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11 avril 1880 Contrat d'apprentissage entre Balestrié Léon (1845-1885) à Flohic François Marie (1864-1949) |
4 E 194/256 Acte n° 112 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Madame Catherine Cornet, ménagère, veuve de M. Michel Joseph Liébau, demeurant à Merrien Kersécol, en la commune de Moëlan, agissant et stipulant pour et au nom de M. Léon Balestrié, âgé de trente-deux ans, négociant, demeurant à Concarneau, d'une part. 2° Et Louis Flohic, âgé de quarante-un ans, cultivateur, époux de Marie Josèphe Le Bloa, demeurant au village de Saint Thamec, en la même commune de Moëlan, agissant et stipulant pour et au nom de son fils François Marie Flohic, âgé de quinze ans révolus pour lequel il se porte fort et garantit au besoin, demeurant avec lui, d'autre part.
Lesquels sont convenus de ce qui va suivre : M. Balestrié, sur la demande du sus dit Louis Flohic et de son fils susnommé s'engage à prendre le dit François Marie Flohic en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boîtes pour trois années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du premier janvier dernier pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-trois, promettant de lui fournir pendant ce temps, les moyens d'apprendre le métier de boîtier, en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté, le dit Louis Flohic s'oblige à faire faire à son fils prénommé tout le travail qui lui sera commade dans l'intérêt de la maison, soit par M. Balestrié, soit par ses représentants et contre-maîtres dans tous les lieux qui lui seront désignés, quelles que soient les heurs de travail comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier sans pouvoir s'y réfuser sous aucun prétexte ; il s'engage, en outre, à faire apprendre de son mieux à son fils tout ce qui lui sera montré dans les ateliers et, comme gâge de son application à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les trois années d'apprentissage les boîtes lui seront payées le tiers du prix soldé actuellement aux ouvriers ; la garantie sera supportée dans la même proportion. Tous les jours de chômage volontaire constatés par le contre-maître seront dus à l'expiration du présent contrat et l'apprenti payera, en outre, à M. Balestrié une indemnité de trois francs par chaque jour ou fraction de jour de chômage. L'indemnité sera prélevée sur le salaire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti. Dans le cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Balestrié avant la période d'apprentissage ci-dessus fixée, il est bien convenu qu'il devra payer à mon dit sieur Balestrié une somme de six cents francs. Si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Balestrié de résilier le contrat et d'exiger de l'apprenti ou de sa caution la somme de six cents francs stipulée.
La fabrique et le soudage des boîtes de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties, en privé et ès-qualités, déclarent en attendant tout arrêté que pourrait prendre à cet égard M. le préfet du Finistère, sur l'avis préalable du maire de cette commune de Moëlan, déroger à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante-un sur les contrats d'apprentissage, parce qu'il est indispensable pour les ouvriers boîtiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche, quand il y a lieu.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes, les mêmes parties s'en réfèrent à la loi précitée.
Et pour l'entière exécution des mêmes présentes les dites parties ont déclaré élire domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan, les frais auxquels donnera lieu le présent acte devant être supportés par M. Balestrié sans recours aucun vers l'apprenti.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le one avril et ont les contractants susnommés signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, après lecture faite.
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