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13 décembre 1895 Vente d'immeubles par Ravalec Marie Jeanne (1852-1917) à Guillou Corentin (1862-1937) |
4 E Acte n° 221 |
Par devant Me Clovis Daniel Peschard et l'un de ses collègues, notaires à Quimperlé (Finistère) soussignés.
Ont comparu
Monsieur Joseph Guyomar, négociant et madame Maria Jeanne Ravallec, son épouse de lui autorisée, demeurant ensemble à Quimperlé, rue de Clohars. Lesquels ont, par ces présentes, vendu en s'obligeant conjointement et solidairement aux garanties ordinaires et de droit. A monsieur Corentin Guillou, cultivateur et madame Marie Françoise Gouyec sa femme, demeurant ensemble à Porz-Moëlan, commune de Moëlan. Acquéreurs conjoints et solidaires, ici présents et acceptent, l'épouse sous l'autorisation du mari. Les immeubles dont la désignation suit, sis au bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven.
Désignation. - Une maison couverte en ardoises, ouvrant sur la route. - Une autre maison à four d'attache et une cave derrière. - Une cour sur laquelle se trouve un hangar. Le tout d'un seul ensemble, joignant au levant la route de Moëlan à Pont-Aven, au midi Caëric, au couchant Garniel et au nord Garrec ou représentants, porté au cadastre sous les numéros 1484, 1485, 1476p et 1476 bis de la section C, pour une contenance de cinq ares soixante centiares. - Un verger, porté au plan cadastral sous le numéro 1513p de la section C, pour une contenance de sept ares soixante-quinze centiares, joignant du levant Me Barbe, au nord la route de Moëlan à Pont-Aven, du couchant Guillou et du midi Flohic, fossé en dépendant.
Origine de propriété. Les immeubles présentement vendus dépendent de la communauté légale qui existe entre les comparants au moyen des acquisitions qui en ont été faites pendant cette communauté ainsi qu'il va être dit. La majeure partie avait été acquise de de M. Jacques Eon et de dame Marie Magdeleine Julienne Michel, son épouse, demeurant ensemble à Quimperlé, rue Clohars, par acte devant Me Barbe, notaire à Moëlan, le trente septembre mil huit cent soixante-treize [1873-248], enregistré puis transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-quatre octobre suivant, volume 111, numéro 38.
Cette acquisition a eu lieu moyennant huit mille francs de prix principal dont les époux Guyomar se sont trouvés libérés ainsi qu'il résulte d'une quittance devant le dit M. Barbe du vingt-six octobre mil huit cent soixante-seize [1876-317], consentie par la dame Eon née Michel et par 1° Marie Perrine Eon, débitante, veuve du sieur Jean Louis Le Delliou, demeurant à Quimperlé ; 2° Jean François Raude, maître au cabotage et dame Marie Magdeleine Eon, sa femme, demeurant ensemble à Quimperlé ; 3° M. François Eon, serrurier, demeurant à Quimperlé ; 4° M. Jacques Eon, fils, époux de Marie Yvonne Caëric, boulanger, demeurant à Kerantrech, près Lorient ; 5° et M. Guillaume Kerihuel et dame Jacquette Eon, cultivatrice, son épouse, demeurant ensemble à Beuzec-Conq, représentant le sieur Eon père.
Les époux Eon en avaient été déclarés adjudicataires à l'audience des criées du tribunal civil de première instance de Quimperlé du deux septembre mil huit cent soixante-sept moyennant un prix payé par quittance devant Me Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, du vingt-trois novembre de la même année.
Le surplus a été acquis de M. Jean Maurice Jouant, veuf de Marie Yvonne Lozachmeur et époux en second mariage de Marie Louise Le Pézennec, cordonnier et de Pierre Droual, tailleur de pierres et madame Eugénie Marie Yvonne Jouant, son épouse, tous demeurant au bourg de Moëlan, suivant acte reçu par Me Barbe, notaire à Moëlan, le vingt septembre mil huit cent soixante-dix-huit [1879-180], enregistré puis transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-cinq octobre suivant, volume 130, numéro 3.
Cette acquisition a eu lieu moyennant neuf cents francs de prix principal qui ont été payés suivant une quittance devant le même notaire du trente septembre mil huit cent soixante-dix-huit [1878-131]. Cette portion avais été acquise au cours de la communauté d'entre les époux Jouant - Lozachmeur de Jean Péron et autres par acte devant le dit Me Barbe, du neuf décembre mil huit cent cinquante-six [1856-377], enregistré et la dame Jouant était décédée laissant la dame Droual, sa fille, seule héritière. Le notaire soussigné n'a pu établir l'origine de propriété plus longement, les titres ne contenant plus d'autres renseignements.
