Par devant Me Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
Ont comparu
1° Eon Mathurin, célibataire majeur, demeurant au bourg de Moëlan,
« agissant tant en son nom personnel qu’aux noms et comme mandataire verbal, ainsi qu’il le déclare, de Victor Eon et Marie Rose Eon, épouse de M. Benoist Le Hur, ses frère et sœur, d’ici absents. Le susdit Eon, Mathurin, boulanger »
Lequel, audits noms et qualités, déclare, par ces présentes, louer et affermer, en présence de M. Pendéliou, François Marie, son oncle, pour trois, six ou neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre de l’année mil huit cent quatre-vingt-cinq pour finir à pareille époque de l’année mil huit cent quatre-vingt-huit, mil huit cent quatre-vingt-onze ou mil huit cent quatre-vingt-quatorze, à la charge par celle des parties qui voudra user de la faculté de résilier au bout de la troisième ou sixième année, d’avertir l’autre une année au moins à l’avance de son intention à cet égard, sans indemnité de part et d’autre.
A Favennec, Julien époux de Marie Josèphe Le Delliou, cultivateur demeurant à Kermeurouzac’h, en la commune de Moëlan, ici présent et acceptant, savoir :
Une moyenne métairie avec toutes ces circonstances et dépendances, située à Kermeurouzach-Kergantic, en Moëlan, telle que ladite métairie se contient et se poursuit en général et sans en rien réserver ni excepter ; laquelle est parfaitement connue dudit preneur, attendu qu’il en est actuellement fermier aux termes d’un acte au même rapport que ces présentes, du premier avril mil huit cent soixante-seize, et n’en vouloir par conséquent d’autres détails ni débornements. [1876-115]
Le présent bail à ferme est fait et consenti amiablement entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Le preneur susnommé jouira de la susdite propriété en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ou plançon par pied ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ;
- 2° Pour prix annuel de ferme, le même preneur payera au vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, au domicile du bailleur une somme de deux cent soixante-dix francs, par an, quitte d’impôts fonciers restant au compte des bailleurs ;
- 3° Il entretiendra pendant la durée desdites présentes et rendra à sa sortie toutes les couvertures des logements en bon état de réparations locatives en pailles et mottes ;
- 4° Il réparera également d’une manière convenable et chaque année toutes les clôtures dites fossés de ladite propriété, principalement celles sur lesquelles il coupera son bois à feu ;
- 5° Il disposera pour son chauffage annuel d’une seule coupe des bois émondables et des bois courants en aménageant chaque coupe à un neuvième l’an, et ces diverses coupes ainsi réglées seront toujours faites en temps et saison convenables ;
- 6° L’année de l’expiration desdites présentes ou l’année de sa sortie, le preneur sera tenu d’abandonner à la disposition de son successeur les foins sur pied, les pailles de toute nature bien séchées et ameulonnées dans leurs places habituelles et les fumiers de toute espèce en leurs endroits ordinaires sans pouvoir en vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps ; il y laissera également le goémon nécessaire pour la fumure des terres pendant une année, clause expresse ;
- 7° Cette même année de sortie, il laissera clore les prés, dès le premier mars au plus tard, et ne pourra, par suite, y mener ses bestiaux paître, passé cette époque, si ce n’est après l’enlèvement des foins par celui qui lui succédera ;
- 8° Il ramonera les cheminées, au moins deux fois l’an, sous peine de répondre des accidents de feu qui seraient la suite de sa négligence à cet égard ;
- 9° le preneur sera tenu de planter tous les trois ans, six jeunes pommiers de très bonne venue, de les entourer de ronces et d’épines afin de les garantir des atteintes des bestiaux ;
- 10° Le présent bail étant résiliable tous les trois ans, ainsi qu’il a été dit plus haut, sans indemnité de part et d’autre, la partie qui voudra user de la faculté de résilier à l’une des périodes ci-dessus devra prévenir l’autre partie une année d’avance, verbalement ou par écrit ou même en présence de deux témoins pour éviter des frais d’acte extra judiciaire ;
- 11° Enfin, en considération de ces présentes et dans le cas seulement où le présent bail ne serait point résilié, le preneur aura droit à une gaule de charrette ordinaire s’il y en a sur les lieux seulement et cette gaule ne pourra être encore abattue que sur l’indication que lui en feront les bailleurs.
Election de domicile :
Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte en minute ainsi voulu et consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude l’an mil huit cent quatre-vingt-cinq le premier mars.
Et, après lecture faite, M. Eon, Mathurin et M. Pendéliou ont seuls signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Le Malliaud, Mathurin, marchand et Grégeois, Etienne, maréchal-ferrant, demeurant à Moëlan, ledit Favennec, Julien, ayant déclaré ne savoir le faire, de ce requis.


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