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6 avril 1880 Contrat d'apprentissage entre Balestrié Léon (1845-1885) à Charles Melaine (1864-1914) |
4 E 194/256 Acte n° 106 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Madame Catherine Cornet, sans profession, veuve de M. Michel Joseph Liébau, demeurant à Merrien Kersécol, en la commune de Moëlan, agissant et stipulant pour et au nom de M. Léon Balestrié, âgé de trente-deux, négociant, demeurant en la ville de Concarneau, d'une part. 2° Et François Charles, cultivateur, époux de Marie Vincente Carriou, demeurant à Kersécol, en la susdite commune de Moëlan, agissant, stipulant, se portant fort et garantissant pour son fils Melaine Charles, âgé de seize ans révolus, demeurant avec lui, d'autre part.
Lesquels, en privé et es-qualités, sont convenus de ce qui va suivre : M. Balestrié, sur la demande du dit François Charles et de son fils susnommé, seconds comparants, s'engage à prendre en apprentissage dans ses ateliers de fabrication de boites pour trois années commencées du premier janvier dernier pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-trois le dit Méleine Charles, promettant de lui fournir, pendant ce temps, les moyens d'apprendre le métier de boitier en le faisant travailler avec ses ouvriers sous la direction d'un contre-maître.
De son côté, François Charles qui accepte pour son fils plus haut nommé, s'oblige à lui faire faire tout le travail qui lui sera commeandé dans l'intérêt de la maison, soit par M. Balestrié, soit par ses représentants ou contre-maîtres, dans les lieux qui lui seront désignés, quels que soient les heures de travail comme les ouvriers et conformément aux usages de l'atelier, et, comme gâges de son apprentissage, à payer les objets détériorés par sa faute.
Pendant les trois années d'apprentissage les boites seront payées à l'apprenti le tiers du prix soldé actuellement aux ouvriers, la garantie sera supportée dans la même proportion.
Tous les jours de chômage volontaire constatés par les contre-maîtres seront dus à l'expiration du contrat et l'apprenti payera, en outre, à M. Balestrié une indemnité de trois francs pour chaque jour de chômage ; l'indemnité sera prélevée sur le salaire hebdomadaire ou mensuel de l'apprenti.
Dans la cas où l'apprenti quitterait les ateliers de M. Balestrié avant la période d'apprentissage ci-dessus expirée, il est bien convenu qu'il devra payer à mon dit sieur Balestrié une somme de six cents francs ; si le chômage volontaire dure huit jours consécutifs, il sera loisible à M. Balestrié de résilier le contrat et d'exiger de l'apprenti la somme de six cents francs ci-dessus stipulée.
La fabrication et le soudage des boites de sardines ne pouvant souffrir de retard, les parties déclarent, en attendant tout arrêt que pourrait prendre à cet égard M. le préfet du Finistère sur l'avis préalable du maire de cette commune, déroger expressément à l'article neuf de la loi du vingt-deux février mil huit cent cinquante-un sur les contrats d'apprentissage, parce qu'il est indispensable pour les ouvriers boitiers de travailler les dimanches et fêtes pendant la saison de la pêche, s'il y a lieu.
Les frais et honoraires auxquels donneront lieu ces présentes seront de convention expresse payés et acquittés par M. Balestrié sans recours vers l'apprenti.
Pour tout ce qui n'a pas été prévu en ces présentes, les parties en privé et ès-qualités s'en réfèent à la loi précitée et pour l'entière exécution des mêmes présentes domicile est, par elles, élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute aindi requis expressément : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt, le six avril. Et a seulement ma dite dame Liébau signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégois, maréchal ferrant, les deux demeurant au sus dit bourg communal de Moëlan, François Charles ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite.
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