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21 janvier 1893 Démission de biens par Sigogne Marie Anne (1841-1919) à ses 2 enfants |
4 E 194/267 Acte n° 29 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence de : 1° M. Garo Joseph, journalier, demeurant à Moëlan. 2° M. Caëric Xavier, maître boulanger, demeurant à Moëlan. Témoins requis en ces présentes, conformément à la loi, aussi soussignés.
2° Monsieur Haslé Jacques, cultivateur, époux de dame Le Dun ou Le Doeuff Philomène, demeurant à Kermeurouzach aussi en Moëlan, d'autre part.
Entre lesquels il est reconnu que Haslé Jacques et Haslé Marianne sont frère et soeur germain, enfants et seuls héritiers de dame Cigogne Marianne et de défunt Haslé Jacques et que les biens de madame veuve Haslé, dont elle veut faire ci-après l'abandon à ses enfants consistent :
Masse des biens Ier Biens propres à Mme veuve Haslé 1er Meubles Comprenant la moitié d'un ménage et objets mobiliers et instruments aratoires d'une valeur de neuf cents francs ci-après estimée par les parties de la manière suivante : - 1° Trois lits complets, quarante francs, ci 40 fr. - 2° Deux bancs, dix francs, ci 10 fr. - 3° Un vaisselier, dix francs, ci 10 fr. - 4° Une pendule, trente francs, ci 30 fr. - 5° Ustensiles de cuisine, soixante francs, ci 60 fr. - 6° Cinq vaches, deux cents francs, ci 200 fr. - 7° Une génisse, trente francs, ci 30 fr. - 8° Un cheval, cent franc, ci 100 fr. - 9° Charrette, charrue et instruments aratoires, cent francs, ci 100 fr. - 10° Blés, deux cents cinquante francs, ci 250 fr. - 11° Lingerie en général, soixante-dix francs, ci 70 fr. Total : neuf cents francs, ci 900 fr. Dans lesquelles valeurs mobilières les enfants Haslé sont fondés pour moitié de la succession de leur père, soit quatre cent cinquante francs, ci 450 fr.
2e Immeubles - 1° Une propriété à Kermeurouzach en la commune de Moëlan, en fonds et édifices, provenue à Mme veuve Haslé, du chef de son père M. Jean François Cigogne, veuf en premières noces de dame Marie Thérèse Le Bloa et en secondes noces de dame Le Torrec Marie Jacquette, aux fins de lot à elle échu aux termes de donation partage passé devant Me Louis Barbe père, alors notaire à Moëlan, à la date du seize septembre mil huit cent soixante-huit [1868-222], enregistré, dont un état des immeubles susdit lot suit : État cadastral
- 2° Autres immeubles situés à Kermeurouzach en Moëlan, acquis par madame veuve Haslé aux termes de contrat de vente dûment enregistré, passé devant Me Barbe, notaire soussigné, d'un sieur sieur Richard Joseph Marie et femme de Kerhuiten Moëlan et comprenant :
- 3° Autres immeubles acquis des consorts Mathurin Eon suivant procès-verbal d'adjudication passé devant Me Guitton, notaire à Quimperlé, à la date du vingt-un juin mil huit cent quatre-vingt-onze, et dont la désignation suit :
Ces trois articles valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de cent vingt francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de trois mille francs, et de vénalité d'après le notaire soussigné et les parties comparantes celui de cinq mille francs, ci 5 000 fr.
IIe Biens de communauté Acquêts : Comprenant une parcelle de terre labourable nommée Stang canet, sans édifices, donnant du levant sur terre à Jean François Le Doze, des midi et nord sur terres à Julien Favennec et du couchant sur terre à Jean Marie Favennec, contenant sous fonds de onze ares soixante centiares à douze ares vingt centiares, comme dépendant du Kermeurouzach en Moëlan et acquise durant la communauté Haslé Cigogne de M. Louis Tanguy et Marie Suzanne Favennec du Kerouër, suivant contrat passé devant Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan, à la date du onze octobre mil huit cent soixante-quatorze [1874-331], la dite dame Louis Tanguy en était elle-même propriétaire pour l'avoir recueillie dans la succession de sa mère Marie Anne Favennec.
