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29 août 1883 Donation - Partage par Sturjeon Joseph (1819-1892) à ses 4 enfants |
4 E 194/259 Acte n° 194 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de messieurs Joseph Guilcher, menuisier, demeurant au même bourg de Moëlan et Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou en la commune de Moëlan, tous les deux témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
- 2° M. Pendéliou Pierre Louis et dame Sturjeon Marie Jeanne, aussi époux cultivateurs, demeurant au même bourg de Moëlan ; M. Philippon François Louis et dame Sturjeon Marie Anne son épouse, cabaretiers, demeurant à Brigneau, en la commune de Moëlan ; madame Sturjeon Marie Josèphe, en religion dite soeur Irène Josèphe, religieuse de l'ordre du Saint-Esprit , demeurant au bourg communal de Saint-Nic, canton de Châteaulin et M. Le Floch Guillaume, gendarme et dame Sturjeon Marie Julienne, ménagère, époux, demeurant à Rosporden, tous d'autre part.
Entre lesquels il est reconnu que les dites Marie Jeanne, Marie Anne, Marie Josèphe et Marie Julienne Sturjeon sont soeurs germaines, enfants et seules héritières des dits Joseph Sturjeon et Marie Jeanne Kermagoret, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un petit mobilier ou ménage sis au dit bourg de Moëlan, d'une valeur estimée par les parties être de cinq cents francs ci-dessous relaté, ci 500 fr. - 2° En une petite propriété dont le siège principal se trouve au dit bourg de Moëlan et les terres en dépendant tant aux issues du même bourg qu'aux dépendances de Keranglien, aussi en la dite commune de Moëlan, le tout d'un revenu de trois cents francs charges comprises, donnant de capital au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) une somme de sept mille cinq cents francs et en vénalité d'après le notaire, celle de douze mille sept cents francs, ci 12 700 fr. - 3° Et une maison située place au marché aux porcs, à Quimperlé, d'un revenu, sans distraction des charges, de trois cents francs représentant au denier vingt seulement un capital de six mille francs, ci 6 000 fr. Total de la masse des biens ci-dessus détaillée dix neuf mille deux cents francs, ci 19 200 fr.
Estimation par les dites parties du mobilier sus-relaté : - Menus ustensiles de cuisine, vingt-cinq francs, ci 25 fr. - Bois de lit et leurs accoutrements, cent francs, ci 100 fr. - Bancs-coffres, armoire et table, soixante francs, ci 60 fr. - Lingerie en général, trente francs, ci 30 fr. - Deux vaches, cent quatre-vingts francs, ci 180 fr. - Instruments aratoires, vingt-cinq francs, ci 25 fr. - Et provision de ménage, quatre-vingts francs, ci 80 fr.
Après, les mariés Sturjeon, premiers comparants et père et mère communs, ne voulant plus, par suite d'infirmité, exploiter leur petite propriété mais seulement vivre désormais paisible et tranquille et s'assurer en même temps une existence assurée pour le reste de leurs jours, désirant néanmoins puisque la loi le leur permet, partager de leur vivant leurs quatre enfants dans leur succession à venir, ont, en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré, par ces présentes, faire donation entrevifs portant partage anticipé aux dites Marie Jeanne, Marie Anne, Marie Josèphe dite soeur Irène Josèphe et Marie Julienne Sturjeon, leurs quatre filles, de tous leurs biens, meubles meublants et autres objets mobiliers et de tous les immeubles et droits immobiliers sus-mentionnés, les leur abandonner dès ce jour en toute propriété et par quart entr'elles, ce qui est accepté par chacune d'elles, les dites femmes avec l'assentiment de leurs maris respectifs sus-nommés ; tels que les biens ci-dessus donnés se contiennent et se poursuivent en l'état actuel et sans en rien excepter ni réserver ; tels enfin que ces m^mes biens se comportent avec toutes leurs issues, circonstances et dépendances sans autre téservation que celles des pensions, charges, prestations et réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur des donateurs Sturjeon et femme, ou père et mère communs.
Puis, ceux-ci obtempérant aux désirs arrêtés et convenus entre les donataires sus-nommés de ne faire que trois lots égaux des biens immobiliers présentement donnés (les meubles ayant été pris et emportés par qui de droit) parce que la religieuse Marie Josèphe est disposée à vendre à ses autres soeurs le quart de tous ses biens, ont, sur l'invitation des mêmes donataires, fait, par suite, composer provisoirement trois lots seulement de tous les biens en question par un expert entr'eux convenu et choisi à l'amiable et les ont aussitôt attribués, en présence de la dite religieuse à leur autres filles Marie Jeanne, Marie Anne et Marie Julienne Sturjeon ; cette opération ou attribution provisoire terminée, les parties ont d'un commun accord requis le notaire, pour donner l'authenticité voulue à ce partage, de transcrire immédiatement les lots tels qu'ils ont été composés par leur expert, ce qui a eu lieu en leur présence de la manière suivante et sur les notes que les dites parties ont représentées au dit notaire et que celui-ci leur a rendues aussitôt leur transmission faite.
