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25 mars 1881 Bail de moulin à vent de Le Garrec Marie Renée (1821-1893) à Colin Pierre Joseph (1827-1898) |
4 E 194/257 Acte n° 93 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Marie Renée Garrec, veuve de Louis Fauglas, François Louis Fauglas, époux de Marie Josèphe Fauglas, Marie Louise Fauglas, célibataire, agissant tous les trois en leur nom privé et pour et au nom de leurs fils et fille, frère et soeur Marie Yvonne et Julien Fauglas, tous propriétaires cultivateurs, demeurant à Kerduel, en la commune de Moëlan, d'une part. 2° Pierre Joseph Colin et Marie Josèphe Le Torrec, époux, cultivateurs et meuniers, demeurant à Kerhérou, en la même commune de Moëlan, d'autre part.
Lesquels veuve Fauglas et ses deux enfants, en privé et ès-qualités, ont, par ces présentes, louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix, aux époux Colin preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps : Un moulin à vent dit Bot-scao [buisson de sureau], aux dépendances de Kerduel avec le placître de ce moulin, plus les parcelles de terre dépendant de Brorimon en Moëlan : Parc-costy d'environ cinq ares ; Lann-bras d'environ quatre ares et Prad-leur-ru d'environ deux ares ; de tout quoi les preneurs ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations pour déjà profiter au même titre les biens ci-dessus ainsi que le constate un bail rapporté par Me Guyot, alors notaire à Quimperlé, le vingt-un octobre mil huit cent soixante-dix, enregistré.
Le présent bail est fait et accepté, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs se sont conjointement et solidairement obligés à exécuter dans tout leur contenu, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts et même de résiliation des présentes s'il plaît aux bailleurs, savoir : - 1° d'entretenir pendent la durée de ce bail la couverture du moulin en bon état, les bailleurs devant seulement fournir le bois brut à cet effet. - 2° d'entretenir aussi en bon état tous les instruments et ustensiles ne faisant pas partie du renable ci-après désigné, tels notamment que marteaux, cables, la croix, le grand et le petit fer et généralement tous autres. - 3° d'acquitter, sans aucun recours vers les bailleurs, toutes les contributions foncières comprises pouvant grever les biens loués. - 4° de payer conjointement et solidairement aux bailleurs et en leur demeure de Kerduel, au vingt-neuf septembre de chaque année, une somme de cent quatre-vingts francs par an et après jouissance et ce sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit.
Avant de clôre, il est et demeure bien convenu entre les dites parties : - 1° que les bailleurs, aux termes d'un bail du vingt-six février mil huit cent soixante-trois et celui du vingt-un octobre mil huit cent soixante-dix sus énoncé au rapport du dit Me Guyot, ont pris charge du renable du moulin qui ne comprend seulement que les deux meules, l'arbre, les deux ailes, la roue et les engrenages en bois faisant mouvoir les meules, ainsi que les cercles en fer de ces engrenages, sans autres fers que ces cercles et par suite, non compris, par conséquent, le grand fer, le petit fer et la croix ; que le renable a été estimé neuf cents francs sur lequel quatre cent cinquante francs ont été payés comptant au dit bail et les quatre cent cinquante autres stipulés restés en souche morte entre les mains des preneurs ne seront payables qu'à l'expiration de ces présentes et seront productifs, jusqu'à leur remboursement, d'intérêts à cinq pour cent, payables annuellement à la saint-Michel de chaque année, et que, lors de leur sortie, il leur sea tenu compte sur l'estimation du même renable, soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord par des experts qui seront nommés par qui de droit.
Telles sont les conventions des parties qui pour leur exécution font élection de domicile en cette étude à Moëlan du notaire soussigné.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-un, le vingt-cinq mars, et ont les dits François Louis et Marie Louise Fauglas seulement signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand et Etienne Grégeois, maréchal ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellées, après lecture faite.
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