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11 avril 1884 Donation - Partage par Mahé Yves (1816-1887) et Meurdéau Anne (1829-1889) à leurs 4 enfants |
4 E 194/256 Acte n° 114 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou en la commune de Moëlan et de Etienne Grégeois, maréchal ferrant, demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
1° Mahec Yves et Meurdéo Marie Jeanne, époux, celle-ci sous son l'autorité de son mari, demeurant au village de Ménémarzin, d'une part. 2° Mahec François Louis, époux de Marie Vincente Le Bourhis, demeurant à Kerabas ; Mahec Marie Anne, demeurant au dit lieu de Kerabas ; Le Bourhis Corentin et Mahec Marie Joséphine son épouse sous son autorité, demeurant au susdit village de Ménémarzin et Kerforn Mélainie, veuve en première noces de Mahec Yves, assistée de son nouvel époux Le Bloa François Louis, agissant tous les deux pour et au nom d'autre Mahec François Louis issu du premier mariage de la susdite Kerforn Mélanie, demeurant au village de Crec'h Burtul, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les dits François Louis, Marie Anne, Marie Joséphine et feu autre Yves Mahec aujourd'hui représenté par son fils autre François Louis étaient frères et soeurs germains, enfants et seuls héritiers des mariés Mahec, premiers comparants et que les biens de ceux-ci consistent : - 1° En un moyen mobilier en ménage sis au dit lieu de Ménémarzin estimé à une valeur mobilière de quinze cent cinq francs ci-après détaillé. - 2° Et en une propriété située pour le siège principal y compris les logements et autres biens vendus ce jour suivant acte qui sera avec les dites présentes soumis à l'enregistrement, au même lieu de Ménémarzin et pour les terres la composant, tant aux issues et dépendances du même village qu'aux dépendances de Toulaporz, de Trélazec, de Kernonen larmor et d'autres endroits environnants, sur la dite commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de trois cent soixante francs, représentant de capital au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) celle de neuf mille francs et de vénalité d'après le notaire seize mille six cents francs. Total de la masse des biens ci-dessus : dix-huit mille cent cinq francs, sans aucune dette. 18 105 fr.
Estimation par les parties du ménage ci-dessus : - Menus ustensiles de cuisine estimés trente-cinq francs, ci 35 fr. - Bois de lits, accoutrements au complet et bancs coffres, deux cent quarante francs, ci 240 fr. - Armoires, tables, sièges et pendule, deux cent vingt francs, ci 220 fr. - Lingerie en général, quatre-vingt-dix francs, ci 90 fr. - Bestiaux et cheval, trois cent dix francs, ci 310 fr. - Instruments aratoires, charrettes et menus ustensiles, cent francs, ci 100 fr. - Blés en terre et provision de ménage, cinq cent dix francs, ci 510 fr.
Dont le quart à chacun des enfants et petits-enfants est de trois cent soixante-seize francs vingt-cinq centimes (non compris vingt-sept francs en plus au petit-fils) aussi pour meubles au même village.
Après lesquelles reconnaissances les mariés Mahec, père et mère, aïeul et aïeule communs, ne voulant plus rester à la tête de leur exploitation et n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours une existence tranquille et assurée, voulant néanmoins user du droit et de la faculté que leur accorde la loi de partager de leur vivant leurs enfants et petit-fils susnommés dans leur succession à vanir, ont par ces présentes et en conformité des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré faire donation entrevifs portant partage aux dits François Louis, Marie Anne, Marie Joséphine Mahec, leurs enfants et au dit Mahec autre François Louis leur petit-fils, de tous leurs biens, meubles-meublants, objets et effets mobiliers et de tous leurs immeubles et droits immobiliers, les leur abandonner, dès ce jour et par quart en toute propriété, ce qui est accepté par chacun d'eux, les dites femmes avec l'assentiment de leurs maris respectifs et par le dit Le Bloa pour le mineur de son épouse ; Tels que les biens se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni reéserver, sauf toutefois les pension, prestations et réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur des donateurs.
