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20 septembre 1878 Vente d'une maison par Jouan Jean Maurice (1823-1880) à Guyomar Joseph (1846-1934) |
4 E 194/255 Acte n° 180 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° M. Joseph Guyomar, époux de Maria Ravallec, boulanger, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan, demeurant au bourg.
Lesquels Jean Maurice Jouant et les époux Droual ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Guyomar, acceptant pour lui et pour son épouse : - 1° Une maison couverte en chaume à deux longères des nord et midi, ouvrant au nord sur la route de Braspart, donnant du midi sur l'article suivant. - 2° Un petit jardinet au midi et d'attache à la dite maison avec une issue pour le desservir au besoin entre le pignon couchant de la maison sus désignée et une écurie appartenant à Alain Morvan, contenant le dit jardinet environ soixante centiares sous fonds. Le tout, quitte et libre de toutes rentes, situé au bourg communal de Moëlan, rue Brapart ; le tout aussi figuré au plan cadastral de cette commune sous le numéro quatorze cent soixante-seize, section C. [C-1476]
Tels que les biens ci-dessus describés, vendus quitte de toutes rentes, se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin qu'ils sont provenus à Jean Maurice Jouant ci-dessus dénommé, par suite d'acquisition qu'il en a faite suivant acte passé devant M. Barbe, notaire sus dit et soussigné, le neuf décembre mil neuf cent cinquante-six [1856-377], d'un nommé Jean Péron et autres plus amplement désignés au dit contrat de vente et à Eugénie Marie Yvonne Jouan, femme Pierre Droual, de la succession de sa mère Marie Yvonne Lozachmeur, étant seule héritière. De tout quoi l'acquéreur sus-nommé a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie entre les parties, pour et moyennant une somme de neuf cents francs que le dit sieur Guyomar promet et s'oblige de payer aux vendeurs le vingt-neuf septembre prochain, sans intérêts.
Joseph Guyomar est entré en propriété des biens présentement vendus, à compter de ce jour, mais il n'en aura la jouissance qu'à partir du premier novembre prochain, payant et acquittant à partir de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie du paiement du prix de la présente vente, les biens qui en ont fait l'objet de ces présentes, demeurant affectés, obligés et hyppothéqués par privilège spécial expressément réservés au profit des vendeurs.
Au moyen de tout ce qui précède, demeure le dit sieur Guyomar, propriétaire incommutable des biens sus-cédés, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Pour l'exécution des dites présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent soixante-dix-huit, le vingt septembre et les parties ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Charles Grégeois, maréchal-ferrant et Joseph Guilcher, menuisier, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze. |