Premier lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés attribué à Marie Jeanne Sturjeon, épouse Pendéliou et par eux deux accepté en l'état. - Art. 1er Une maison couverte en ardoises nommée An thy névez, ouvrant aux midi et levant, ayant son pignon au midi et la mitoyenneté de celui du nord, avec en plus l'appentis d'attache à la costière couchant de la dite maison. [C-1449] - Art. 2e La moitié à être prise, côté du midi, dans un petit jardin au couchant de la maison An thy Névez, donnant des nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds la dite moitié un are vingt-centiares. [C-1450] - Art. 3e Un champ nommé Parc Bihen, sous terre labourable, ayant ses édifices des levant, midi et petite partie au couchant bout du nord, contenant sous fonds quarante-trois ares dix centiares. [?-1396] - Art. 4e Quarante-deux ares cinquante centiares à être pris côté du levant et comme ils sont bornés dans un autre champ, sous terre labourable, nommé Parc er persone, ayant ses édifices des nord et midi, donnant du couchant sur le surplus du dit champ. - Art. 5e La moitié à être prise, côté du couchant, dans un jardin nommé Ar jardine vras, ayant un mur au midi et haie d'épines au nord ? au couchant, donnant du levant sur l'autre moitié, contenant sous fonds pour la dite moitié deux ares vingt centiares. [C-1443] - Art. 6e Autre moitié à être prise bout du levant dans une pièce de terre, sous pâture et verger, nommée Vergé Kerglien, ayant ses édifices au cerne fors du couchant, donnant de ce côté sur l'autre moitié, contenant la dite moitié sous fonds cinq ares soixante-cinq centiares. [T-40] - Art. 7e Autre moitié à être prise, côté du midi, dans une pièce de terre, sous sapins, nommée Parc lan féten ar guip, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Jean Melin et du nord sur l'autre moitié, contenant la dite moitié sous fonds vingt-cinq ares trente centiares. [T-525] - Art. 8e Enfin une parcelle de terre labourable nommée Ar radennec, sans édifices, donnant du levant sur terre à la veuve Le Doeuff, du couchant sur terre à Pierre Le Tallec, du nord sur terre à François Guillou et du midi sur terre à Louis Gourlet, contenant sous fonds seize ares trois centiares.
Deuxième lot composé des biens immobiliers ci-dessous describés, attribué à Marie Julienne Sturjeon, épouse de M. Le Floch et par eux deux accepté en l'état. - Art. 1er Une maison couverte en ardoises nommée An thy couz, ouvrant au levant, ayant son pignon à cheminée au nord et la mitoyenneté de celui au midi. [C-1450] - Art. 2e Une crèche nommée craou ar zaout, ouvrant au nord. - Art. 3e La moitié à être prise côté du nord dans un petit jardin au couchant de Thy couze, donnant du midi sur l'autre moitié et contenant la dite moitié sous fonds un are vingt centiares. [C-1450] - Art. 4e Quatre-vingt-deux ares quatre-vingt-dix centiares à être pris et comme ils sont bornés dans un champ, sous terre labourable nommé Parc er persone, ayant ses édifices au midi, la dite pièce de terre à être prise côté du couchant, donnant du levant sur le surplus de la dite pièce. - Art. 5e Une parcelle de terre labourable nommée Parc ar gac, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à François Le Bloa et du couchant sur terre à Robic Louis, contenant sous fonds seize ares quatre-vingts centiares. [T-1510] - Art. 6e La moitié à être prise, côté du levant, dans un jardin nommé Ar jardin vras, ayant son mur au midi et haie d'épines au nord, donnant du couchant sur l'autre moitié, contenant la dite moitié sous fonds deux ares vingt centaires. [T-1443] - Art. 7e Autre moitié à être prise, bout du couchant, dans une pièce de terre sous verger et pâture nommée Bergé Kerglien, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du levant sur l'autre moitié, contenant la dite moitié sous fonds cinq ares soixante-cinq centiares. [T-40] - Art. 8e Enfin, autre moitié à être prise, côté du nord, dans une pièce de terre sous sapins nommée Parc lan féten ar guip, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du midi sur l'autre moitié, contenant la dite moitié sous fonds vingt-cinq ares trente centiares. [T-525]
Troisième lot composé uniquement de l'immeuble ci-dessous, attribué à Marie Anne Sturjeon, épouse du sieur Philippon et par eux deux accepté en l'état. - Art. 1er Une maison couverte en ardoises située place au marché aux porcs, la dite maison ouvrant au couchant et au levant, avec toutes ses issues, circonstances et dépendances en la ville de Quimperlé ; telle enfin que cette maison se contient et se poursuit sans en rien excepter ni réserver ; laquelle maison est figurée au plan cadastral de la dite ville sous le numéro cinq cent un de la section F.