Et sur la prière de leurs enfants et petit-fils, de procéder au partage des biens ci-dessus, les mêmes donateurs ont, par un expert à leur choix fait composer quatre lots époux des biens en question dont un lot a té par eux choisi pour le susdit petit-fils et les autres, au contraire, ont été tirés au sort en leur présence, ce qui a eu lieu par suite de ce tirage, comme suit : - Le premier lot est échu à la dite Marie Anne Mahec veuve Orvoën, le second lot est échu à François Louis Mahec, majeur et marié et le troisième lot est échu à la dite Marie Joséphine Mahec femme Le Bourhis, les meubles et autres objets et effets mobiliers ayant été partagés, pris et emportés par chacun des donataires susnommés, plus la valeur mobilière de vingt-sept francs dudit mineur par son beau-père Le Bloa pour lui en tenir compte lors de sa majorité.
Lot choisi par les donateurs pour leur petit-fils François Louis Mahec, composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés et par eux accepté : - Art. 1er Le tiers à être pris, au milieu, dans une parcelle de terre labourable nommée Pen abel bras, contenant, le dit tiers, sous fonds quinze ares trente centiares. [M-1085-1086] - Art. 2° Le quart à être pris, côté du nord, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Doug ar c'lheun lan, sans édifices, donnant du couchant sur Parc planche, contenant sous fonds le dit quart dix ares quarante-deux centiares. [M-1094-1095-1096-1097-1098] - Art. 3° Une parcelle de terre labourable nommée An dachen vras, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers Louis Souffez et du couchant sur terre à Jean Baptiste Lopin, contenant sous fonds seize ares trente centiares. [M-1313] - Art. 4° La moitié à être prise, côté du nord, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Larabine, donnant du couchant sur un chemin, du midi sur l'autre moitié et du nord sur terre à Marie Vincente Pendeliou, contenant sous fonds neuf ares vingt-sept centiares. [M-578-579] - Art. 5° Une parcelle de terre labourable nommée Pen abel ber, sans édifices, donnant du midi sur terre à François Le Bloa et du nord sur les quempennou, contenant sous fonds huit ares quarante-cinq centiares. [M-1081] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar min guen bihen, sans édifices, donnant du midi sur terre à Jean Baptiste Lopin et du nord sur terre à Corentin Le Bourhis, contenant sous fonds sept ares vingt centiares. [M-440] - Art. 7° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar stancou, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Guillaume Orvoën et du couchant sur terre à Vincent Orvoën, contenant sous fonds six ares. [M-793] - Art. 8° Autre parcelle de terre nommée Ar gouaziou dalahé, sans édifices, donnant du levant sur terre à Alexis Guillou et du couchant sur terre à François Guéguen, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares. [M-557] - Art. 9° La moitié à être prise, bout du midi, dans une autre parcelle de terre sous verger nommée Vergé al leur, ayant ses édifices au couchant, donnant du levant sur terre aux héritiers Louis Souffez et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares. [M-1028] - Art. 10° Un courtil nommé Liors an erven, ayant ses édifices aux couchant et nord et sa haie vive au levant, contenant sous fonds cinq ares dix centiares. [M-1056] - Art. 11° Autre courtil nommé Térienn tal ar féten, ayant ses édifices au nord, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. - Art. 12° Cinq ares vingt centiares à être pris côté du couchant dans une parcelle de terre labourable nommée An terrien lan, ayant ses édifices au nord, donnant du couchant sur terre à Louis Haslé. [M-1006] - Art. 13° Enfin, le tiers à être pris côté du nord dans une parcelle de terre à lande, nommée Lannec stanc runiot, donnant du nord sur terre aux héritiers de François Louis Capitaine, contenant le dit tiers sous fonds six ares trente-huit centiares. [M-1482-1483]
