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15 mars 1897 Résiliation de bail de moulin entre Fauglas Marie Yvonne (1852-1908) et Colin Pierre Joseph (1852-1917)
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4 E 194/271 Acte n° 78 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 2° Et M. Colin Pierre Joseph, aujourd'hui veuf de dame Orvoën Marie Josèphe Augustine, meunier et cultivateur, demeurant à Kerhérou en la commune de Moëlan, le dit Colin époux actuel de Drennou Mélanie, d'autre part.
Entre lesquels il a été passé le présent acte de résiliation. Mademoiselle Fauglas Marie Yvonne déclare par ces présentes résilier purement et simplement sans indemnité de part ni d'autre,et pour les deux années qui resteront à courir à partir de ce jour, le bail d'un moulin à vent dit Bot-scao, aux dépendances de Kerduel, avec le placître de ce moulin, avec les parcelles de terres dites Lann-bras et Prad-leur-rû aux dépendances du village de Brorimon en la commune de Moëlan que ladite demoiselle Fauglas Marie Yvonne avait consenti aux époux Colin Pierre Joseph, suivant acte passé au même rapport que ces présentes à la date du onze mai mil huit cent quatre-vingt-dix.
Ce bail avait été fait pour neuf années entières et consécutives qui ont commencées à prendre cours au vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix, moyennant un fermage annuel de cent quatre-vingt francs. Aux termes de ce bail le renable dudit moulin lors de l'entrée en jouissance se trouvait être d'une valeur de neuf cents francs, à ce jour il est d'une valeur de sept cents francs. Il est ici reconnu entre les parties que la somme de neuf cents francs ci-dessus, celle de quatre cent cinquante francs a été payée comptant par Pierre Joseph Colin, père, qui avait lui-même reçu cette somme des preneurs ses fils et belle-fille ainsi qi'il a été dit au bail sus-relaté ; quant aux quatre cent cinquante francs restant, ils sont restés en souche moitié entre les mains desdits preneurs époux colin et stipulés payables qu'à l'expiration du bail avec intérêts à cinq pour cent au vingt neuf septembre de chaque année avec convention qu'il leur serait tenu compté sur l'estimation du même renable, soit à l'amiable, soit en cas de désaccord pour des experts nommés par qui de droit. Ceci dit, le renable valant aujourd'hui sept cents francs, mademoiselle Fauglas serait donc devoir aux époux Colin une somme de deux cent cinquante francs (trois mots illisibles) dudit renable, mais attendu aussi que le même sieur Colin Pierre Joseph se trouve débiteur de mademoiselle Fauglas d'une somme de cinq cents francs pour fermages et proratas d'intérêts arriérés, M. Colin se trouve donc être encore débiteur envers mademoiselle Fauglas d'une somme de deux cent cinquante francs stipulés payable à première réquisition de cette dernière avec intérêt à quatre pour cent l'an.
Dont acte en minute, ainsi voulu, consenti et accepté: Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Le quinze mars. Et, après lecture faite, M. Colin et mademoiselle Fauglas ont signé avec le notaire et les témoins , MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, ancien boulanger, demeurant à Moëlan. |