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Notaires
1 mars 1880 Partage en 5 lots entre Mahé Joseph (1838-1882) et ses frères et soeur |
4 E 194/256 Acte n° 63 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Joseph Mahé, veuf de Marie Anne Guilloré, demeurant à Kerguip. 2° François Marie Mahé, époux de Marie Anne Souffez, demeurant au même village. 3° Louis Mahé, époux de Marie François Capitaine, demeurant à Kerhérou. 4° Jean Marie Garrec et Marie Josèphe Mahé, époux, demeurant à Kerampellan. 5° Et Yves Mahé, célibataire, demeurant au dit lieu de Kerguip. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, tous aussi d'une et d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu qu'ils possèdent entr'eux cinq et dans l'indivision divers immeubles et droits immobiliers formant une métairie située aux lieu et dépendances de Kerguip, sur la dite commune de Moëlan et leur provenue des successions de Jean Mahé et Marie Josèphe Le Bloa leur père et mère et d'autre source, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de sept cent cinquante francs représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de dix-huit (?) sept cent cinquante francs et en vénalité, celui de trente mille francs. Que les mêmes comparants, ne voulant plus rester dans l'indivision, ont, par leur expert à leur choix, fait composer des biens ci-dessus cinq lots égaux sur l'attribution desquels ils sont tombé d'accord ; qu'enfin, voulant donner à leur partage le caractère d'authenticité voulu par la loi, les sus dites parties ont requis le notaire de vouloir bien, en leur présence, transcrire immédiatement les lots tels qu'ils ont été composés par leur affidé, ce qui eu lieu aussitôt sur les notes qu'elles ont représentées au notaire et que ce dernier leur a ensuite rendues :
Premier lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés attribués à l'amiable à Joseph Mahé et par lui accepter en l'état : Art. 1er La moitié à être prise côté du couchant dans une pièce de terre froide sous lande nommée Parc-névez, ayant ses édifices au midi, donnant au levant sur l'autre moitié, du midi sur chemin de Larmor au bourg de Moëlan, du couchant sur terre à Corentin Souffez et du nord sur terre à Joseph Marie Haslé, contenant sous fonds deouze ares quatre-vingt-trois centiares. Art. 2° Une crêche nommée Craou-er-zaout, ayant son pignon au couchant, donnant du midi sur aire à battre et du couchant sur chemin conduisant à la lande, la dite crêche ouvrant au midi. Art. 3° Autre crêche dite Craou-névez, ayant ses deux pignons, ouvrant au midi sur sa cour à partir du coin du pignon levant à la barrière de Parc-er-cras, les dits pignons des levant et couchant. Art. 4° La cinquième parcelle de terre à être prise, bout du couchant, dans Parc-leur-dalahé, ayant ses édifices aux midi et couchant, donnant du levant sur terre aux co-partageants, du midi sur Leur-gouze et du nord sur maison et du couchant sur chemin de Kerguip à la lande, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares. Art. 5° La moitié à être prise, côté du midi, dans une pièce de terre labourable nommée Leur-dendias, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur Craou-névez, du midi sur Verger-moën, du couchant sur Prad-dalahé et du nord sur terre à Yves Mahé, contenant sous fonds seize ares. Art. 6° La deuxième parcelle à être prise, côté du couchant, dans une pièce de terre labourable nommée Leur-gouze, ayant ses édifices au midi sur chemin, conduisant à la fontaire de Kerguip, des levant et couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur Parc-er-leur-dalahé, contenant sous fonds vingt-cinq ares six centiares. Art. 7° Autre deuxième parcelle de terre à être prise, côté du nord, dans une pièce de terre labourable nommée Euec'h-er-parc, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur Prad-créïs, du midi et du nord sur terre aux co-partageants et du couchant sur Huec'h-er-groës, contenant sous fonds huit ares cinquante-huit centiares. Art. 8° Autre deuxième parcelle de terre à être prise, côté du levant, dans une pièce de terre labourable nommée Huec'h-er-groës, avec ses édifices au midi sur chemin de Kerguip à Kerhérou, du levant sur terre aux co-partageants et du nord sur autre chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, contenant sous fonds quinze ares. Art. 9° Autre deuxième parcelle de terre à être prise, côté du midi, dans une pièce de terre labourable nommée Ar-prat, donnant du levant sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, du midi sur terre à Joseph Lopin, du couchant sur terre de Kerhérou et du nord sur terre à François Mahé, contenant sous fonds douze ares dix-sept centiares. Art. 10° La moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre labourable nommée An-éro-c'hir, donnant du levant