Lots tirés au sort : Premier lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous cescribés échu à la dite Marie Anne Mahec et par elle accepté. - Art. 1er Une parcelle de terre labourable nommée Lornofort besquennou, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Pierre Marie Le Tallec et du nord sur terre à Jean Marie Lozachmeur, contenant sous fonds quatorze ares soixante centiares. [M-1009] - Art. 2° Le quart à être pris, au milieu, côté du midi, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Doug ar c'lheun lan, ayant ses édifices au levant, donnant du couchant sur Parc planche, contenant sous fonds dix ares quarante-deux centiares. [M-1094-1495-1496-1097-1498] - Art. 3° La moitié à être prise, côté du levant, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar triminot, donnant du levant sur terre à Noël Le Doze, du midi sur chemin et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatorze ares quatre-vingts centiares. [N-560] - Art. 4° Autre moitié à être prise, côté du midi, dans une parcelle de terre labourable nommée Larabine, donnant du couchant sur chemin et du nord sur l'autre moitié, contenant sous fonds neuf ares vingt-sept centiares. [M-578-579] - Art. 5° Une parcelle de terre labourable nommée Standoc'h bras, ayant ses édifices du couchant et du nord, donnant du midi sur terre à Joseph Le Costaouec, contenant sous fonds dix-neuf ares soixante centiares. [M-410] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée Tal brugnéo, sans édifices, donnant du midi sur terre à Pierre Marie Le Torrec et du nord sur un sentier, contenant sous fonds sept ares dix centiares. [M-1077] - Art. 7° La moitié à être prise, bout du nord, dans une parcelle de terre nommée Bergé ar leur, sous verger, ayant ses édifices des couchant et nord, donnant du midi sur l'autre moitié, contenant sous fonds quatre ares quatre-vingt-dix centiares. [M-1028] - Art. 8° Le tiers à être pris, au milieu dans un courtil nommé Parc planche, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre aux héritiers François Le Gac, contenant le dit tiers sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [M-1099-1110] - Art. 9° Une parcelle de terre à lande nommée Lannec ar grizennou, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre aux héritiers Louis Souffez et du nord sur terre à Pierre Carriou, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingt-quinze centiares. [M-1427] - Art. 10° Trois ares à être pris, côté du midi, dans une autre parcelle de terre à lande nommée Bec ar ganol veur. [M-1381] [emplacement à goëmon]
Deuxième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés échu à François Louis Mahé et par lui accepté en l'état : - Art. 1er Le tiers comme il est borné à être pris, côté du midi, dans une parcelle de terre labourable nommée Pen abel bras, sans édifices, donnant du midi sur terre à Noël Le Doze, contenant le dit tiers sous fonds quinze ares trente centiares. [M-1085-1086] - Art. 2° Le quart à être pris, côté du midi, dans une autre parcelle labourable nommée Doug c'lheun lan, sans édifices, donnant du midi sur terre à François Marie Le Bloa, contenant le dit quart sous fonds dix ares quarante centiares. [M-1094-1095-1096-1097-1098] - Art. 3° Autre parcelle de terre labourable nommée Stanc ar cherchou, sans édifices, donnant du levant sur terre à Pierre Louis Garrec et du couchant sur terre à Jacques Garrec, contenant sous fonds seize ares vingt centiares. [M-1301 ou 1302] - Art. 4° La moitié à être prise, côté du levant, dans une autre parcelle de terre labourable nommée Ar minguen, sans édifices, donnant du levant sur terre à François Marie Le Bloa et du couchant sur l'autre moitié, contenant sous fonds dix ares soixante-cinq centiares. [M-1059-1060] - Art. 5° Une parcelle de terre labourable nommée Porz malec, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à Joseph Lopin et du nord sur terre à Julien Quihennec, contenant sous fonds treize ares soixante centiares. [M-1065] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée Gouaziou besquennou, sans édifices, donnant du levant sur terre à Pierre Conan et du couchant sur terre à Alexis Guillou, contenant sous fonds huit ares quarante centiares. [M-808] - Art. 7° Autre parcelle de terre labourable nommée Glazen er harit, ayant ses édifices des midi et nord, donnant du levant sur terre à Pierre Marie Le torrec et du couchant sur terre aux héritiers Louis Souffez, contenant sous fonds six ares quatre-vingt-dix centiares. [M-1359] - Art. 8° Six ares quatre-vingt-dix centiares à être pris, bout du