Par-devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Monsieur Charles Grégeois, maréchal-ferrant et Le Malliaud Mathurin, marchand, demeurant au bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes, conformément à la loi, soussignés.
Ont comparu :
- 1° M. Favennec Julien et dame Guitton Marie-Mathurine, son épouse, qu’il assiste et autorise, meuniers, demeurant au lieudit Moulin du Damany, en la commune de Moëlan, d’une part ;
- 2° Mme Favennec Marie-Mathurine, épouse assistée et autorisée de son mari M. Le Corre Jean Louis, facteur rural, et ladite dame, ménagère, demeurant tous deux au bourg de Clohars-Carnoët ;
- 3° M. Favennec Julien Marie et dame Le Maout Marie Yvonne, son épouse, qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au Moulin Damany en Moëlan ;
- 4° M. Favennec François Marie et dame Le Bris Marie Françoise, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au Carpont, aussi en Moëlan ;
- 5° M. Favennec Melaine Corentin Jean Pierre Marie et dame Quentel Marie Mélanie, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au lieu-dit les Quatre-chemins, aussi en Moëlan ; Tous d’autre part ;
Entre lesquels il est reconnu que lesdits Favennec Julien, Marie-Mathurine, Julien Marie, François Marie, Mélaine Corentin Jean Pierre Marie, sont frères et sœur germains et seuls enfants desdits sieur Julien Favennec et Marie-Mathurine Guitton et que les biens de ceux-ci consistent :
- 1° En un moyen mobilier composant un ménage estimé par les parties une valeur mobilière de six cents francs, situé audit lieu du moulin Damany, ci 600,00
- 2° Et en deux moulins dont un à eau sis à Damany en la commune de Moëlan et l’autre à vent sis aux issues de Kerglien près la maison des Quatre chemins aussi en Moëlan, plus diverses pièces de terres labourables et prairies, dépendant dudit moulin, lesdits immeubles dépendant du moulin Damany, donnent du levant sur terre aux héritiers Du Fresne, du midi sur ruisseau et du couchant sur voie charretière, le pré ayant un fossé des deux bords, midi et nord, avec droit au pâturage dans la lande du Damany dite Rouz Damany et les communs, valant le tout de revenu, charges et contributions, une somme de trois cents francs, donnant de capital au denier vingt-cinq (Loi du 21 juin 1875) une somme de sept mille cinq cents francs et de vénalité d’après le notaire soussigné, celle de quinze mille quatre cents francs, ci 15400, 00
Total général de la masse des biens à partager, seize mille francs, ci 16000, 00
Qu’enfin les biens ci-dessus sont, au dire des comparants, grevés d’une somme de neuf cents francs due à une dame Marie-Anne Guitton, veuve Sellin, ci 900, 00
Estimation du ménage ci-dessus pour lesdites parties :
Lits avec accoutrements au complet, pendules, tables, armoires et bancs-coffres, linges, estimés cent cinquante francs, ci 150, 00
Blés et autres grains, cent francs, ci 100, 00
Charrettes, charrues et instruments aratoires, quatre-vingts francs, ci 80,00
Provisions de ménage, soixante-dix francs, ci 70,00
Après lesquelles reconnaissances les dits époux Favennec se voyant avancés en âge et ne voulant plus rester à la tête de l’exploitation de leurs biens, mais seulement aujourd’hui vivre paisibles et s’assurer jusqu’à la fin de leurs jours une existence certaine, désirant aussi, puisque la loi leur accorde cette faveur, régler les droits de chacun de leurs enfants dans leurs successions à venir, ont, par ces présentes et en vertu des articles 1075 et 1076 du code civil, déclaré faire donation en toute propriété à leurs quatre enfants susnommés de tous leurs biens, meubles et immeubles susmentionnés, les leur abandonner dès ce jour, entre eux quatre, ce qui est accepté par eux, et ladite Marie-Mathurine Favennec autorisée de son mari, tels que lesdits biens ci-dessus donnés se contiennent, poursuivent et comportent, avec toutes leurs circonstances, appartenances, issues et dépendances en général et sans autre réservation que celle des pension, prestations et réserves ci-après spécifiées et plus bas déterminées en faveur de leurs père et mère prénommés ; de tout quoi les donataires ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples informations, ceux-ci se réservant toutefois le droit d’en passer ultérieurement partage par telles voies qu’ils jugeront à propos.