sur Voälac'h-dendias, du midi sur l'autre moitié, du couchant sur terre de Kerhérou et du nord sur terre à Jean Marie Garrec, contenant sous fonds huit ares vingt-huit centiares. Art. 11° La cinquième parcelle de terre à être prise, côté du levant, dans une pièce de terre labourable nommée Ar-voalac'h-dalahé, avec ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Joseph Le Lu, du midi sur terre au même, du couchant sur terre à Marie Josèphe Mahé et du nord sur Parc-an-hent-bras, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. Art. 12° La moitié à être prise, côté du levant, dans une pièce de terre labourable nommée Hent-meur, donnant du levant sur terre à Joseph Lopin, du midi sur Serc'h-féten, du couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur terre à Joseph Le Bloa, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt-dix centiares. Art. 13° Une parcelle de terre labourable nommée Loc'hanchou-Kerbellec, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur terre à Yves Le Bloa, de Kerivras, du couchant sur terre à Pierre Le Maoult et du nord sur chemin de Kerbellec à Guerviniou, contenant sous fonds neuf ares. Art. 14° La deuxième parcelle de terre à être prise vers le couchant dans une parcelle de terre labourable nommée Parc-er-lannou, avec ses édifices au midi et au nord, donnant du midi sur terre à Jean Bozec, des levant et couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur Parc-coädic, contenant sous fonds six ares soixante-quatorze centiares. Art. 15° Une parcelle de terre, sous pré, nommée Prad-dalahé, ayant ses édifices des midi, couchant et nord, donnant du midi sur Leur-dendias, du couchant sur Pradel-vras et du nord sur chemin de Kerhérou au bourg, contenant sous fonds douze ares soixante centiares. Art. 16° Une are de terre à être pris, côté du couchant, dans un autre pré dit Prad-bouillenou, donnant des levant et midi sur prés aux co-partageants, du couchant sur pré à Joseph Le Lu et du nord sur terre à la veuve Cadet. Art. 17° La moitié à être prise, bout du levant dans un autre pré dit Pradel-vras, donnant du levant sur Ar-prad-dalahé, diu midi sur terre à François Souffez, du couchant sur l'autre moitié et du nord sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, contenant sous fonds quatre ares soixante centiares. Art. 18° Un courtil nommé Liors-dandias, ayant ses édifices des levant et midi, donnant du couchant sur Liors-perr, du nord sur Parc-er-cras, du levant sur chemin et du midi sur la cour de Kerguip, contenant sous fonds quatre ares vingt centiares. Art. 19° La cinquième parcelle de terre à être prise, côté du couchant dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Parc-an-dachen, avec ses édifices au couchant et au nord, donnant du levant sur lande à Louis Mahé, du midi sur Parc-ar-leur-dalahé, du couchant sur Lan-tériennou et du nord sur la grand'route de Larmor au bourg, contenant sous fonds vingt ares trente-un centiares. Art. 20° Dix ares un centiare à être pris, côté du levant, dans une autre pièce de terre, sous lande, nommée Lannec-an-hent-prad, donnant du midi sur la route, du couchant sur terre aux co-partageants et du levant sur terre à la dite veuve Cadet. Art. 21° Le quart à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan-tériennou, donnant du levant sur terre à la veuve Naviner François, du midi sur chemin conduisant au bourg de Moëlan, du couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur terre à Joseph Lopin, contenant quatre ares quatre-vingt-treize centiares. Art. 22° Une parcelle de terre, sous lande, nommée Ar-bannalou, donnant du levant sur terre aux héritiers d'Yves Le Bloa, du midi sur terre à Joseph Lozachmeur, du couchant sur Guernigou et du nord sur terre de Kervigodès et de Kerbellec, contenant sous fonds treize ares. Art. 23° Vingt-quatre ares soixante-six centiares à être pris côté du levant dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Er-ouäs-vihen, avec ses édifices au cerne fors du couchant, donnant du levant sur Ouäs-vras, du midi sur Cardy-mateline, du couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur petit ruisseau. Art. 24° Le cinquième à être pris au milieu d'une pièce de terre sous lande, nommée Cardy-mathéline, donnant du levant sur lande à Jacques Charles et des midi, couchant et nord sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds douze ares. Art. 25° La cinquième parcelle de terre à être prise, côté du levant, dans une grande pièce de terre froide nommée Ouäs-vras avec ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Joseph Lopin, du midi sur la grand'route, du couchant sur terre aux co-partageants et du nord sur terre de Kerbellec, contenant sous fonds quarante-huit ares soixante centiares. Art. 26° Enfin la moitié indivise du four neuf à Kerguip.
