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23 octobre 1885 Vente par licitation Entre Le Maout Marie Philomène (1864-1938) et Le Maout Marie Anne (1862-1930) |
4 E 194/260 Acte n° 218 |
Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
2° M. Couliou Louis Marie Etienne et son épouse Le Maout Marie Anne, sous son autorité, meuniers, demeurant au susdit moulin, d'autre part.
Entre lesquels comparants il est reconnu que les dites Marie Philomène et Marie Anne Le Maoult sont soeur germaines et qu'elles possèdent entr'elles et dans l'indivision, tant du chef de leurs auteurs par suite de donation portant partage du quatre juin mil huit cent quatre-vingt-deux [1882-113] que par vente du même jour [1882-114] en deux actes dûment enregistrés et au même rapport que ces présentes, savoir : - 1° Un moyen ménage d'une valeur de six cents francs. - 2° Et un moulin dit le moulin neuf de Kerzéler avec toutes ses dépendances, circonstances et issues en général et sans en rien excepter ni réserver, le tout situé au susdit moulin, dans lesquels biens la femme Couliou et sa soeur prénommée sont fondées pour une moitié chacune ; Que ne pouvant commodément partager les biens en question, les parties comparantes sont convenues de les vendre à l'amiable et par forme de licitation.
Après lesquelles reconnaissances, la dite Marie Philomène Le Maout a, par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties tous ses droits et prétentions formant la moitié indivise 1° dans le ménage susrelaté, 2° et dans le moulin neuf Kerzéler plus haut mentionné, le tout aux époux Couliou, ses beau-frère et soeur, colicitants acquéreurs acceptant pour la dite Marie Anne Le Maoult son épouse et pour ses héritiers ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en l'état actuel, c'est-à-dire avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances généralement quelconques ; de tout quoi les mariés Couliou ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni informations parce que la dite Marie Anne Le Maoult est elle-même fondée pour l'autre moitié dans les biens formant l'objet des dites présentes.
Cette présente vente portant aussi cession mobilière est faite et convenue amiablement entre les contractantes, pour et moyennant une somme de quinze cents francs dont trois cents francs pour le dit mobilier et le surplus pour les droits immobiliers, le tout stipulé payable conjointement et solidairement par les mariés Couliou à leur soeur et belle-soeur Marie Philomène Le Maout dans quatre ans avec les intérêts au taux de cinq pour cent par an et sans aucune retenue à partir du vingt-neuf septembre dernier.
Les mariés Couliou sont entrés en propriété des droits sus vendus à compter de ce jour et en jouissance à dater de la Saint-Michel dernière, payant et acquittant, à partir de la même époque et à l'avenir, les impôts fonciers auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus et le paiement du prix et des charges une fois effectué, demeurent les époux Couliou propriétaires incommutables de la totalité des biens présentement vendus, consentant alors la venderesse qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Pour l'entière exécution des dites présentes, les parties ont élu domicile en cette étude du notaire soussigné à Moëlan.
L’an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le vingt-trois octobre, et ont les contractants signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Etienne Grégoire, maréchal-ferrant, demeurant tous les deux au susdit bourg communal de Moëlan, après lecture faite par le notaire aux dites parties tant de ces présente que des articles doue et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze. ![]() |