Par-devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, caton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté de MM. Robic, propriétaire et Le Couriault François, marchand, témoins instrumentaires, demeurant tous deux, séparément au bourg communal de Moëlan, tous deux aussi requis conformément à la loi et aussi soussignés.
Ont comparu :
1° M. Le Maout Philibert, propriétaire cultivateur et Mme Caëric Marie-Jeanne, son épouse qu’il assiste et autorise, ménagère, demeurant ensemble au Damany, en la commune de Moëlan,
D’une part ;
2° Mme Le Maout Marie-Catherine, propriétaire cultivatrice, veuve de M. Le Beux Joseph, demeurant au lieu de Kerenglien.
3° Mme Le Maout Marie-Jeanne, épouse assistée et autorisée de son mari M. Le Doze Jean-François, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu de Kernon largoat.
4° M. Le Maout Corentin et dame Robet Marie-Françoise, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu de Kerlou en la commune de Clohars-Carnoët, ladite Marie-Françoise Robet autorisée de son mari.
5° M. Le Maout Louis et dame Kerforne Marie- Françoise, propriétaires cultivateurs, demeurant au Damany.
6° Mme Le Maout Marie-Yvonne, épouse assistée et autorisée de son mari M. Favennec Julien-Marie, propriétaires cultivateurs, demeurant au Damany
7° M. Le Maout Nérée et dame Kerforne Marie-Joséphine, son épouse qu’il autorise, propriétaires meuniers, demeurant au moulin L’Abbé.
Tous domiciliés de la commune de Moëlan, à l’exception de M. Corentin Le Maout et femme qui sont domiciliés de Clohars-Carnoët.
D’autre part ;
Entre lesquels il est convenu que lesdits Le Maout Marie-Catherine, Marie-Jeanne, Corentin, Louis, Marie-Yvonne et Nérée, sont frères et sœurs germains, enfants et seuls héritiers desdits époux Philibert Le Maout susnommés, premiers comparants, et que les biens de ceux-ci consistent :
1° En un ménage sis au Damany, en la commune de Moëlan, estimé une valeur mobilière de trois mille six cents francs, ci-dessous détaillé, ci 3600, 00
2° Et en deux propriétés, en fonds et édifices, dont une comprenant :
Moulin et ses dépendances, situés aux issues, lieux et dépendances de Damany, Moulin L’Abbé et Pen-ar-c’hoat ou Chef-du-bois en la commune de Moëlan, et de deux pièces de terre labourables et une pièce de terre partie sous lande et sapins au lieu Kervignac en la commune de Moëlan ; et valant de revenu :
Savoir
1° La métairie du Damany, la somme de huit cent soixante francs, ci 860, 00
2° Le moulin l’Abbé et ses dépendances tant audit moulin qu’aux dépendances de Pen-ar-c’hoat ou Chef-du-bois, la somme de quatre cent vingt-cinq francs, ci 425, 00
3° Et les trois pièces de terre situées aux issues de Kervignac, la somme de quinze francs, 15, 00
Ensemble la somme de treize cents francs, ci 1300, 00
Total de la masse des biens présentement donnés par les époux Philibert Le Maout, ci, cinquante- sept mille neuf cent seize francs, ci 57916, 00
Déclarant lesdits donateurs que les biens ci-dessus donnés sont exempts de toutes dettes.
Estimation du ménage sus-énoncé par lesdits comparants.
1° Les menus ustensiles de cuisine, cinquante francs, ci 50, 00
2° Bois de lits avec leurs accoutrements complets, bancs-coffres, armoires, pendules, bancs, chaises, escabeaux, buffets-vaisseliers et autres petits objets de ménage, douze cents francs, ci 1200, 00
3° Lingerie en général, trois cents francs, ci 300, 00
4° Bestiaux, chevaux, porcs, neuf cents francs, ci 900, 00
5° Charrettes, brouettes, charrues, herses, et instruments aratoires, équipages, quatre cents francs, ci 400, 00
6° Blés en terre et provisions du ménage, sept cent cinquante francs, ci 750, 00
Total égal, trois mille six cents francs, ci 3600, 00
Après lesquelles reconnaissances, lesdits époux Philibert Le Maout, père et mère communs, ne voulant plus s’occuper de leur exploitation, mais seulement vivre d’une manière paisible et assurée jusqu’à la fin de leurs jours, désirent aussi, puisque la loi leur accorde cette faveur, partager de leur vivant leurs six enfants dans leur succession à venir, ont, par ces présentes, et en vertu des articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, déclaré faire donation-partage de tous leurs biens meubles et immeubles susmentionnés auxdits Marie-Catherine Le Maout, veuve Le Beux, Marie-Jeanne Le Maout, femme Le Doze, Corentin Le Maout, Louis Le Maout, Marie-Yvonne Le Maout, et Nérée Le Maout, leurs six enfants, les leur abandonner, dès ce jour, en toute propriété et par sixième entre eux, ce qui est accepté par chacun d’eux, lesdites femmes avec l’assentiment de leurs maris respectifs ; tels que les biens susrelatés se contiennent, se poursuivent et comportent en leur état actuel, et avec toutes leurs circonstances, issues et dépendances et appartenances en général et sans autre réservation que celle des pensions, prestations et réserves ci-après mentionnées et plus bas déterminées et spécifiées en faveur desdits donateurs, savoir :
1° La propriété du Damany et ses dépendances, par suite d'acquisitions de communauté, dont ils ne peuvent actuellement relater les dates des actes.