Deuxième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à François Marie Mahé et par lui accepté en l'état : Art. 1er Une maison nommée An-thy ayant son pignon à cheminée au levant et d'attache au couchant de maison dite Thy-principal, ouvrant au midi. Art. 2° La deuxième parcelle à être prise bout du couchant dans une pièce de terre labourable nommée Parc-er-leur-dalahé, avec ses édifices aux midi et nord, donnant des deux autres côtés sur terre aux co-partageants, avec en plus un petit coin de terrain, du couchant sur le puits, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares. Art. 3° La cinquième parcelle de terre à être prise, côté du midi, dans une autre pièce de terre labourable nommée Parc-ar-cräs, avec ses édifices aux midi, couchant et levant, donnant du levant sur chemin de Kerguip au bourg et des autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quinze ares cinquante-cinq centiares. Art. 4° Autre cinquième parcelle de terre à être prise au levant dans une pièce de terre labourable nommée Leur-gouze avec ses édifices au levant, donnant du nord sur Parc-er-leur et du couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-un ares quatre-vingt-seize centiares. Art. 5°Autre cinquième parcelle de terre à être prise, côté du nord, dans une pièce de terre labourable nommée Huec'h-ar-parc, ayant ses édifices au couchant, donnant du nord sur terre à Joseph Le Lu, du levant sur Prad-créïs et du midi sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds neuf ares trois centiares. Art. 6° Autre cinquième parcelle de terre à être prise, côté du couchant dans une autre pièce de terre labourable nommée Huec'h-er-groës, ayant ses édifices au midi, donnant du couchant sur terre à Jean Marie Garrec, du nord sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan et du levant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quinze ares. Art. 7° La moitié à être prise, côté du nord, dans une pièce de terre labourable nommée Ar-prad, donnant du nord sur terre à la veuve Cadet, du midi sur l'autre moitié à Joseph Mahé et du levant sur chemin de Kerhérou au dit bourg de Moëlan, contenant sous fonds douze ares dix-sept centiares. Art. 8° Autre moitié à être prise côté du midi dans une parcelle de terre labourable nommée An-éro-c'hir, donnant du nord sur l'autre moitié à Joseph Mahé et du midi sur terre à Corentin Souffez, Contenant sous fonds huit ares vingt-huit centiares. Art. 9° Le quart à être pris au milieu dans une parcelle de terre labourable nommée Kerbellec-vras, ayant ses édifices au nord, donnant des levant et couchant sur terre aux co-partageants et du midi sur terre aux héritiers de Julien Le Tousse, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. Art. 10° Une parcelle de terre labourable nommée Sec'h-féten, ayant ses édifices aux midi et couchant, donnant du midi sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, contenant sous fonds dix-heures ares. Art. 11° Le cinquième à être pris au couchant dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar-voälac'h-dalahé, avec ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Joseph Le Lu et du levant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. Art. 12° La deuxième parcelle de terre à être prise vers le levant dans une parcelle de terre sous taillis, nommée Parc-ar-lannou, ayant ses édifices aux midi et nord, donnant de tous autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds six ares soixante-quatorze centiares. Art. 13° Une parcelle de terre, sous pré, nommée Er-bradel-vichen, ayant ses édifices des midi et couchant, donnant du nord sur terre à Jean Marie Garrec, contenant sous fonds six ares vingt centiares. Art. 14° Autre parcelle de terre, sous pré, nommée Liors-perr, donnant du levant sur terre à François Souffez et du couchant sur terre à Joseph Marie Le Lu, contenant sous fonds quatre ares vingt-sept centiares. Art. 15° Trois ares à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre sous pré nommée Prad-bouillennou, ayant ses édifices au levant. Art. 16° La moitié à être prise, bout du levant, dans une pièce de terre nommée Vergé-moën, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à Corentin Souffez et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds deux ares neuf centiares. Art. 17° Le deuxième cinquième à être pris, côté du levant, dans une pièce de terre sous lande nommée Parc-an-dachen, avec ses édifices au nord, donnant du midi sur Parc-er-leur et des autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds dix-neuf ares dix centiares. Art. 18° La moitié à être prise, côté du levant, dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Lannec-an-hent-bras, donnant du midi sur la grand'route de Larmor au bourg de Moëlan, du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatorze ares quarante-deux centiares. Art. 19° Autre moitié à être prise, côté du levant, dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Parc-an-thy-ru, ayant