Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Richard, Joseph-Marie, époux de Le Corre Elisa, demeurant à Kermeurouzac’h, d’une part.
2° Le Bloa, Joseph-Marie, époux de Cigogne, Marie-Renée, demeurant au même village, d’autre part.
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lequel Richard a, par les présentes, déclaré vendre avec toutes garanties au dit Le Bloa, acquéreur acceptant pour lui et pour son épouse :
Une parcelle de terre, sous courtil, nommée Jardin-vien, sans édifices, donnant du levant sur terre à Lozachmeur, Pierre-Marie, du midi sur maison au vendeur, des couchant et nord sur maison et terre à l’acquéreur, contenant sous fonds environ soixante centiares, comme dépendant de Kermeurouzac’h, en la commune de Moëlan.
Telle que la parcelle de terre sus-vendue, en fonds et édifices ou quitte et libre de toutes rentes, se contient et se poursuit avec toutes ses circonstances et dépendances sans en rien excepter ni réserver ; telle enfin qu’elle est provenue au vendeur de la succession de sa mère Le Dun, Marie-Yvonne ; de tout quoi Le BLoa, Joseph-Marie, a déclaré avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et amiablement convenue et consentie, entre les parties contractantes, pour et moyennant une somme de quinze francs que le vendeur Richard a reconnu avoir, ce jour et à la vue du notaire, reçue et touchée de Le Bloa sus nommé, auquel il a déclaré consentir quittance générale et sans réservation, et, par suite, renoncer à lui rien réclamer à l’avenir pour cause de ladite vente pour quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être.
L’acquéreur est entré en propriété et en jouissance de la parcelle de terre formant l’objet desdites présentes, à compter d’aujourd’hui, payant et acquittant à dater de la même époque et à l’avenir, les impôts fonciers auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Le Bloa, Joseph-Marie, propriétaire incommutable de la parcelle présentement vendue, consentant le vendeur que ledit Le Bloa en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ; fait et passé en l’étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, l’an mil huit cent quatre-vingt-trois, le sept octobre, sous le seing du notaire et ceux seulement des témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégeois, maréchal-ferrant, les deux demeurant au susdit bourg communal de Moëlan.
Les parties ayant affirmé ne savoir signer de ce interpellées, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois aout mil huit cent soixante et onze.
La minute est dûment signée. En marge est écrit : enregistrée à Pont-Aven, le seize octobre mil huit cent quatre-vingt-trois, folio quatre-vingts, recto, case six ; reçu un franc trente-huit centimes, décime compris.

