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14 septembre 1884 Donation - Partage par Capitaine Marie Julienne (1829-1889) à ses 3 enfants |
4 E 194/256 Acte n° 206 |
Par devant Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de messieurs Pierre Marie Le Maout, arpenteur, demeurant à Kerliviou en la commune de Moëlan et de Charles Grégeois, maréchal-ferrant, demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
ont comparu
1° Madame Capitaine Marie Julienne, ménagère, veuve de Le Bloa Richard, demeurant à Porz-Louarnec au bourg de Moëlan, d'une part. 2° Autre Le Bloa Richard, célibataire majeur, cultivateur, demeurant au même lieu de Porz-Louarnec Moëlan et Le Corre Jean François, aussi cultivateur, époux de Marie Anne Tanguy, demeurant à Kerdoret, en la dite commune de Moëlan, agissant en ces présentes en qualités de tuteur datif de Auguste Louis et de Jean Marie Le Bloa, enfants mineurs du susdit défunt Richard Le Bloa et la dite Marie Julienne Capitaine, première comparante, d'autre part.
Entre lesquels comparants, en privé et ès-qualités, il est reconnu que les dits Richard, Auguste Louis et Jean Marie Le Bloa sont frères germains, enfants et seuls héritiers de feu autre Richard Le Bloa et de la dite Marie Julienne Capitaine prénommée et que les biens de celle-ci et ceux de ses trois enfants consistent, savoir : - 1° En un mobilier sis au dit lieu de Porz-Loarnec et estimé une valeur de quatre mille trois cent soixante-douze francs, non compris les prorata de fermage, ainsi qu'il résulte de procès-verbal d'inventaire en date de hier, treize décembre courant et qui sera avec ces présentes soumis à la formalité de l'enregistrement dans les délais voulus par la loi, ci 4 372 fr. - 2° Et que cette même veuve Le Bloa possède divers immeubles et droits immobiliers, partie à domaine congéable, et le surplus en fonds et édifices, situé le tout aux lieux et dépendances de Porz-Louarnec, de Moëlan, de Narladon et d'autres endroits voisins, sur la dite commune de Moëlan et valant de rerevu, charges et contributions comprises une somme de douze cent quatre-vingt-cinq francs représentant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de trente-deux mille cent vingt-cinq francs, ci 32 125 fr. -3° Qu'enfin, les trois enfants Le Bloa possèdent aussi, du chef de leur père Richard Le Bloa, une petite métairie située aux lieu et dépendances de Kerguivilic, sur la dite commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de deux cent vingt-cinq francs représentant de capital, au même denier que dessus, une somme de cinq mille six cent vingt-cinq francs et en vénalité celle de six mille francs, ci 6 000 fr. Total de la masse des biens donnés et à partager quarante-deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept francs, ci 42 497 fr.
Après lesquelles reconnaissances, la dite Marie Julienne Capitaine, se voyant dans l'impossibilité de gérer et d'exploiter les quelques immeubles et droits immobiliers qui lui appartiennent, tant au bourg de Moëlan qu'aux autres lieux environnants, sur la même commune de ce nom, et n'ayant d'autre ambition que de se ménager pour le reste de ses jours une existence tranquille et assurée, voulant aussi, puisque la loi lui accorde cette faveur, partager de son vivant ses troix enfants dans sa succession à venir, a, par ces présentes et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclare faire donation entre vifs de tous ses biens meubles et immeubles sus-mentionnés, les leur abandonner dès ce jour, en toute propriété et par tiers entr'eux, ce qui est accepté par le dit Richard Le Bloa, fils majeur, et par le tuteur à cet effet Le Corre pour les deux mineurs Auguste Louis et Jean Marie Le Bloa ; Tels que les biens présentement donnés se contiennent et se poursuivent en général et sans en rien excepter ni réserver, mais sauf toutefois les pensions, prestations et réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur de la donatrice sus-nommées, mère commune, ce que les donataires et Le Corre pour les deux mineurs ont dit avoir parfaite connaissance.