Tels enfin que lesdits biens présentement donnés sont prévenus auxdits donateurs, savoir :
Le moulin du Damany à la donatrice des chefs et successions de ses père et mère, Martial Guitton et Marie-Anne Robet et le surplus desdits biens par suite de différents acquêts de communauté dont ils ne peuvent actuellement préciser les dates.
Cette présente donation de biens anticipés est faite, convenue et consentie, aux charges, clauses et conditions suivantes :
- 1° Les donateurs mariés Favennec se réservent, ainsi qu’ils en ont formellement exprimé le désir plus haut, une existence assurée et tranquille pour le reste de leurs jours ; à cet effet, les donataires, leurs enfants, seront tenus conjointement et solidairement entre eux, de leur payer annuellement, à leur domicile au moulin de Damany ou ailleurs à titre de pension viagère et alimentaire, au vingt-neuf septembre de chaque année et sans aucun frais ni aucune retenue pour quelque cause que ce puisse être, une somme de trois cents francs, soit à chacun des enfants soixante-quinze francs par an, payable pour le premier paiement au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf.
- 2° Les mêmes donateurs se réservent aussi leur vie durant, la moitié de la maison dite ty-dendias, audit lieu du Damany, soit le bout du midi de la maison, côté de la cheminée, plus un lit avec deux accoutrements au complet, un banc-coffre, ces derniers objets devant rester après le décès des donateurs la propriété desdits époux François-Marie Favennec et desdits mariés Favennec Mélaine Corentin-Jean-Marie, moins (que) l’argent se trouvant au décès, lequel sera partagé entre eux quatre.
- 3° Les mêmes donateurs conservent aussi le droit dès qu’ils le voudront, d’aller demeurer avec celui des donataires qu’ils jugeront à propos, sauf arrangements ultérieurs entre eux à cet égard, et là, ils y seront constamment nourris, logés et entretenus tant en santé qu’en maladie, leurs hardes et effets de corps en général seront lavés et raccommodés à première réquisition et recevront en outre, tous les soins et adoucissements indispensables à leur âge et à leur position, le tout avec toujours droits à la première place à table, au foyer et à la chandelle, clause expresse et de toute vigueur.
- 4° Les frais funéraires en général des mêmes donateurs, comprenant enterrements, services de jour et an, messes et prières nominales, seront payés et acquittés par quart par les donataires ; il en sera de même du montant des dettes et des frais et honoraires de ces présentes dont une grosse à leur compte sera remise à leurs dits père et mère, sans aucun frais pour eux, clause expresse.
Et aussitôt les sieurs Favennec Julien-Marie et femme, époux Le Corre, Jean-Louis,- époux Favennec François-Marie, et les mariés Favennec Mélaine Corentin-Jean-Pierre-Marie, ont immédiatement accepté avec reconnaissance, la donation que viennent de faire présentement en leur faveur, leurs père, beau-père, mère et belle-mère susnommés et s’obligent conjointement et solidairement entre eux à exécuter ponctuellement toutes les clauses, charges et conditions qui, y sont apposées, principalement celles concernant les donateurs qui sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires susnommés propriétaires indivis et par quart des biens présentement donnés, consentant alors que chacun d’eux en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu’il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Pour l’entière exécution des mêmes présentes, les parties ont élu domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire soussigné, qui, avant de clore, leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute, ainsi voulu, consenti et accepté.
Fait et passé à Moëlan ; en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-huit, le quinze juillet
Et après lecture faite, les donataires seuls ont signé avec le notaire et les témoins, lesdits époux Favennec Julien, donateurs, ayant affirmé ne savoir la faire, de ce individuellement requis.
La lecture du présent acte, les signatures des donataires, et les déclarations de ne savoir signer faites par les donateurs ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins susdits les mêmes jour, mois et an que devant.

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