ses édifices des midi et levant, donnant du midi sur la grand'route, du couchant sur l'autre moitié et du nord sur terre à Joseph Marie Haslé, contenant sous fonds douze ares quatre-vingt-trois centiares. Art. 20° Le second quart à être pris dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec-an-tériennou, donnant du midi sur chemin de Kerguip au bourg et des autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-treize centiares. Art. 21° Dix ares vingt centiares à être pris, côté du levant, dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Er-banallou, donnant du midi sur ruisseau descendant de Kerbellec à Kervigodès, du levant sur terre de Kerbellec et du couchant sur terre aux co-partageants. Art. 22° La cinquième parcelle de terre à être prise au milieu dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Ar-ouäs-vihen, donnant des levant et couchant sur terre aux co-partageants, du midi sur terre à Jacques Le Bourhis et du nord sur terre de Kerivras, avec ses édifices au midi, contenant sous fonds vingt-quatre ares soixante-six centiares. Art. 23° Le cinquième à être pris au couchant dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Cardy-matéline, avec ses édifices au couchant, donnant de ce côté sur chemin de Kervigodès bihen au bourg de Moëlan et des autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds douze ares. Art. 24° Une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec-er-groäs, donnant du nord sur chemin de Larmor au bourg et du midi sur terre de Kercaradec et des levant et couchant sur terre à François Souffez, de Kereven, contenant sous fonds treize ares. Art. 25° Le cinquième à être pris au milieu dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Er-ouäs-vras, avec ses édifices des midi et nord, donnant de tous autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quarante-huit soixante centiares. Art. 26° La moitié à être prise dans une parcelle de terre à lande, nommée Lannec-lan-dalahé-Kerhérou, donnant du levant sur Parc-lannou, du couchant sur terre à François Capitaine et du nord sur terre à Louis Mahé, contenant sous fondsdeux ares dix centaires. Art. 27° Enfin droit de mettre des saules au milieu du chemin conduisant de la barrière de Parc-er-cras au four et de fréquenter ou desservir Liors-féten par Er-bradel-vras.
Troisième lot compsé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à Louis Mahé et par lui accepté en l'état : Art. 1er La moitié bout du couchant d'une maison dite Thy-principal ayant son pignon au couchant, ouvrant au midi et d'attache au couchant de Craou-er-zaout. Art. 2° Le deuxième cinquième à être pris bout du levant dans une pièce de terre labourable nommée Parc-leur-dalahé, avec ses édifices des midi et nord, donnant du midi sur Leur-gouze, du nord sur Parc-an-dachen et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares. Art. 3° Une parcelle de terre labourable nommée Er-vergé-moën, ayant ses édifices aux midi et couchant, donnant du levant sur la cour, du midi sur Parc-er-cras et du nord sur Leur-dendias, contenant sous fonds onze ares douze centiares. Art. 4° Le second cinquième à être pris vers le levant dans une pièce de terre labourable nommée Leur-gouze, ayant ses édifices au midi sur le douet, donnant du nord sur Leur-dalahé et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-deux ares quinze centiares. Art. 5° Le cinquième à être pris au milieu dans une pièce de terre labourable nommée Huec'h-er-parc, avec ses édifices au couchant, donnant du levant sur Prat-créïs, du couchant sur Huec'h-er-groës et des midi et nord sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds treize ares quarante-six centiares. Art. 6° Autre cinquième à être pris au levant dans une autre pièce de terre labourable nommée Huec'h-er-groës, donnant du levant sur Huec'h-er-parc, du midi sur chemin de Kerhérou à Kerguip, du couchant sur terre à Joseph Mahé et du nord sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, contenant sous fonds quinze ares. Art. 7° La moitié à être prise, côté du midi dans une autre pièce de terre labourable nommée Dévez-arat-bihan, donnant du levant sur terre à la veuve Cadet, du midi sur terre à Jean Marie Garrec, du couchant sur terre au même et du nord sur l'autre moitié à Yves Mahé, contenant sous fonds treize ares vingt-cinq centiares. Art. 8° Autre moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre labourable nommée Ar-voälac'h-dendias, donnant du levant sur Cosdouarou, du midi sur terre à la veuve de Noël Le Tallec, du nord sur An-éro-c'hir et du couchant sur terre à Marie Josèphe Mahé, contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. Art. 9° Le deuxième cinquième à être pris au milieu dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar-voälac'h-dalahé avec ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à Joseph Marie Le Lu et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. Art. 10° La moitié à ête prise, côté du levant, dans