Entrée de jouissance. Les acquéreurs auront à compter de ce jour la pleine et entière propriété des biens vendus, quant à la jouissance ils l'a prendrint seulement le vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-seize.
Conditions. Cette vente a lieu aux conditions suivantes : - 1° Les acquéreurs prendront les biens vendus tels qu'ils s'étendent, poursuivent et comportent sans aucune exception ni réserve, comme aussi sans garantie des vices au défaut de construction des bâtiments ou de la contenance des terroirs, le bon ou mauvais état d'entretien des bâtiments et la différence qui pourrait exister entre la véritable étendue du sol et celle indiquée, cette différence fût-elle de plus d'un vingtième, soit en plus, soit en moins devant tourner au profit ou à la portée des acquéreurs, sans recours contre les vendeurs. - 2° Ils en acquitteront les contributions ou impôts de toute nature à compter du jour de l'entrée en jouissance. - 3° Ils souffriront les servitudes passives, apparantes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent ou pourront les grever, sauf à eux à s'en défendre et à profiter de celles actives en leur faveur, le tout à leurs risques et périls et sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit d'autres droits que ceux qu'ils auraient en vertu de titres reconnus non prescrits ou de la loi. - 4° Ils devront continuer l'assurance des bâtiments qui pourront exister. - 5° Ils paieront les frais des présentes et ceux y relatifs.
Prix. En outre, cette vente est faite et acceptée moyennant le prix principal de douze mille quatre cents francs que les acquéreurs s'obligent conjointement et solidairement entre eux à payer aux vendeurs dans un délai de huit ans de ce jour, et jusqu'au remboursement intégral ils s'obligent sous la même solidarité à leur en servir les intérêts au taux de quatre pour cent l'an, payables annuellement à compter de l'entrée en jouissance.
Il a été stipulé comme conditions essentielles des présentes que : - 1° Tous paiements en principal et intérêts auront lieu à Quimperlé en l'étude de Me Peschard, notaire soussigné. - 2° Que les acquéreurs ne pourront anticiper le terme d'exigibilité ci-dessus sans le consentement exprès et par écrit des vendeurs. - 3° Qu'à défaut de paiement d'un seul terme d'intérêts à son échéance et un mois après un simple commandement de payer resté infructueux, le capital dû deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble aux vendeurs et sans aucune autre formalité judiciaire. - 4° Que dans le cas de décès des acquéreurs ou de l'un d'eux avant le paiement intégral du prix de la présente vente, en pricipal, intérêts, frais et accessoires, il y aura indivisibilité et solidarité entre leurs héritiers ou représentants ou entre le survivant et les héritiers du prédécédé qui seront tous tenus solidairement au remboursement de la dite somme en principal, intérêts, frais et accessoires ainsi qu'au paiement des frais de notification prescrite par l'article 877 du Code civil. - 5° Que dans le cas ou les vendeurs seraient obligés à des frais de déplacements ou de tous autres quelconques pour toucher leurs fonds ailleurs qu'en l'étude du dit Me Peschard, tous les frais leur seront remboursés par les acquéreurs et seront conservés par l'inscription d'office au même rang que la somme principale. - 6° Que les acquéreurs seront tenus d'assurer les bâtiments vendus à une compagnie d'assurance légalement autorisée, de payer exactement les primes jusqu'au paiement intégral de leur prix.
Réserve de privilège et d'action résolutoire. A la sûreté de l'exécution des conditions ci-dessus et du paiement du prix en principal et accessoires, les biens vendus demeurant affectés et hypothéqués par privilèges spécialement réservé aux vendeurs indépendamment de l'action résolutoire résultant de la loi.
Transcription. Les acquéreurs feront transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèques de Quimperlé conformément à la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq et les vendeurs seront soumis aux obligations de droit à ce sujet.
Etat-civil. Les vendeurs déclarent : - 1° Qu'ils sont l'un et l'autre mariés en premières noces sous le régime de la communauté légale, aucun contrat n'ayant précédé leur union. - 2° Qu'ils ne sont et n'ont jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits, ni comptables des deniers publics.
Titres. Les vendeurs remettront aux acquéreurs lors de leur libération les titres de propriété qu'ils peuvent avoir entre les mains.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile à Quimperlé en l'étude de Me Peschard, notaire soussigné.
Dont acte. Fait et passé à Quimperlé en l'étude. L'an mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Le treize décembre. Et après lecture des présentes et des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixanre et onze, les parties ont signé avec les notaires. |