époux Le Favennac, acquéreurs, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |