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11 mai 1890 Bail d'un moulin à vent à Kerduel par Fauglas Marie Yvonne (1852-1908) à Colin Pierre (1852-1917) |
4 E 194/264 Acte n° 96 |
Par devant Frédéric Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. ont comparu
1° Mademoiselle Fauglas Marie Yvonne, célibataire majeure, cultivatrice, demeurant au village de Kerduel, en la commune de Moëlan. 2° Colin Pierre Joseph et Orvoën Marie Josèphe Augustine, meuniers et cultivateurs, demeurant à Kerhérou, en la même commune de Moëlan.
Laquelle Mlle Fauglas, a, présente déclaré louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf aux époux Colin, preneurs solidaires acceptant au dit titre et pour le même espace de temps.
Un moulin à vent dit Bot scao, aux dépendances de Kerduel, avec le placître de ce moulin, plus les percelles de terre ci-après, dépendant du village de Blorimond en Moëlan : Lann bras, d'environ quatre ares et Prat leur ru, d'environ deux ares ; de tout quoi les preneurs ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples informations pour en avoir déjà profité, le tout en même temps que son père autre Pierre Joseph Colin, aux termes d'un bail rapporté par Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan, le vingt-cinq mars mil huit cent quatre-vingt-un, enregistré. [1881-093]
Le présent bail est fait et accepté entre les parties aux charges, clauses et conditions suivantes que les preneurs s'obligent conjointement et solidairement à exécuter dans tout leur contenu, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts et même de résiliation des présentes, s'il plait à la bailleresse, savoir : - 1° D'entretenir pendant la durée de ce bail la couverture du moulin en bon état, la bailleresse devant seulement fournir le bois brut à cet effet. - 2° D'entretenir aussi en bon état tous les instruments et ustensiles ne faisant pas partie du renable ci-après désigné, tels notamment que marteaux, cables, la croix, le grand et le petit fer et généralement tous autres. - 3° D'acquitter, sans aucun recours vers la bailleresse toutes les contributions foncières pouvant grever les biens loués. - 4° De payer conjointement et solidairement à la bailleresse et en demeure à Kerduel, au vingt-neuf septembre de chaque année, une somme de cent quatre-vingts francs par an et après jouissance, et ce, sans aucune retenue pour quelque cause que ce soit.
Avant de clore, il est et demeure bien convenu entre les parties : - 1° Que la bailleresse, aux termes de baux du vingt-six février mil huit cent soixante-trois et vingt-un octobre mil huit cent soixante dix au rapport de Me Guyot, notaire à Quimperlé et du vingt-cinq mars mil huit cent quatre-vingt-un [1881-093], au rapport de Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, a pris charge du renable du moulin qui ne comprend seulement que les deux meules, l'arbre, les deux ailes, la roue et les engrenages en bois faisant mouvoir les meules, ainsi que les cercles en fer de ces engrenages, sans autres fer que ces cercles et par suite, non compris, par conséquent, le grand fer, le petit fer et la croix ; que le renable a été estimé neuf cent francs sur lesquels quatre cent cinquante ont été payés comptant par Pierre Joseph Colin, père, qui les a reçus lui-même des preneurs ses fils et belle-fille et hors la vue du notaire et les quatre cent cinquante autres francs stipulés restés en souche morte entre les mains des dits preneurs époux Colin ne seront payables qu'à l'expiration de ces présentes et seront productifs jusqu'à leur remboursement d'intérêts à cinq pour cent, payables annuellement à la Saint-Michel de chaque année, et que, lors de leur sortie il leur sera tenu compte sur l'estimation du même renable, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord par des experts qui seront nommés par qui de droit.
Telles sont les concentions des parties qui pour leur exécution font élection de domicile en cette étude à Moëlan du notaire soussigné.
Aindi voulu, consenti et accepté. Dont acte en minute. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix. Le onze mai. Et après lecture Mlle Fauglas et Colin Pierre Joseph ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Mathurin Le Mailliaud, marchand et Guilcher Joseph, menuisier, les deux demeurant au bourg de Moëlan. La femme Colin, interpellée de signer, a déclaré ne savoir le faire. |