Par-devant Louis-Théodore-Désiré Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
ont comparu
- 1° M. Le Corre Jean-Louis Marie et dame Favennec Marie-Mathurine, son épouse qu’il assiste et autorise, ledit M. Le Corre, facteur rural et son épouse, ménagère, demeurant au bourg de Clohars-Carnoët,
- 2° M. Favennec Julien Marie et dame Le Maout Marie-Yvonne, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au Damany, en la commune de Moëlan.
« Lesdits époux Le Corre et Favennec, mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrats de mariage. »
Lesquels s’obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, ont, par ces présentes, déclaré vendre :
A M. Favennec François-Marie et dame Le Bris Marie-Françoise, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au Carpont, en la commune de Moëlan, et à M. Favennec Mélaine-Corentin-Jean-Pierre-Marie et à dame Quentel Marie-Mélanie, son épouse qu’il autorise, cultivateurs, demeurant au lieudit des Quatre Chemins près Kerglien, en la commune de Moëlan, leurs frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs, ici présents et acceptant :
Tous leurs droits, actions et prétentions généralement quelconques formant la moitié indivise soit pour chacun des vendeurs le quart indivis :
- 1° Dans un ménage sis audit lieu du Damany,
- 2° Et dans deux moulins dont un à eau sis à Damany et l’autre à vent sis aux issues de Kerglien près la maison des Quatre Chemins en la commune de Moëlan,
- 3° Dans diverses pièces de terre labourables et prairies dépendant tant du moulin Damany que de celui à vent audit lieu des Quatre Chemins en Moëlan, lesdits biens dépendant du Moulin Damany donnant du levant sut terres aux héritiers de M. De Fresne, du midi sur ruisseau et du couchant sur voie charretière, et la prairie ou pré ayant ses fossés des deux bouts midi et nord.
- 4° Et tous leurs droits et prétentions dans la lande dite Rouz-Damany et autres communs.
Tels au surplus que lesdits biens quittes de rente sont déjà describés en une donation passée au même rapport que ces présentes à la date de ce jour, laquelle sera enregistrée avant ou en même temps que ces présentes ; tels enfin que lesdits biens leur sont provenus des chefs de leurs père et mère, beau-père et belle-mère, Favennec Julien et Guitton Marie-Mathurine, aux termes de la donation susrelatée ; ces derniers en étaient eux-mêmes propriétaires, savoir, Mme Guitton Marie-Mathurine, pour avoir reçu le moulin du Damany des chefs de successions de ses père et mère Martial Guitton et Marie-Anne Robet, et le surplus desdits biens pour les avoir acquis en communauté par suite de différents acquêts dont ils ne peuvent actuellement préciser les dates.
Jouissance : les acquéreurs seront propriétaires des biens présentement vendus, comme des choses leur appartenant en toute propriété à partir de ce jour, et ils en auront la jouissance, soit pour eux-mêmes soit en percevant les revenus à leur profit aussi à dater d’aujourd’hui, payant et acquittant à dater de la même époque les impôts fonciers qui sont ou pourront être assujettis sur lesdits biens quittes du passé.
Prix : cette présente vente est en outre faite, pour et moyennant la somme principale de sept mille deux cents francs, soit pour chacun des vendeurs, trois mille six cents francs, que les acquéreurs promettent et s’obligent à payer et faire avoir auxdits vendeurs au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-huit sans intérêts jusqu’à cette époque et passé ce délai ladite somme devant produire des intérêts au taux de quatre pour cent l’an pour ce qui concerne la somme revenant audit sieur Le Corre et à cinq pour cent l’an pour celle de Favennec Julien-Marie, ci 7200, 00
Cette vente est en outre faite à la charge par les acquéreurs d’acquitter au lieu et place des vendeurs, la part leur revenant dans le montant des dettes stipulées en la donation ci-dessus, soit la somme de quatre cent cinquante francs.
Domicile : pour l’exécution des présentes, les parties comparantes ont élu domicile à Moëlan, en l’étude de Me Barbe, notaire, qui avant de clore leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu, consentie et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-huit, le quinze juillet et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire et les témoins MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Le Guilcher Joseph, menuisier, demeurant à Moëlan.
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