une parcelle de terre labourable nommée Cosdouarou-bras, ayant ses édifices au midi sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, donnant du levant sur terre à François Souffez, du couchant sur l'autre moitié à Yves Mahé et du nord sur terre à Joseph Le Bloa, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares. Art. 11° La deuxième parcelle de terre à être prise vers le couchant dans une parcelle de terre labourable nommée Kerbellec-vras, ayant ses édifices au nord sur chemin de Kerviniou à Kerbellec, donnant du levant sur terre à François Mahé, du midi sur terre aux héritiers de Julien Le Tousse et du couchant sur terre à Marie Josèphe Mahé, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. Art. 12° Le cinquième à être pris au levant dans une parcelle de terre et taillis nommée Parc-er-lannou, avec ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Joseph Lopin, du midi sur terre à Jean Marie Garrec et du couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds six ares soixante-quatorze centiares. Art. 13° La moitié à être prise dans une parcelle de terre sous pré, nommée Prad-créïs, côté du midi, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur Verger-perr, du midi sur terre à Joseph Lopin, du couchant sur Huec'h-er-parc et du nord sur l'autre moitié à Marie Josèphe Mahé, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. Art. 14° Autre moitié à être prise bout du midi dans un autre pré dit Prad-michellic, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur pré de Kerven, du couchant sur terre de Kerhérou et du nord sur l'autre moitié à Marie Josèphe Mahé, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. Art. 15° Autre moitié à être prise bout du couchant dans une parcelle de terre dite Vergé-moën, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du levant sur l'autre moitié à François Mahé, du midi sur Huec"h-er-parc, du couchant sur Huec'h-er-groës et du nord sur Parc-craon, contenant sous fonds deux ares neuf centiares. Art. 16° Le deuxième cinquième à être pris au couchant dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Parc-an-dachen, donnant du nord sur Liors-an-thy-bras, du midi sur Parc-ar-leur-dalahé et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt ares quatre-vingts centiares. Art. 17° Une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lan-voäl, donnant du levant sur terre à la veuve Robin Jean Louis, contenant sous fonds dix ares trente centiares. Art. 18° La moitié à être prise, bout du nord, dans une parcelle de terre froide nommée Lannec-lan-dalahé-Kerhérou, traversée par le chemin de Larmor au bourg de Moëlan, donnant du levant sur Parc-coadic, du midi sur terre à François Mahé ou sur l'autre moitié et du couchant sur terre à François Capitaine, contenant sous fonds deux ares dix centiares. Art. 19° Autre moitié à être prise, côté du levant, dans une parcelle de terre froide nommée Parc-névez, avec ses édifices au levant et au midi, donnant du levant sur Parc-névez-en-ty-ru, du midi sur la grand'route du bourg, du couchant sur l'autre moitié à Joseph Mahé et du nord sur terre à Joseph Marie Haslé, contenant sous fonds douze ares quatre-vingt-trois centiares. Art. 20° Le quart à être pris, côté du couchant, dans une autre parcelle de terre froide, sous lande, nommée Lannec-an-tériennou, donnant du midi sur le chemin qui conduit au bourg et du couchant sur autre chemin de Kerguip à la grand'route, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-treize centiares. Art. 21° Neuf ares soixante centiares à être pris bout du nord dans une parcelle de terre froide nommée Ar-banallou, donnant du levant sur terre de Kerbellec, du midi sur terre à Marie Josèphe Mahé et du couchant sur terre aux héritiers de Louis Le Noc du dit Kerbellec. Art. 22° La deuxième parcelle de terre à être prise vers le levant dans une pièce de terre froide nommée Ar-ouäs-vichen, ayant ses édifices au midi, donnant du midi sur une sapinière à Jacques Le Bourhis, du nord sur ruisseau de Kerbellec à Kervigodès et du levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-cinq ares soixante-six centiares. Art. 23° Le cinquième à être pris, côté du couchant bout du midi, dans une autre pièce de terre froide nommée Cardy-matéline, avec ses édifices des midi et couchant, donnant du midi sur la grand'route et du couchant sur chemin de Kervigodès-bihen à la dite grand'route et des levant et nord sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds douze ares. Art. 24° Autre cinquième à être pris côté du couchant dans une autre pièce de terre froide nommée Ar-ouäs-vras, avec ses édifices au midi sur chemin conduisant au bourg de Moëlan, du couchant sur terre de Kerguip, du nord sur terre de Kerbellec et du levant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quarante-huit ares soixante centiares. Art. 25° Enfin droit de mettre des saules bout d'en haut dans le chemin qui conduit du four jusqu'à la barrière de Parc-er-cras.
