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30 septembre 1880 Bail à loyer d'une maison au bourg par Le Corre Jean François (1848-1898) à Guillou Gabriel ( |
4 E 194/256 Acte n° 253 |
Par devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et Gabriel Guillou, cultivateur, époux de Marie Anne Lozachmeur, demeurant au village de la Garzerin, en la commune de Baye, d'autre part.
Lequel Le Corre, pour lui et pour sa fille mineure Marie Anne Le Corre issue de son mariage avec sa défunte femme prénommée, a, par ces présentes, déclaré louer pour six années consécutives qui ont commencé aujourd'hui pour finir au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-six sauf la résiliation dont il sera ci-après fait mention au dit Gabriel Guillou, locataire et preneur acceptant au dit titre et pour le même espace de temps, sauf aussi les modifications qui seront énoncées plus bas : Une maison avec toutes ses circonstances et dépendances en général et sans autre réservation de la part du propriétaire que celle d'une chambre faisant face au midi sur la rue de la mairie, le tout situé au dit bourg de Moëlan ; de tout quoi Gabriel Guillou a dit avoir parfaite connaissance pour avoir bien visité les immeubles présentement affermés et par suite a déclaré n'en vouloir plus amples renseignements, détails ni débornements.
Le présent bail à loyer est fait, convenu et consenti entre les parties, aux charges, prix, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur susnommé prendra les biens en l'état actuel et en jouira aussi en bon père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, sous peine de tous dépens et dommage intérêts. - 2° Pour prix annuel de loyer il payera au propriétaire une somme de quatre cents francs par an payable chaque année d'avance, premier paiement pour avoir lieu avant son entrée dans les biens immobiliers sus loués, de convention expresse et pour ainsi continuer d'année en année et cette somme sera comme de juste imputable sur le prix de la dernière année de ce bail à loyer, le tout quitte d'impôts de toute nature restant au compter du propriétaire. - 3° Le locataire ne sera pas tenu des réparations des toitures des logements, lesquelles réparations restent aussi à la charge de Jean Le Corre qui ne pourra en aucun temps louer à qui que ce soit la chambre par lui réservée, et ce, sous toutes les peines de droit et de dommages intérêts envers le susdit preneur Guillou. - 4° Enfin, le même locataire, chargé seulement des réparations locatives, sera tenu de ramoner les cheminées au moins deux fois l'an sous peine aussi de sa part de répondre des accidents de feu qui seraient la suite de sa négligence à cet égard.
Par convention expresse et de toute rigueur, il est expressément convenu entre les contractants que le présent bail à loyer sera, sans aucune indemnité de part et d'autre, résiliable chaque année au vingt-neuf septembre, à la charge à celui qui voudra profiter de cette faculté, de prévenir l'autre six mois d'avance en présence seulement de deux témoins dignes de foi et ce pour éviter les frais d'acte extra-judiciaire.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contrainte suivant les lois et pour l'entière éxécution des mêmes présentes, les mêmes parties ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingts, le trente septembre et a Jean Le Corre signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Gréjeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, le dit Guillou ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis, après lecture faite.
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