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7 octobre 1883 Vente d'une maison à Kerglouanou par Guyomar Jean Marie (1846-1931) et Guyomar Louis Joseph (1857-1891) à Garrec François Louis (1850-1904) |
4 E 194/259 Acte n° 224 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et Garrec François Louis & Pendéliou Marguerite, époux, demeurant audit village de Kerglouanou, d'autre part. Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Guyomard Jean Marie et autres premiers comparants ont, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties aux mariés Garrec, acquéreurs pour eux et pour leurs héritiers : - 1° Une maison, couverte en ardoises, nommée Ty leur dalahé, ayant ses deux pignons à cheminées des levant et couchant, ouvrant au midi sur l'aire-à-battre ci-après lui servant de cour. - 2° Et les deux tiers à être pris au couchant dans une aire-à-battre sises au midi de la maison ci-dessus avec issues à pailles dans la même proportion. Le tout situé au village de Kerglouanou, en la dite commune de Moëlan.
Tels que les immeubles sus-venus, en fonds et édifices ou quitte de toutes rentes, se contiennent et se poursuivent avec toutes leurs circonstances et dépendances mais sous la réserve : du droit de passage, sans voiture, aux mariés Le Garrec, acquéreurs, à prendre au midi de l'aire-à-battre ci-dessus mentionnée pour desservir leurs terres et d'autre droit de passage avec voiture aux vendeurs à prendre au nord des logements Garrec, pour desservir également leurs terres ; tels enfin qu'ils sont provenus aux vendeurs des successions de leurs père et mère Guyomard Louis et Drénou Thumette ; de tout quoi les mariés Garrec François Louis ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est vente et amiablement convenue et consentie, entre les parties contractantes, pour et moyennant une somme de douze cents francs que les vendeurs sus-nommés ont reconnu avoir, ce jour et à la vue du notaire, reçue et touchée des acquéreurs Garrec auxquels ils ont déclaré consentir quittance générale et sans réservation et, par suite, renoncer à leur rien réclamer à l'avenir pour cause de la dite vente pour quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Les mêmes mariés Garrec, sont entrés en propriété et en jouissance des immeubles formant l'objet des dites présentes, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeurant les mariés Garrec, propriétaires incommutables des immeubles présentement vendus, consentant les vendeurs que les mêmes mariés Garrec en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
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