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24 juillet 1888 Vente d'immeubles à Damany par Le Maout Marie Catherine (1843-1932) et autres à Le Maout Louis (1855-1928) et Favennec Julien (1857-1914) |
4 E 194/263 Acte n° 102 |
Par-devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. ont comparu 1° Mme Le Maout Marie Catherine, propriétaire, veuve de M. Le Beux Joseph, demeurant au lieu de Kerglien, en la commune de Moëlan. 2° Mme Le Maout Marie Jeanne, épouse assistée et autorisée de M. Le Doze Jean François, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu de Kernoene largoät, en Moëlan. 3° M. Le Maout Corentin et Mme Robet Marie Françoise, son épouse qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant au lieu de Kerlou, en la commune de Clohars-Carnoët. 4° M. Le Maout Nérée et Mme Kerforn Marie Joséphine son épouse qu'il autorise, propriétaires meuniers et cultivateurs, demeurant au Moulin l'abbé, en ladite commune de Moëlan. D'une part 5° M. Le Maout Louis et Mme Kerforn Marie Françoise, son épouse qu'il autorise, propriétaires cultivateurs, demeurant au Damany, en Moëlan. 6° Et Mme Le Maout Marie Yvonne, épouse assistée et autorisée de M. Favennec Julien Marie, propriétaires cultivateurs, demeurant au Damany, en Moëlan. D'une part Lesdits Marie Jeanne, Corentin, Nérée, Louis et MArie Yvonne Le Maout tous mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage. Lesquels sieurs et dames Le Maout Marie Catherine, Marie Jeanne, Corentin et Nérée, tous prénommés, la femme autorisée de son mari, ont par ces présentes, déclaré vendre avec toutes garanties ordinaires er de droit : A M. Le Maout Louis et à Mme Le Maout Marie Yvonne, cette dernière autorisée de son mari Favennec Julien Marie, leurs frère, soeur, beau-frère et belle-soeur, ici présents et acceptants : Tous les droits et prétentions formant les quatre sixièmes dans les immeubles et droits immobiliers ci-après describés, avec toutes leurs circonstances, appartenances et dépendances, en général et sans en rien excepter ni réserver, appartenant aux vendeurs pour quatre sixièmes et aux acquéreurs pour chacun un sixième. Dans une propriété ou métairie, dite propriété de Damany, ou du vieux manoir de Damany, en la commune de Moëlan, telle qu'elle se contient, poursuit et comporte avec toutes des circonstances, appartenances et dépendances ; telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs concuremment avec les acquéreurs, des chefs de leurs père et mère Philibert Le Maout et dame Marie Jeanne Caëric, aux termes de donation anticipée passé devant Me F. Barbe, notaire soussigné, ladite donation à la date de ce jour, vingt-quatre juillet [1888-101], non encore enregistrée, mais qui le sera en même temps que ces présentes.
Les mariés Philibert Le Maout étaient eux-mêmes propriétaires des biens sus-vendus pour avoir les acquis durant leur communauté de M. de Mauduit, à une date qu'ils ne peuvent aujourd'hui préciser.
Jouissance : Les acquéreurs seront proprétaires des immeubles présentements vendus, comme de choses leur appartenant en toute propriété, à partir de ce jour, mais ils n'en auront la jouissance, soit pour eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit, qu'à dater du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-huit, payant et acquittant aussi à partir de cette dernière époque, les impôts fonciers qui sont ou peuvent être assujettis sur les dits biens, quitte du passé.
Prix : Cette présente vente est en outre faite, pour et moyennant la somme principale de vingt-sept mille francs, laquelle somme, les acquéreurs promettent et s'obligent conjointement et solidairement entre eux à payer et faire avoir auxdits vendeurs prénommés, leurs frères, soeur, beau-frère et belles-soeurs, au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-neuf, et jusqu'au parfait et entier paiement à leur en servir, sous la solidarité sus-exprimée, les intérêts de la dite somme au taux de quatre pour cent l'an, payables annuellement aussi à compter d'aujourd'hui.
Domicile : Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont élu domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, qui avant de clore, leur a donné lecture des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
L’an mil huit cent quatre-vingt-huit. Le vingt-quatre juillet. Et après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Malliaud, marchand, et Guilcher Joseph, maître menuisier, demeurant à Moëlan, à l'exception de M. Le Doze, qui n'a pas signé avec le notaire ayant déclaré ne le savoir faire, de ce, requis. |