2° Le moulin L’Abbé, audit sieur donateur Philibert Le Maout, des chefs et successions de ses père et mère Louis Le Maout et Pocher Marie-Jeanne.
3° Et enfin, les immeubles dépendant de Pen-ar-c’hoat ou Chef-du-bois, aussi audit donateur des chefs de ses père et mère prénommés.
4° Et les pièces de terre dépendant de Kervignac, à ladite dame donatrice, tant des chefs et successions de ses père et mère, Maurice Caëric et Drenou Marie-Jeanne, que de la succession de sa sœur, Caëric Marianne.
De tout quoi les donataires ont dit avoir parfaite connaissance et n’en vouloir plus amples renseignements, sauf à eux à passer partage ultérieur des mêmes biens entre eux quand bon leur semblera et par telles voies qu’ils jugeront à propos.
Conditions :
La présente donation-partage anticipé est faite et convenue amiablement entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes :
1° Les donateurs, père et mère communs plus haut nommés, se réservent ainsi qu’ils en ont formellement exprimé le désir, une existence tranquille et assurée jusqu’à la fin de leurs jours ; à ces effets, les donataires leurs enfants, seront tenus conjointement et solidairement entre eux, chacun une somme de cent francs, soit entre eux tous celle de six cents francs, à payer annuellement à titre de pension alimentaire, à l’époque du vingt-neuf septembre de chaque année, le premier paiement devant avoir lieu seulement au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, les donateurs se réservant pour cette année mil huit cent quatre-vingt-huit toute la récolte sur pied, le tout payable à leur domicile à Damany en Moëlan, sans aucune retenue pour quelque cause que ce puisse être, ci 600, 00
Ladite somme de six cents francs devant être réduite à trois cents francs en cas de prédécès de l’un des donateurs, ci 300, 00
2° Les mêmes donateurs se réservent en plus, leut vie durant, la maison dite Ty-bihen audit lieu de Damany en Moëlan.
3° Un lit avec trois accoutrements complets.
4° Un banc-coffre.
5° Une vache avec place à l’écurie à cette vache, le pâturage et la nourriture nécessaire à cette même vache.
6° Le bois nécessaire à leur usage, pour leur chauffage et las cuisson de leurs aliments.
7° Enfin, les susdits donateurs se réservent également le droit de se retirer chez celui de leurs enfants qu’ils jugeront à propos, et là ils seront alors logés, soignés, nourris et entretenus comme ceux de la maison, y recevront, en outre, tous les soins, tant en santé qu’en maladie, les adoucissements indispensables à leur position et à leur âge et auront toujours droit à la première place à table, au foyer et à la chandelle ; en considération de cette réserve, le donataire ou les donataires chez qui les donateurs seront reçus, aura avec ces derniers des arrangements ultérieurs à contracter à cet effet.
Lesquelles pension, réserves et autres prestations cessant à la mort desdits donateurs, se tourneront de plein droit aux donataires Louis Maout et Favennec.
8° Les frais funéraires comprenant services de jour et an, messes et prières nominales desdits donateurs, père et mère communs, seront aussi payés et acquittés par sixième, par les mêmes donataires ; il en sera de même des frais de ces présentes, dont une grosse aussi à leur compte sera remise aux père et mère donateurs à leur première réquisition.
Et aussitôt, lesdits Marie-Catherine Le Maout, veuve Le Beux, Marie-Jeanne Le Maout, femme Le Doze, Corentin Le Maout, Louis Le Maout, Marie-Yvonne Le Maout, femme Favennec et Nérée Le Maout ; lesdites femmes autorisées de leur mari respectifs, ont déclaré accepter avec reconnaissance, la donation que vient présentement de faire M Philibert Le Maout et sa dite épouse Marie-Jeanne Caëric, en leur faveur, la trouver juste au fond, l’approuver dans toute sa teneur, s’obliger à exécuter ponctuellement et fidèlement toutes les clauses , charges et conditions qui y sont apposées et principalement celles concernant les donateurs qui y sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les donataires susnommés, propriétaires incommutables des biens mobiliers lesquels ont été pris et exportés par qui de droit et des biens immobiliers présentement donnés et restés indivis entre eux six, sauf toutefois à en passer ultérieurement partage ainsi qu’il a été dit plus haut et, comme et quand bon leur semblera.
A l’exécution de tout ce que dessus, les parties se sont respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, renonçant les 6 mêmes parties à se rien rechercher pour les causes sus-exprimées par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, sauf néanmoins le partage à intervenir plus tard entre elles, mais, au contraire, s’y arrêter irrévocablement ; et, pour l’entière exécution des mêmes présentes, les contractants ont, d’un commun accord, fait élection de domicile à Moëlan, en l’étude du notaire soussigné, qui avant de clore, leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis expressément.
Fait et passé à Moëlan, en l’étude, l’an mil huit cent quatre-vingt-huit, le vingt-quatre juillet.
Et, après lecture faite les donataires seuls ont signé avec le notaire et les témoins prénommés, à l’exception de M. Le Doze et des donateurs qui ont déclaré ne savoir le faire, de ce, individuellement requis.
La lecture du présent acte par le notaire, les signatures des donataires et les déclarations de ne savoir signer, faites par M. Le Doze Jean-François et époux Philibert Le Maout, ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins, les mêmes jour, moi et an que dessus.

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