nord, dans un courtil nommé Terrien juliec, ayant ses édifices au cerne. [M-1016-1020] - Art. 9° Le tiers à être pris, bout du levant, dans un autre courtil nommé Parc planche, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre aux héritiers Méleine Goulven, contenant le dit tiers sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [M-1099-1100-1103] - Art. 10° Un pré nommé Prat stanc ar cherchou, ayant ses édifices au levant, donnant du midi sur terre à la veuve Portier et du couchant sur terre aux héritiers Louis Souffez, contenant sous fonds huit ares cinquante centiares. [M-1435] - Art. 11° Le tiers comme il est borné à être pris, bout du couchant, dans une parcelle de terre à lande, nommée Lannec stanc runiot, sans édifices, donnant du levant sur terre aux héritiers Louis Souffez et du couchant sur terre à François Garrec, contenant le dit tiers sous fonds six ares trente-huit centiares. [M-1482-1483]
Troisième lot composé des immeubles et droits immobiliers ci-dessous describés échu à Marie Joséphine Mahec, épouse de Corentin Le Bourhis et par eux deux accepté en l'état : - Art. 1er Le tiers comme il est borné à être pris, côté du nord, dans une parcelle de terre labourable Pen abel vras, sans édifices, donnant du nord sur terre à Jean Baptiste Lopin, contenant le dit tiers sous fonds quinze ares trente centiares. [M-1085-1086] - Art. 2° Le quart à être pris au milieu, côté du nord, dans une autre parcelle de terre nommée Doug ar c'lheun lan, sans édifices, donnant du couchant sur Parc planche, contenant le dit quart sous fonds dix ares quarante-deux centiares. [M-1094-1095-1096-1097-1098] - Art. 3° La moitié à être prise, côté du couchant, dans une autre paecelle de terre labourable nomée An triminot, sans édifices, donnant du midi sur chemin, du levant sur l'autre moitié et du couchant sur terre à Emmenauel Le Goff, contenant sous fonds quatorze ares quatre-vingt centiares. [M-560] - Art. 4° Autre moitié à être prise, côté du couchant, dans une parcelle de terre labourable nommée Ar min guen, donnant du levant sur l'autre moitié et du couchant sur terre à Louis Le Garrec, contenant sous fonds dix ares soixante-cinq centiares. [M-1059-1060] - Art. 5° Autre parcelle de terre labourable nommée Ar standoc'h bihen, ayant ses édifices au couchant, donnant du midi sur terre à Joseph Favennec et du nord sur terre à Alexis Guillou, contenant sous fonds treize ares dix centiares. [M-413-414] - Art. 6° Autre parcelle de terre labourable nommée Eurc'h ar fitriou, ayant ses édifices au nord, donnant du levant sur terre à Joseph Kermagoret et du couchant au même Kermagoret, contenant sous fonds neuf ares quatre-vingts centiares. [M-1014] - Art. 7° Autre parcelle de terre labourable nommée Gouaziou dendias, sans édifices, donnant du levant sur terre à Joseph Garrec et du couchant sur terre à Méleine Péron, contenant sous fonds trois ares cinquante centiares. [M-820] - Art. 8° Six ares trente centiares à être pris, bout du midi, dans un courtil nommé Terrien juliec, ayant ses édifices des levant et couchant. [M-1016-1020] - Art. 9° Le tiers à être pris comme il est borné, bout du couchant, dans un autre courtil nommé Parc planche, ayant ses édifices au couchant, contenant le dit tiers sous fonds quatre ares quatre-vingts centiares. [M-1099-1103-1111] - Art. 10° Une parcelle de terre nommée Terrien juliec bihen, ayant ses édifices au levant et au couchant, contenant sous fonds un are quatre-vingt-neuf centiares. [M-1025] - Art. 11° Quatre ares soixante centiares à être pris, côté du levant, dans une autre parcelle de terre labourable nommée An terrien lan, ayant ses édifices au nord, donnant du midi sur terre à Guillaume Orvoën. [M-1006] - Art. 12° Enfin le tiers comme il est borné, à être pris au milieu dans une parcelle de terre à lande, nommée Lannec stanc runiot, sans édifices, donnant du couchant sur terre à François Le Garrec, contenant sous fonds six ares trente-huit centiares. [M-1482-1483]
Les lots ainsi transcrits sur les notes représentées par les parties et à elles aussitôt rendues après leur transcription par le notaire, elles les ont approuver dans toute leur teneur et s'y sont arrêtés irrévocablement après que lecture du tout leur a été donnée par le même notaire.