Cette présente donation portant partage anticipé est faite, convenue et consentie entre les dites parties, en privé et ès-qualités, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Marie Julienne Capitaine, veuve Le Bloa, se réserve, ainsi qu'elle en a formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée pour le reste de ses jours ; à cet effet, les donataires, ses enfants, seront tenus conjointement et solidairement de lui payer annuellement et à titre de pension viagère et alimentaire sans acune retenue pour quelque cause que ce soit et par trimestre, chaque année, une somme de trois cents francs, premier trimestre à solder au vingt-neuf septembre prochain pour ainsi continuer de trois mois en trois mois jusqu'à son décès, et de lui fournir en plus, aussi chaque année, deux hectolitres trente litres de première qualité et à son choix, de cidre rendu en son domicile et sans aucun frais pour elle ; 2° cinq cents kilogrammes de bonne paille bien récoltée dont moitié en paille de froment et moitié en paille d'avoine ; 3° cent fagots de bon bois pour son chauffage, le tout coupé et charroyé à son domicile à Kerguivilic. - 2° La même donatrice se réserve aussi, sa vie durant : 1° Les maison et crèche aujourd'hui profitées par un sieur Cardiec, à Kerguivilic ; 2° une vache qui sera nourrie à la suite de celles des donataires chargés de la conduire au pâturage et de la ramener à l'écurie, tous les jours ; 3° la jouissance d'un courtil nommé Liors parc, d'un pré dit Prad bihen à côté de Prad ru, et d'environ un are quatre-vingts centiares pour y mettre des pommes de terre, lesquelles seront semées, récoltées et charroyées annuellement à son domicile par les mêmes donataires. - 3° Marie Julienne Capitaine se réserve également pour son usage particulier un bois de lit composé de quatre draps, de quatre couettes et de deux traversins, plus l'armoire à deux battants, un banc-coffre et tous les menus ustensiles de cuisine qui lui seront nécessaires y compris un petit charnier en grès pour y mettre du lard et le contenu de ce charnier. - 4° Enfin, par clause spéciale, les donataires seront tenus de remettre à leur mère, une fois seulement et lors de sa sortie de Porz Louarnec pour se rendre à Kerguivilic dix kilogrammes de lard et cent kilogrammes de pommes de terre, le tout rendu franc à sa nouvelle demeure. Lesquelles prestations et réserves ci-dessus cessant au décès de la dite donatrice retourneront de plein droit aux donataires qui restent également chargés d'acquitter en temps et lieu tous les frais funéraires de la donatrice, toutes les dettes sus-mentionnées ainsi que les frais et honoraires de ces présentes dont une grosse à leur compte sera remise à leur sus-dite mère, les mêmes devant en plus solder tous autres frais généralement pouvant être être dûs jusqu'à ce jour au tribunal civil ou ailleurs à Quimperlé.
Et en l'endroit, Richard Le Bloa te Le Corre prénommé pour les deux mineurs Le Bloa plus haut nommés ont, en présence du subrogé-tuteur des mêmes mineurs ou de Guillaume Emmanuel Carriou, cultivateurs demeurant au vilage de Kerouant, en Moëlan, déclaré accepté avec reconnaissance la donation que vient présentement de faire à ses trois enfants ladite Marie Julienne Capitaine, la trouver juste au fond, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les charges, clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant la donatrice, leur mère, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurant, en conséquence, les sus-dits donataires, propriétaires par tiers et dans l'indivision de tous les biens qui viennent de leur être donnés présentement, renonçant les parties, en privé et ès-qualités, mais sauf toutefois l'acceptation et la ratification des dites présentes par les mineurs à leur majorité, à se rien rechercher à l'avenir pour cause de la dite donation par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, déclarant, au contraire, y adhérer de leur plein gré et s'y arrêter irrévocablement et pour l'entière exécution des mêmes présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire à Moëlan.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément : Fait et passé en l'étude, au chef-lieu de la commune de Moëlan, l'an mil huit cent quatre-vingt-quatre, le quatorze septembre, et ont les dites parties, en privé et ès-qualités, signé avec le notaire et les témoins, après lecture faite par le notaire aux mêmes parties tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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