Quatrième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à Marie Josèphe Mahé, femme Garrec Jean Marie et par eux deux accepté en l'état : Art. 1er La cinquième parcelle de terre à être prise au milieu dans une pièce de terre labourable nommée Parc-er-leur-dalahé, avec ses édifices aux midi et nord, donnant du midi sur Leur-gouze, du nord sur Lan-tériennou et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares. Art. 2° la moitié à être prise, côté du nord, dans une pièce de terre labourable nommée Parc-er-cras, ayant ses édifices aux levant et couchant, donnant du nord sur Verger-moën, du midi sur l'autre moitié à François Mahé et du levant sur chemin de Kerguip à la lande, contenant sous fonds seize ares quatre-vingts centiares. Art. 3° La cinquième parcelle de terre à être prise au milieu dans une pièce de terre labourable nommée Leur-gouze avec ses édifices au midi sur chemin de Kerguip à la fontaine, donnant du nord sur Leur-dalahé et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-cinq ares soixante-six centiares. Art. 4° Autre cinquième parcelle de terre de terre à être prise au midi dans une parcelle de terre labourable nommée Huec'h-er-parc, ayant ses édifices au midi, donnant du levant sur Prad-créïs, du midi sur chemin de Kerguip à Kerhérou, du couchant sur Huec'h-er-groës et du nord sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds sept ares soixante-dix-huit centiares. Art. 5° Autre cinquième à être pris au milieu dans une autre pièce de terre labourable nommée Huec'h-er-groës ayant ses édifices sur chemin de Kerhérou à Kerguip, donnant du nord sur autre chemin de Kerhérou au bourg et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quinze ares. Art. 6° La moitié à être prise, côté du nord, dans une parcelle de terre labourable nommée Pen-liors-névez, donnant du levant sur chemin de Kerhérou au bourg, du midi sur l'autre moitié à Yves Mahé, du couchant sur terre de Kerhérou et du nord sur terre aux héritiers Godec de Kerliguit, contenant sous fonds dix ares trente centiares. Art. 7° Autre moitié à être prise au côté du nord dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar-voälac'h-dendias, donnant du levant sur Parc-er-cosdouarou, donnant du midi sur l'autre moitié à Louis Mahé, du couchant sur terre de Kerguip et de An-éro-chir et du nord sur terre à Joseph Marie Le Lu, contenant sous fonds neuf ares cinquante-cinq centiares. Art. 8° La deuxième cinquième parcelle de terre à être prise au levant dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar-voälac'h-dalahé, avec ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à Joseph Marie Le Lu, du nord sur Parc-an-hent-pras et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. Art. 9° Le quart à être pris dans une pièce de terre labourable nommée Kerbellec-vras, côté du couchant, avec ses édifices au nord, donnant du levant sur terre aux co-partageants, du midi sur terre aux héritiers de Julien Le Tousse, du couchant sur terre à Pierre Le Maoult et du nord sur chemin de Kerviniou à Kerbellec, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. Art 10° La moitié à être prise côté du couchant dans une parcelle de terre nommée Hent-meur, donnant du levant sur l'autre moitié à Joseph Mahé, du midi sur Sec'h-féten, du couchant sur terre à la veuve Cadet et du nord sur terre à Kerguip, contenant sous fonds quinze ares quatre-vingt-dix centiares. Art. 11° Le cinquième à être pris au milieu d'une autre parcelle de terre nommée Parc-er-lannou, ayant ses édifices au nord sur Parc-ar-bolzer et au midi sur terre à Jean Bozec, donnant des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds six ares soixante-quatorze centiares. Art. 12° Huit ares quarante centiares à être pris, côté du nord, dans une parcelle de terre sous pré, nommée Prad-créïs, avec ses édifices au couchant, donnant du levant sur Parc-ar-cras, du midi sur pré à Louis Mahé et du nord sur autre pré aux héritiers de Corentin Le Bourhis. Art. 13° La moitié à être prise, côté du nord, dans un pré dit Lan-michellic, avec ses édifices au couchant sur terre à la veuve de Jean Louis Robin, donnant du levant sur pré de Kereven, du midi sur l'autre moitié à Louis Mahé et du nord sur pré à Joseph Lopin, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. Art. 14° Autre moitié à être prise, bout du couchant, dans une parcelles de pré nommé Bradel-vras, donnant du nord sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, du levant sur l'autre moitié à Joseph Mahé et du midi sur terre de Kereven, contenant sous fonds quatre ares soixante centiares. Art. 15° Le cinquième à être pris au milieu dans une pièce de terre froide, sous lande, nommée Parc-an-dachen, donnant du midi sur Parc-er-leur-dalahé, du nord sur Liors-en-ty-bras et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-un ares vingt centiares. Art. 16° Une parcelle de terre froide, sous lande, nommée Er-roziou, ayant turon au midi et au levant, donnant du midi sur terre à Joseph Naviner, du couchant sur terre à Jean Marie Garrec et du nord sur terre aux enfants de Louis Garrec, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. Art. 17° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une autre pièce de terre froide, sous lande, nommée