Les lots ainsi transcrits sur les notes, objet du travail de l'expert des dites parties, notes représentées au notaire par les co-partageants et à ceux-ci rendues après leur transcription, les m^mes parties ont déclaré trouver les lots ci-dessus conformes à leurs désirs, les approuver dans tout leur contenu et s'y arrêter irrévocablement, après que lecture du tout leur a été donnée par le notaire.
La présente donation portant partage anticipé est faite et amiablement convenu et consentie aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Sturjeon, donateurs et père et mère communs, se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les donataires sus-nommés et leurs maris seront tenus conjointement et solidairement de payer annuellement aux donateurs à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque [année] jusqu'au décès du dernier d'eux et en leur domicile une somme de trois cent francs, par an, à titre de pension, premier paiement pour avoir lieu à la Saint-Michel mil huit cent quatre-vingt-quatre et pour ainsi continuer d'année en année, clause expresse et de rigueur, et ce, jusqu'à leur mort. - 2° Les mêmes donateurs se réservent aussi pendant leur vie : 1° le rez-de-chaussée de la maison Ty couze, à Moëlan ; 2° le mobilier qu'ils jugeront nécessaire pour leur usage ; 3° Une place pour leur vache dans la crèche ou étable ; 4° et la jouissance de Jardine vras, de Ar radennec et de Prad Kerglien. Lesquelles pension, charges et réserves ci-dessus cessant au décès des dits donateurs, père et mère communs, retourneront de plein droit aux donataires.
En l'endroit, les dites Marie Jeanne Sturjeon, épouse Pendéliou, Marie Anne Sturjeon, femme Philippon, Marie Josèphe Sturjeon ou soeur Irène Josèphe et Marie Julienne Stujeon, épouse du sieur Le Floch, les dites femmes avec l'autorisation de leurs maris, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent de faire en leur faveur leurs père et mère sus-nommées, l'approuver dans tout son contenu et s'obliger à exécuter poncutellement toutes les clauses, charges et conditions qui y sont contenus, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Le présent partage ci-dessus est aussi fait et arrêté en outre entre parties interessées aux clauses, charges et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants sont entrés en propriété et en jouissance des immeubles et droits immobiliers formant l'objet des dites présentes à compter d'aujourd'hui, payany et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes parties se fourniront, comme par le passé, les voies, issues, sentiers, chemins, voies charretières et passages nécessaires, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation des biens immobiliers présentement partagés. - 3° Les comparants déclarent aussi se faire tous abandonnements à titre de partage et sous la garantie ordinaire entre co-partageants. - 4° Les frais et honoraires de ces présentes dont une grosse à leur compte sera remise aux père et mère communs et les frais funéraires des donateurs comprenant enterrements, service de huitaine et d'an, messes et prières pronales ou nominales et d'autres cérémonie en pareille circonstance seront payés et acquittés de convention expresse par les co-partageants seulement ; il en sera de même des droits de mutation qui pourraient être dûs au Trésor aux décès des donateurs, lesquels seront également soldés par les mêmes parties, clause expresse et de rigueur. - 5° Restent communs et dans l'indivision entre les mêmes parties les puits et fontaines seulement s'il y en a dépendant des sus-dits biens ci-dessus partagés.
Demeurent, en conséquence, propriétaires incommutables, savoir : - Marie Jeanne Sturjeon, épouse Pendéliou, du premier lot commençant par ces mots : une maison couverte en ardoises nommé An thy névez etc. - Marie Julienne Sturjeon, épouse de M. Le Floch, du second lot commençant aussi par ces mots : une maison couverte en ardoises nommée An thy couze, etc. - Marie Anne Sturjeon, épouse du sieur Philippon, de la maison située à Quimperlé. Consentant les co-partageants que chacune d'elles use, jouisse du lot qui lui a été amiablement attribué par les père et mère donateurs, en dispose comme de tous ses autres biens et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit.
Déclarant les mêmes comparants approuver entièrement le partage que viennet présentement de faire les sus-dits donateurs de tous leurs biens entr'eux et renoncer, dès ce moment, à venir contre les dites présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, mais y adhérer, au contraire, de leur plein gré d'une manière irrévocable.
A l'exécution de tout ce que dessus, se sont les dites parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, les donataires co-partageants par la voie de solidarité, consentant aussi, à défaut, à y être contraintes suivant les lois.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les sus-dites parties ont déclaré élire domicile en leur demeures respectives.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément. Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan. L'an mil huit cent quatre-vingt-trois, le vingt-neuf août.
Et ont seulement les dits Marie Anne Sturjeon et son mari, Marie josèphe Sturjeon ou soeur Irène Josèphe, François Louis Philippon et mon dit sieur Le Floch signé avec le notaire et les témoins instrumentaires sus-nommés. Les époux Sturjeon, donateurs et Pierre Louis Pendéliou et son épouse Marie Jeanne Sturjeon, ayany affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés.
Après lecture faite par le notaire aux parties contractantes, tant de ces présentes, ques des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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