Cette parcelle de terre quitte de rente valait de revenu la somme de quinze francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de trois cent soixante-quinze francs, soit pour la moitié celui de cent quatre-vingt-sept cinquante centimes et de vénalité d'après le notaire soussigné celui de quatre cents francs, soit pour la moitié deux cents francs, ci 200 fr.
Récapitulation
Donation par Mme Cigogne Marianne veuve Haslé Jacques à ses enfants. Après les reconnaissances ci-dessus faites, madame Cigogne Marianne, veuve Haslé, désirant vivre paisible et tranquille jusqu'à la fin de ses jours et abandonner à ses enfants tous ses biens dans sa succession à venir en usant de la faculté à elle accordée par la loi, a, par ces présentes, et en conformité des articles 1075 et 1076 du code civil, déclare faire donation à ses enfants ci-dessus nommés, les leur abandonner dès aujourd'hui en toute propriété et par moitié entr'eux, ce qui est accepté ci-après par chacun d'eux.
Tels que les biens ci-dessus se contiennent, poursuivent et comportent, avec toutes leur circonstances, appartenances et dépendances et en l'état actuel et sans autres réservation que celles ci-après spécifiées en faveur de leur mère donatrice.
Réservations faites par Mme veuve Haslé. La présente donation est faite par Mme veuve Haslé et par elle arrêtée aux conditions suivantes que ses enfants s'obligent à exécuter ponctuellement : - 1° Madame veuve Haslé déclare donc se réserver jusqu'à la fin de ses jours l'appartement qu'elle occupe à Kermeurouzach et par elle en jouir comme bon lui semblera, ledit appartement à prendre bout du couchant de la dite maison. - 2° Une vache à son choix, place à cette vache dans l'écurie et la nourriture et la pâturage comme celles et à la suite des autres vaches de ses enfants. - 3° Un bois de lit avec son accoutrement au complet et un autre accoutrement de rechange. - 4° Un banc-coffre. - 5° Le bois nécessaire pour la cuisson de ses aliments et son chauffage et les ustensiles indispensables pour sa cuisine. - 6° Une somme de cinquante francs par an par chacun de ses enfants, premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-treize. - 7° Et entre ses deux enfants, un hectolitre quinze litres de cidre. - 8° Mme veuve Haslé se réserve aussi le droit d'aller habiter avec celui des donataires qu'elle jugera bon et là elle y sera constamment nourrie, logée et entretenue tant en santé qu'en maladie, ses hardes et effets de coprs lavés et raccomodés à première réquisition et recevra tous les soins et adoucissements indispensables à son âge.
Aussitôt M. et Mme Haslé Marianne, femme Guyomar Julien et de lui assistée et autorisée, et Haslé Jacques, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de faire en leur faveur Mme Cigogne Marianne, veuve Haslé Jacques, leur mère ou belle-mère, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger par suite à exécuter fidèlement les conditions y apposées, principalement celles concernant la donatrice qui sont expresses et de toute rigueur.
Tous les frais de la donatrice comprenant enterrement, services, prières nominales ainsi que les frais et honoraires des présentes dont une grosse aussi au compte des donataires et qui sera remise à leur mère sans aucun frais pour elle, seront payés par moitié entre les donataires. Il en sera de même des dettes s'il en existe.
Jouissance Les enfants Haslé jouiront des biens présentement donnés comme de choses leur appartenant en toute propriété à partir de ce jour et ils en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit, ainsi à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant à dater de cette même époque les impôts fonciers qui y sont assujettis, quitte du passé.
Domicile Pour l'exécution des présentes, les parties ont fait élection de domicile à Moëlan, en l'étude de M. Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi Et, avant de clôre, Me Barbe, notaire, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-treize. Le vingt et un janvier. Et, après lecture faite, M. Jacques Haslé seul a signé avec le notaire et les témoins instrumentaires, les autres parties comparantes ayant déclaré ne savoir le faire, de et, individuellement requises.
La lecture du présent acte par le notaire, la signature de M. Jacques Haslé et les déclarations de ne savoir signer faites par Mme veuve Haslé, donatrice et M. et Mme Julien Guyomar ont eu lieu en la présence réelle des deux témoins sus-dits, les jour, mois et an que dessus.
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