Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Yves Joseph Marie Le Mestric, et Charles Mathurin Le Mestric et Marie Louise Even, son épouse, demeurant séparément au village de Pen-ar-c’hoat ou Chef du bois, d’une part.
2° Corentin Marie Even et Marie-Joséphine Le Mestric, aussi époux, demeurant à Kerandréo, d’autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants il est reconnu que lesdits Yves Joseph Marie, Charles Mathurin et Marie-Joséphine Le Mestric sont frères et sœurs germains et qu’ils possèdent entre eux et dans l’indivision, savoir :
Un moulin à vent et ses accessoires comprenant renable et tout le mécanisme complet, plus tout le terrain, parfaitement limité et nécessaire pour la marche du moulin, le tout situé aux dépendances du susdit village de Pen-ar-c’hoat ou Chef du bois, sur ladite commune de Moëlan et provenu aux vendeurs ou mieux contractants du chef et succession de leurs auteurs autre Yves Joseph Marie Le Mestric et Marie Anne Lollichon, leurs père et mère, beau-père et belle-mère, aux fins de donation portant partage anticipé, au même rapport que ces présentes, en date du neuf décembre mil huit cent soixante-quatre [1864-186], dûment enregistré, dans lequel moulin et autres accessoires les enfants Le Mestric sont fondés, savoir :
Charles Mathurin Le Mestric pour une moitié dont un quart de son chef et un autre quart pour l’avoir de sa sœur Marie Anne Le Mestric, femme d’un sieur Kermabon Nicolas, acquis, suivant acte passé devant le soussigné notaire, le dix-huit avril mil huit cent soixante-cinq, enregistré à Quimperlé, le deux mai suivant, ledit Yves Joseph Marie Le Mestric pour un autre quart et Marie Joséphine Le Mestric pour un quart également.
Après lesquelles reconnaissances les comparants, ne voulant plus rester dans cette indivision, sont convenus de vendre par licitation le susdit moulin et ses dépendances ;
En conséquence, lesdits Yves Joseph Marie et Charles Mathurin Le Mestric ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toute garantie aux mariés Even, leur sœur et belle-sœur et beau-frère, tous leurs droits, actions et prétentions formant les trois quarts indivis dans le moulin et ses accessoires ci-dessus, tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver ; de tout quoi les époux Even ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente et licitation est faite et amiablement convenue et consentie entre lesdites parties pour et moyennant une somme de dix-huit cents francs et que lesdits Even et femme promettent et s’obligent conjointement et solidairement de payer aux vendeurs, dans deux ans à partir du vingt-neuf septembre prochain avec les intérêts sur le pied de cinq pour cent, par an, à dater du même jour, consentant, à défaut, à y être tous les deux contraints suivant les lois.
Les mêmes mariés Even sont entrés en propriété des biens présentement licités, à compter d’aujourd’hui, mais ils n’en auront la jouissance qu’à la saint Michel prochaine, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement du prix de cette vente une fois effectué, demeurent les époux Even propriétaires incommutables de la totalité du bien licité, consentant alors les vendeurs qu’ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu’ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l’exécution de ces présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent quatre-vingt, le dix-huit juillet et ont lesdits Even et Le Mestric Yves Joseph Marie seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégoire, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.

