Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
1° Le Doze, Joseph et son épouse Marie-Yvonne Le Doze, demeurant à Kerdaniel ; Marie Françoise Le Doze, célibataire, demeurant au même village, Le Doze, Jean François, époux de Marie Jeanne Le Maoult, demeurant à Kernonen largoät, et Alain, Charles et Marie Anne Joséphine Le Doze, son épouse sous son autorité, demeurant au village de Saint-Cado, tous d’une part ;
2° Et le sieur Le Doze, Yves, aussi célibataire demeurant audit lieu de Kerdaniel, d’autre part ;
Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels il est reconnu que les comparants susnommés sont frères et sœurs germains et qu’ils possèdent entre eux et dans l’indivision du chef de leurs père et mère autre Jean François Le Doze et Marie Josèphe Le Maoult par suite de donation portant partage anticipé, en date d’aujourd’hui et qui sera avec lesdites présentes soumise à leur formalité d’enregistrement dans les délais, un moulin à vent et accessoires, c’est-à-dire avec son matériel et son mécanisme et en plus avec le terrain l’entourant, pour l’orient seulement ; tel que ledit moulin se contient et se poursuit en son état actuel et en général, sans en rien excepter ni réserver, le tout situé à Lan Mestou aux issues de Kerdaniel mais dépendant néanmoins de Kernon largoät.
Dans lequel moulin à vent et accessoires les susdits comparants sont fondés pour chacun un cinquième.
Après lesquelles reconnaissances, les cinq enfants Le Doze, voyant l’impossibilité de partager l’immeuble en question, sont convenus d’en faire la licitation à l’amiable entre eux de la manière suivante :
En conséquence lesdits Joseph Le Doze et son épouse, les conjoints Alain, Jean François Le Doze et Marie Françoise Le Doze ont déclaré vendre avec toute garantie audit Yves Le Doze leur frère et beau-frère qui accepte pour lui et pour ses héritiers tous leurs droits indivis généralement quelconques formant les quatre cinquièmes dans le moulin à vent et accessoires sus énoncés ; de tout quoi le même Le Doze, Yves, fondé aussi lui-même pour l’autre cinquième indivis et par suite, a déclaré n’en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
La présente vente par licitation est faite et amiablement convenue et consentie, entre les parties, pour et moyennant une somme de mille cinq cent soixante francs que ledit Yves Le Doze promet et s’oblige de payer à ses frères et sœurs colicitants, à la volonté er première réquisition de ceux-ci et sans intérêt jusqu’au vingt-neuf septembre prochain, passé laquelle époque la susdite somme, en cas de non-paiement, sera alors productive d’intérêt au taux de cinq pour cent par an, à dater du terme sus énoncé, consentant, à défaut, à y être contraint suivant les lois.
Le même Le Doze, Yves, acquéreur, est entré en propriété du bien présentement licité à compter de ce jour, mais il n’en aura la jouissance qu’au vingt-neuf septembre de cette année, payant et s’acquittant, à partir de cette dite époque, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis quittes du passé.
Au moyen de tout de que dessus et le paiement des quinze cent soixante francs ci-dessus une fois effectués, demeure Le Doze, Yves propriétaire incommutable de la totalité du susdit moulin à vent et de ses accessoires sus licités, consentant alors les autres colicitants qu’il en use et jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies de droit, les frais et les honoraires des dites présentes devant être, de convention expresse, payés et acquittés par cinquième par les contractants.
Pour l’exécution des mêmes présentes, élection de domicile est élue par les parties en cette étude du notaire soussigné à Moëlan. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé à Kerdaniel, au domicile de l’acquéreur où le notaire a été mandé, sur la commune de Moëlan, l’an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le trente mai, sur le six heures de l’après-midi, et a seulement ledit Alain signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, messieurs Mathieu Le Malliaud, marchand et Etienne Grégoire, maréchal-ferrant, tous deux demeurant au susdit bourg communla de Moëlan, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce et séparément interpellée, après lecture faite par le notaire aux contractants, tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
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