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7 mars 1880 Contrat d'apprentissage entre Ouizille Auguste (1822-1881) et Guennou Jean (1862-1898) |
4 E 194/256 Acte n° 67 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° M. Charles Apert, chef d'atelier, demeurent à Brigneau en la commune de Moëlan, agissant en ces présentes et stipulant pour et au nom de M. Auguste Ouizille âgé de cinquante-sept ans, négociant et banquier, et compagnie, demeurant à Lorient, département du Morbihan, d'une part. 2° Et Marie Françoise Orvoën, ménagère, épouse se disant verbalement autorisée de François Guennou, son mari affligé avec lequel elle demeure au village de Chef du bois ou Pen-er-c'hoat, en la même commune, agissant, stipulant, se portant fort et garantissant pour son fils Guennou Jean, âgé de dix-huit ans, d'autre part.
Lesquels, en privé et ès-qualités, sont convenus de ce qui va suivre : M. Ouizille et compagnie, sur la demande de la femme Guennou et de son fils susnommé, seconds comparants, s'engage à prendre en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boîtes pour deux ans entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du premier févier dernier pour finir seulement la dernière année, à la fin de la pêche de la sardine en mil huit cent quatre-vingt deux le dit Jean Guennou, promettant de lui fournir, pendant ces dites deux années, les moyens d'apprendre le métier de boîtier, en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté Marie Françoise Orvoën qui accepte pour son fils prénommé s'oblige à lui faire faire tout le travail qui lui sera commandé dans l'intérêt de la maison, soit par M. Ouizille et compagnie, soit par ses représentants ou contre-maîtres, dans les lieux ou endroits qui lui seront désignés, quelles que soient les heures de travail comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier et comme gage de son application à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les deux années d'apprentissage, l'apprenti qui devra travailler seulement à la journée et du matin au soir, de convention expresse quand le travail donnera et quand le contre-maître le jugera à propos et sera rétribué de la manière suivante : - La première année il touchera, pendant la fabrication des boîtes, une somme d'un franc par chaque journée entière employée ci-dessus au travail et au contraire pendant la période de soudage des dites boîtes celle de un franc cinquante centimes aussi par journée. - La deuxième année et jusqu'à la fin de la pêche de la dite année comme il est déjà fait mention plus haut, il luit sera payé au contraire pendant la période de la fabrication des boîtes une somme de un franc cinquante centimes par journée et celle de deux francs aussi par jour pendant le temps du soudage des dites boîtes, la garantie dans l'une et l'autre année sera supportée dans la même proportion. - Tous les jours de chômage volontaire constatés par le contre-maître seront dus à l'expiration du contrat de l'apprenti et celui-ci soldera en outre à M. Ouizille et compagnie une indemnité de trois francs par chaque jour de chômage ; l'indemnité sera prélevé sur le salaire hebdomadaire ou mensuel du dit apprenti. - Dans le cas où le même apprenti quitterait les ateliers de monsieur Ouizille avant la période d'apprentissage ci-dessus expirée, il est bien convenu qu'il devra payer à mon sieur Ouizille une somme de six cents francs à titre d'indemnité ; si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Ouizille de résilier le présent contrat et d'exiger de l'apprenti la somme de six cents francs ci-dessus stipulée. - La fabrication et le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties contractantes, ès-qualités déclarent, en attendant tout arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le Préfet du département du Finistère sur l'avis préalable du Maire de cette commune, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante-un sur les contrats d'apprentissage, parce qu'il est indispensable pour les ouvriers boîtiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche, s'il y a lieu.
Les frais et honoraires seront, de convention expresse, payés et acquittés par M. Ouizille et compagnie sans recours vers l'apprenti.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes, les parties ès-qualités s'en réfèrent à la loi précitée et pour l'entière exécution des mêmes présentes domicile est, par elles, élu en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le sept mars et a seulement mon dit sieur Apert signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Mathurin Le Doeuff, courrier postal, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, la femme Guennou ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellée, après lecture faite.
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