La présente donation portant partage anticipé est faite et convenue entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Mahec, père et mère, aïeul et aïeule communs, donateurs, se réservent, ainsi qu'ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les donataires susnommés et leurs maris seront tenus conjointement et solidairement de leur fournir annuellement leur vie durant, au vingt-neuf septembre de chaque année et en leur domicile et sans frais ni aucune retenue pour quekque cause que ce soit, première livraison pour avoir lieu à la Saint-Michel prochaine, les blés secs, nets et marchands suivants, et ce, à titre de pension alimentaire réductible de moitié, moins le cidre ci-après, au prémourant des dits donateurs plus haut nommés : - Quatre cent cinquante kilogrammes de d'orge. - Quatre cents kilogrammes de froment. - Deux cent quarante kilogrammes d'avoine. - Quatre cents kilogrammes de pommes de terres. - Et quatre mètres quatre-vingts centimètres de bonne toile neuve. Les mêmes fourniront, en outre, aux donateurs, aussi chaque année, deux hectolitres trente litres, dans les années abondantes et seulement un hectolitre trente litres dans les années ordinaires; de cidre de première qualité ou au choix de ceux-ci et aussitôt la récolte terminée, mille kilogrammes de bonne paille mélangée et bien séchée, le tout rendu sans frais pour eux. - 2° Les mêmes mariés Mahec se réservent aussi pendant leur existence : - La maison dite Ty principal qu'ils occupent actuellement à Ménémarzin et pour leur vache une place dans une crèche qu'ils voudront au même lieu. - Et le ménage ci-dessous : un bois de lit et son accoutrement composé de deux draps, deux couettes et d'un traversin, plus un rechange complet et deux autres draps de lit en plus, un banc coffre et tous le menus ustensiles de cuisine nécessaires à leur usage particulier. - Tous les bois émondables se trouvant sur les biens présentement partagés , deux sacs de balle fraîche et le pâturage, pour leur dite vache, du bout du levant de Parc planche, à la charge alors de solder annuellement par chacun des autres propriétaires soixante-quinze centimes au propriétaire de ce lot dans lequel se trouve le dit Parc planche réservé. Enfin, par convention expresse, la toile neuve susmentionnée sera fournie alternativement aux donateurs par deux donataires une année et l'année suivante par les deux autres, pour ainsi continuer jusqu'au décès des père et mère, aïeul et aïeule communs, lesquelles pension, prestations et réserves susexprimées cessant au décès des mêmes donateurs retourneront de plein droit aux donataires.
Le présent partage ci-dessus est aussi convenu, fait et consenti, en outre aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les co-partageants susnommés sont entrés en propriété et en jouissance des biens sus-lotis, à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. - 2° Les mêmes fourniront, comme par le passé, les voies, sentiers, issues, passages et chemins nécessaires, mais seulement pour la fréquentation et l'exploitation des immeubles et droits immobiliers sus-partagés et délarent en outre se faire, dès ce jour, tous abandonnement sous la garantie ordinaire entre co-partageants. - 3° Restent communs et dans l'indivision les puits, fours, fontaines, douëts à laver, routoirs ou douët à rouir le chanvre ; il est de même des communs, frostages, placître, terrains vagues et des emplacements à goëmon en général, c'est-à-dire ceux à le pêcher, sécher, étendre et à le déposer ou tasser sur le littoral, excepté toutefois celui nommé Ar ganol veur vendu en même temps que les logements. - 4° Les frais funéraires des donateurs et ceux de services (?) et de jour et an, de messes et de prières nominales ou pronales en leur intention seront, de convention expresse, payés et acquittés par quart par les donataires ; il en sera de même de ceux de ces présentes dont une grosse à leur compte sera remise aux mêmes donateurs.
En l'endroit Mahec François Louis époux de Marie Vincente Le Bourhis, Mahec Marie Anne veuve et Marie Joséphine Mahec, celle-ci avec l'autorisation de son époux susnommé et les mariés Le Bloa au nom de leur fils et beau-fils autre Mahec François Louis, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que viennent présentement de faire en leur faveur les dits époux Mahec sus dénommés, approuver la dite donation dans tout son contenu ainsi que le partage et la distribution et de la vente des logements qui a eu lieu aujourd'hui et s'obliger à exécuter ponctuellement toutes les charges, clauses et conditions qui y sont apposées, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant, en conséquence, le dit Mahec François Louis, fils, propriétaire du lot que lui ont choisi ses aïeul et aïeule , Marie Anne Mahec veuve Orvoën, du premier lot, autre François Louis Mahec du second lot et Marie Joséphine Mahec, femme Le Bourhis du troisième lot, consentant que chacun d'eux use, jouisse et dispose du lot qui lui est échu comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit, renonçant réciproquement les parties, en privé et ès-qualités, à se rien rechercher à l'avenir pour cause des dites présentes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer toutes de leur plein gré et s'y arrêter définitivement d'une manière irrévocable.
Pour l'entière exécution des mêmes présentes, les contractants ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le onze avril, sous le seing du notaire et ceux seulement des deux témoins susnommés, les donateurs, les donataires et autres parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce séparément interpellés, après lecture faite par le notaire aux parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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