Lannec-an-hent-pras, donnant du levant sur lande à Joseph Mahé, du midi sur chemin de Larmor au bourg, du couchant sur terre de Sébastien Le Bourhis et du nord sur terre à Joseph Haslé, contenant sous fonds quatorze ares quarante-deux centiares. Art. 18° Une parcelle de terre, sous lande, nommée Parc-an-hent-pras, ayant ses édifices aux couchant et nord, donnant du levant sur terre à Joseph Lopin, du midi sur Ar-voälac'h-dalahé, du couchant sur terre à Jean Marie Garrec, et du nord sur chemin de Larmor au bourg de Moëlan, contenant sous fonds onze ares trente centiares. Art. 19° Le quart à être pris, côté du couchant, dans une pièce de terre nommée Ar-bannallou, donnant du midi sur chemin de Kervigodès au bourg, du couchant sur lande aux héritiers de Julien Le Tousse et des nord et levant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds dix ares vingt centiares. Art. 20° Le cinquième à être pris, côté du couchant, dans une autre pièce de terre froide, sous lande, nommée Ar-ouäs-vihan, ayant ses édifices au midi sur terre à Jacques Le Bourhis, donnant du levant sur terre à Yves Mahé, du couchant sur terre à Joseph Lopin et du nord sur ruisseau, contenant sous fonds vingt-quatre ares soixante-six centiares. Art. 21° Autre cinquième à être pris, bout du nord, dans une autre pièce de terre froide nommée Cardy-matéline, avec ses édifices au levant sur Ouäs-vras, donnant du midi sur terre aux co-partageants et du couchant sur Ouäs-vihen, contenant sous fonds douze ares. Art. 22° Le deuxième cinquième à être pris, côté du levant, dans une autre pièce de terre froide nommée Ar-ouäs-vras, ayant ses édifices au midi sur chemin de Larmor au bourg, du nord sur terre aux héritiers de Louis Le Noc, de Kerbellec et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quarante-huit ares soixante centiares.
Cinquième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés, attribué à l'amiable à Yves Mahé et par lui accepté en l'état : Art. 1er La moitié à être prise de la maison dite Thy-principal, bout du levant, avec son pignon à cheminée au levant et ouvrant avec porte et fenêtre au midi. Art. 2° Le cinquième à être pris, bout du levant, dans une pièce de terre labourable nommée Parc-er-leur-dalahé, avec ses édifices au cerne fors du couchant sur terre aux co-partageants, donnant du midi sur Leur-gouze, du nord sur Parc-an-dachen et du levant sur Kergélou, contenant sous fonds quinze ares cinquante centiares. Art. 3° La moitié à être prise, côté du nord, dans une autre pièce de terre labourable nommée Leur-dendias, avec ses édifices des nord et couchant, donnant du levant sur maison à la veuve Cadet, du nord sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan et du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds seize ares. Art. 4° Le cinquième à être pris, vers le couchant, dans une autre pièce de terre labourable nommée Leur-gouze, avec ses édifices des couchant et midi, donnant du couchant sur Porz-Kerguip, contenant sous fonds vingt-un ares quatre-vingt-seize centiares. Art. 5° Le deuxième cinquième à être pris vers le midi dans une parcelle de terre labourable Huec'h-er-parc, avec ses édifices au couchant, donnant du levant sur Prad-créïs, des midi et nord sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds six ares trente-deux centiares. Art. 6° Autre deuxième cinquième à être pris, côté du couchant, dans une autre pièce de terre labourable nommée Huec'h-er-groës, avec ses édifices au midi, donnant du nord sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, contenant sous fonds quinze ares. Art. 7° La moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre labourable nommée Pen-liors-névez, donnant du midi sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds dix ares trente centiares. Art. 8° Autre moitié à être prise, côté du nord, dans une autre parcelle de terre labourable nommée An-dévez-arad-bihen, donnant du levant sur Bradel-vihan, du midi sur l'autre moitié et du nord sur terre à Joseph Marie Le Lu, contenant sous fonds treize ares vingt-cinq centiares. Art. 9° Le deuxième cinquième à être pris vers le couchant dans une parcelle de terre labourable nommée Ar-voälach-dalahé, avec ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à Joseph Marie Le Lu et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds cinq ares cinq centiares. Art. 10° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre labourable nommée Ar-cosdouarou-bras, ayant ses édifices au midi, donnant du midi sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, et du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds seize ares cinquante centiares. Art. 11° Le quart à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre nommée Kerbellec-bras, avec ses édifices au nord sur chemin de Kerviniou à Kerbellec, donnant du levant sur terre de Kerivras, du midi sur terre aux héritiers de Julien Le Tousse et du couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds sept ares quatre-vingts centiares. Art. 12° Le cinquième à être pris au couchant dans une autre parcelle de terre nommée Parc-er-lannou, avec ses édifices des nord, couchant et midi, donnant du midi sur terre de Kerhérou, du couchant sur Lan-dalahé et du levant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds six ares soixante-quatorze centiares, sous taillis. Art. 13° Une parcelle de terre, sous pré, nommée Prad-névez, ayant ses édifices des nord et couchant, donnant du nord sur chemin de Kerguip à la fontaine, contenant sous fonds neuf ares soixante centiares. Art. 14° Quatre ares à être pris, bout du couchant, dans un pré dit Prad-bouillennou, côté du midi, donnant du midi sur prairie à Joseph Le Bloa, du couchant sur terre au même, du levant sur terre à Jacques Le Bourhis et du nord à Joseph Mahé. Art. 15° Le premier cinquième à être pris, côté du levant, dans une parcelle de terre froide nommée Parc-an-dachen, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre de Kercaradec, du midi sur chemin conduisant au bourg et du couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt ares vingt centiares. Art. 16° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une autre parcelle de terre froide nommée Lannec-an-hent-pras, ayant ses édifices au couchant sur Lan-Kerhérou, donnant du midi sur la grand'route conduisant au bourg, du levant sur terre aux co-partageants et du nord sur terre de Kervigodès, contenant sous fonds dix ares un centiares. Art. 17° Autre moitié à être prise, côté du couchant, dans une autre parcelle de terre froide nommée Parc-an-thy-ru, ayant ses édifices au midi sur chemin conduisant au bourg, du nord sur terre de Kervigodès bihan et levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds douze ares quatre-vingt-trois centiares. Art. 18° La deuxième parcelle de terre à être prise, côté du couchant, dans une autre parcelle de terre nommée An-dachen, donnant du midi sur chemin de Kerhérou au bourg de Moëlan, du nord sur terre à Joseph Lopin et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-treize centiares. Art. 19° Deux ares à être pris, bout du midi, dans une autre parcelle de terre froide nommée Lan-tériennou, donnant du midi sur Parc-er-leur et du nord sur chemin conduisant au bourg. Art. 20° La quatrième parcelle de terre à être prise au milieu dans une pièce de terre dite Ar-banallou, donnant du donnant sur chemin de Kervigodès au bourg et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds dix ares vingt centiares. Art. 21° Le deuxième cinquième à être pris au couchant dans une pièce de terre froide nommée Ar-ouäs-vihen, avec ses édifices au midi, donnant du nord sur pré de Kermeurbras ou Kerivras et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds vingt-quatre ares soixante-six centiares. Art. 22° Le cinquième à être pris, bout du midi côté du levant, dans une autre pièce de terre froide nommée Cardy-matéline, avec ses édifices au midi sur chemin conduisant au bourg, donnant du levant sur terre à Jacques Charles et des autres côtés sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds douze ares. Art. 23° Le deuxième cinquième à être pris, côté du couchant dans une pièce de terre froide nommée Ar-ouäs-vras, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du midi sur chemin menant au bourg et des levant et couchant sur terre aux co-partageants, contenant sous fonds quarante-huit ares soixante centiares. Art. 24° Enfin la moitié indivise du four neuf à Kerguip.
Les lots ainsi transcrits sur des notes communiquées par les parties, notes qui leur ont été ensuite rendues, elles ont déclaré trouver les lots conformes à leurs désirs, après que lecture leur a été donnée par le notaire.
Conditions du partage. Le présent partage fait sans soulte ni retour de lot est fait, convenu et consenti entre les dites parties aux conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété des biens présentement divisés à compter de ce jour et en jouissance à dater de la même époque, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes parties se dont, dès ce jour, tous abandonnement à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants qui se fourniront, comme par le passé, les chemins, sentiers et voies charretières, mais seulement pour l'exploitation et la fréquentation des immeubles présentement partagés. - 3° Restent communs et dans l'indivision les puits, fontaines, douets à laver, routoirs entre les sus dits contractants ; il en est de même des communs, frostages, placîtres et de tous terrains dépendant du village de Kerguip ainsi que des issues et autres biens qui auraient pu être involontairement omis en les dites présentes. - 4° Enfin les frais et honoraires du présent partage seont, de convention expresse, payés et acquittés par cinquième par les co-partageants.
Demeurent, en conséquence, les comprarants propriétaires incommutables, chacun du lot qui lui est amiablement attrivbué, consentant aussi que chacun d'eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute expressément requis : fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le premier mars et a seulement Joseph Mahé signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Doeuf, fourrier postal et Mathurin Le Malliaud, Marchand, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan. Les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellée, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant des dites présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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