Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° François Le Maoult, époux de Marie-Josèphe Le Tollec, demeurant à Keranguen, en la commune de Clohars-Carnoët, d’une part ;
2° Et Joseph Tanguy, époux de Marie Isabelle Le Tallec, demeurant au village de Saint-Thamec, en la commune de Moëlan, d’autre part ;
Tous cultivateurs.
Lequel Le Maoult a, par ces présentes, déclaré vendre, céder et transporter avec toutes garanties audit Tanguy, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse :
Un moulin à vent avec tout son mécanisme et renable compris, ledit moulin nommé et connu sous le nom de Moulin du Hirguer, le tout situé aux issues de Kersalut, mais dépendant de Kerouard ou Kermorgat, sur ladite commune de Moëlan ; tel que ce moulin se continue et se poursuit en général et sans en rien excepter ni réserver ; tel enfin qu’il est advenu au vendeur de la succession et du chef de sa mère Marguerite Colin, lequel moulin donne du levant sur le vieux chemin de Quimperlé à Douélan et se trouve figuré au plan cadastral de Moëlan, sous le numéro trois cent soixante et onze, section F [F-0371]. De tout quoi l’acquéreur a dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus ample renseignement ni débornement.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de cinq cents francs que Joseph Tanguy, acquéreur, promet et s’oblige à payer au vendeur Le Maoult le premier janvier prochain, sans intérêt jusqu’à cette époque et passé ce délai, avec intérêt au taux de cinq pour cent par an sans aucune retenue, consentant, à défaut, à y être contraint suivant les lois.
L’acquéreur susnommé est entré en propriété et en jouissance de l’immeuble et de tous ses accessoires à compter d’aujourd’hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l’avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Déclarent les parties qu’elles ne sont pas, quant à présent, dans l’intention de remplir, sur la présente vente, les formalités de purge légale ou autre, chacune d’elles se réservant néanmoins de le faire, quand bon lui semblera.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement de cinq cents francs une fois effectué, demeure Tanguy, propriétaire incommutable des immeubles sus cédés, consentant alors le vendeur qu’il a, use, jouit et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes voies légales et pour l’entière exécution de ces présentes, domicile est élu en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute. Fait et passé en l’étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent quatre-vingt, le treize octobre.
Et a seulement Le Maoult signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, Tanguy ayant affirmé ne savoir signer, de ce interpellé, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.

