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4 janvier 1877 Bail à ferme pour 9 ans par Le Dun François Marie (1843-1929) à Le Noc Louis (1828-1913) |
4 E 194/254 Acte n° 9 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° Louis Le Noc et Marie Louise Fauglas, époux, demeurant à Kerglouanou, d'une part. Tous cultivateurs en la commune de Moëlan.
Lequel Le Dun, en privé et ès-qualités, a, par ces présentes, déclaré louer et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-six, sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention aux mariés Le Noc, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, sauf les modifications ci-après : Une métairie dont le siège principal est situé à Kerscoazec et les terres la composant tant au même lieu et en ses dépendances qu'aux issues de Kermeurouzach, de Penanster et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan ; telle que la dite métairie se contient et se poursuit en général, moins néanmoins les réservations suivantes : cinq percelles de terre dites Parc an od ; autre nommée Liors canap ; deux ares quarante centiares de terre à être pris au nord dans une parcelle de terre dite Parc ar chaïl et trois parcelles de terre sous prés, dites Prad bec ar huern, Prad ar leum et Prad tal ar féten ; de tout quoi les époux Le Noc ont dit avoir parfaite connaissance pour avoir bien vu et visité les biens immobiliers présentement affermés, exploités jusqu'au vingt-neuf septembre prochain par Guillaume Péron, suivant bail à ferme du vingt-huit mars mil huit cent soixante-quinze [1875-084] aujourd'hui résilié par acte de ce jour [1877-008], lequel sera avec les présentes soumis à l'enregistrement dans les délais, ces deux actes au rapport du soussigné notaire.
Le présent bail à ferme est fait et convenu, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les mariés Le Noc, preneurs, jouiront de la métairie sus-affermée en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pieds, ni en écouronner, sous peine de tous dépend et dommages intérêtes. - 2° Pour prix annuel de fermage les mêmes époux Le Noc paieront conjointement et solidairement à l'époque de la Saint-Michel ou vingt-neuf septembre de chaque année et après échéance une somme de quatre cent trente-cinq francs par an, quitte d'impôts fonciers restant au compte des bailleurs qui se réservent aussi très mètres cubes de lande coupée par an ; les preneurs seront également tenus avec les propriétaires de travailler, chaque année, les terres labourables sus-réservées et d'en enlever annuellement les récolter, charge évaluée pendant la durée du présent bail, à une somme de vingt francs. - 3° Ils entretiendront pendant le cours des dites présentes, les couvertures des logements en bon état de réparation locative de pailles et mottes et les laisseront de même à la fin du dit bail. - 4° Ils répareront convenablement et chaque année toutes les clôtures dites fossés, principalement celles où ils couperont leur bois à feu. - 5° Ils disposeront pour leur chauffage annuel d'une seule coupe de tous les bois émondables et des bois courants en alénageant, chaque coupe, à un neuvième, l'an, et ces diverses coupes ainsi aménagées devront avoir toujours lieu en temps et saisons convenables. - 6° Ils abandonneront sur les lieux et dans les places ordinaires, la dernière année ou l'année de leur sorties des lieux, les foins sur pieds à la disposition de leur successeur, les pailles de toute nature bien séchées et ameulonnées et les fumiers de toute espèce et autres engrais, sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps ; il en sera de même de tous les goëmons paillés. - 7° Cette même année de sortie, ils ne pourront, passé le premier mars, mener leurs bestiaux paître dans les prés qui devront être clos à cette époque, si ce n'est après l'enlèvement des foins par ceux qui leur succèderont. - 8° Ils seront tenus de réparer, quand il y aura besoin, le pressoir parce que le fer et le bois nécessaires à cet effet leur seront fournis par les propriétaires qui donneront en plus aux preneurs le bois indispensable pour réparer leurs charrues et celui nécessaire pour la confection d'une échelle. - 9 ° Ils ramoneront les cheminées au moins deux fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu qui seraient du suite de leur négligence à cet égard. - 10° Enfin, le présent bail à ferme est de convention expresse stipulé résiliable sans indemnité de part et d'autre, à l'expiration de la sixième année de jouissance, moyennant que celui des contractants qui voudrait user de ce droit prévienne l'autre une année d'avance verbalement ou dans la forme voulue par la loi.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les premiers par la voie de solidarité, consentant à défaut, à y être contraints suivant les lois et pour l'entière exécution de ce bail domicile est élu en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit huit cent soixante-dix-sept, le quatre janvier, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Jean Le Bloa, cabaretier et Joseph Caëric, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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