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30 août 1897 Vente d'immeubles par Guyomar Marie Jeanne (1842-1928) à ses trois enfants |
4 E 194/271 Acte n° 153 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné. En présence : - 1° M. Le Malliaud Mathurin, marchand. - 2° M. Le Floch Guillaume, gendarme en retraite. Tous deux témoins requis en ces présentes, majeurs, réunissant les qualités exigées par la loi et demeurant séparément au bourg communal de Moëlan, aussi soussignés.
Laquelle a, par ces présentes, fait donation entrevifs à titre de partage au profit et en faveur de ses trois enfants : - 1° Mme Le Porz Elisa Irène Josèphe, en religion soeur Raymondine Marie des filles du Saint-Esprit, demeurant actuellement à Fouesnant (Finistère). - 2° Mme Le Porz Marie Françoise, épouse assistée et autorisée de M. Le Bourhis Joseph, demeurant à Kerglouanou en la commune de Moëlan, tous deux cultivateurs. - 3° Enfin, M. Le Porz Louis Marie, cultivateur, époux de Mme Jouan Marie Joséphine Adrienne, demeurant au Leign, en la commune de Quimperlé.
De tous ses biens meubles et immeubles dont la désignation suit : Masse des biens. Tant ceux actuellement donnés que de ceux provenus aux donataires du chef de M. Le Porz Pierre Marie leur grand-père que de ceux aussi leur provenu de la succession de leur père autre Le Porz Pierre Marie.
1er Meubles et objets mobiliers. Comprenant un ménage et divers instruments aratoires situés au lieu de Kerglouanou en la commune de Moëlan, estimés en un procès-verbal d'inventaire dressé par Me Louis Barbe, notaire à Moëlan, après décès du père M. Le Porz Pierre Marie, à la date du vingt avril mil huit cent quatre-vingt-sept [1887-135], une valeur de trois mille quatre cent vingt-sept francs quatre-vingt-cinq centimes mais ne valant réellement à ce jour mille neuf cent vingt-sept francs quatre-vingt-cinq centimes, attendu que depuis le décès et l'inventaire sus-dits, divers ustensiles aratoires ont été détériorés et plusieurs têtes de bétail vendues, ci 1827.85 fr. Dans laquelle valeur mobilière, les enfants Le Porz sont dès ici fondés pour une moitié dans la succession de leurdit père soit pour une somme de neuf cent soixante-trois francs quatre-vingt-douze centimes, ci 963.92 fr.
II Immeubles. 1er Immeubles propres à la Mme veuve Le Porz, donatrice. Comprenant diverses parcelles de terres labourables, pré, courtils, landes, crèche, cour, hangar formant le quatrième lot d'un partage d'immeubles passé au rapport de Me Louis Barbe, notaireà Moëlan, le vingt-neuf mars mil huit cent quatre-vingt-un [1881-101] sont situés pour le siège principal au lieu de Kerglouanou en Moëlan et pour les autres terres tant audit lieu de Kerglouanou qu'aux dépendances de Kerourien, Kernonen larmor, Kerliguit, Kerourien-Kerroch et Trélazec en la commune de Moëlan, valant de revenu, charges et contributions comprises, un revenu de cent vingt-cinq francs, donnant au denier vingt-cinq (loi du 21 juin 1875) un capital de trois mille cent vingt-cinq francs, ci 3 125 fr. Et de vénalité d'après le notaire et les parties celui de cinq mille francs, ci 5 000 fr.
II Acquêts de communauté Le Porz-Guyomar. Comprenant diverses parcelles de terres labourables et autres acquises pendant la communauté des sieurs Fauglas Antoine - Capitaine Pierre Marie - Fouesnant Jean Marie - Le Bourhis Pierre Marie - et Fauglas Joseph Marie aux fins de cinq contrats de vente passés au rapport de Me Louis Barbe, alors notaire à Moëlan aux dates suivantes vingt-trois février mil huit cent soixante-quatorze [1874-077], trois avril mil huit cent soixante-quinze [1875-095], seize octobre mil huit cent quatre-vingt-un [1881-291], deux mars mil huit cent quatre-vingt-quatre [1884-063], et six avril mil huit cent quatre-vingt-quatre [1884-110], le tout situé aux dépendances de Kerglouanou et autres lieux environnants sur la commune de Moëlan et confondu actuellement avec d'autres immeubles formant la propriété dite de Kerglouanou dint il sera ci-après parlé à la désignation des biens propres au défunt Le Porz Pierre Marie, père commun, le tout actuellement exploité par Mme veuve Le Porz et ses enfants, valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de quatre-vingt-trois francs donnant au denier vingt-cinq un capital de deux mille soixante-quinze francs, ci 2 075 fr. Dont moitié à madame veuve Le Porz, soit mille trente-sept francs cinquante centimes, ci 1 037.50 fr. Et de vénalité trois mille neuf cent quarante-six francs, ci 3 0946 fr. Dont moitié de cette vénalité aux donataires des chef et succession de leurdit père M. Le Porz Pierre Marie, soit mille neuf cent soixante-treize francs, ci 1 973 fr.
Total des valeurs données et sujettes aux droits cinq mille cent vingt-six francs quarante-deux centimes, ci 5 126.42 fr.
Origine de propriété des biens donnés. Déclare madame veuve Le Porz, donataire, que les biens immeubles dont elle se démet actuellement en faveur de ses enfants lui proviennent, savoir : ceux à elle propres décrits au paragraphe deux, des chefs et successions de ses auteurs et le surplus suivant diverses acquisitions de communauté aussi mentionnées à l'article deuxième du paragraphe deux.
Composition et formation de la masse des biens, tant de ceux présentement donnés que de ceux provenus aux donataires de la succession de leur père M. Le Porz Pierre Marie et du chef de leur grand-père autre M. Le Porz Pierre Marie pour la masse de ces biens afin d'arriver à ce partage ; obtempérant, à leurs désirs, il a été par Me Barbe, notaire, donné la désignation des susdits biens de la manière suivante :
I. Immeubles de monsieur Le Porz Pierre MArie, père des donataires. - 1° Les immeubles provenus aux enfants Le Porz, de la succession de leurs père, consistent en logements et diverses pièces de terre confondues avec celles de madame veuve Le Porz, donatrice et en partie avec celles des acquêts de communauté et formant une propriété située pour le siège principal à Kerglouanou en Moëlan et pour les terres en dépendant tant aux issues de ce village qu'aux dépendances de Kerourien, Kernonen larmor, Kerliguit, Kerourien-Kerroch et Trélazec aussi sur la commune de Moëlan valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de sept cent quatre-vingt-douze francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de dix-neuf mille huit cents francs, ci 19 800 fr. Et de vénalité d'après le notaire soussigné et les parties celui de vingt-trois mille francs, ci 23 000 fr. - 2° De cette même succession dépend d'autres immeubles comprenant diverses parcelles de terres labourables avec logements, situés pour le siège principal audit Kersel ou Kervasselin en la commune de Moëlan et pour les terres qui en dépendent sont aux issues de ce village qu'aux dépendances Clech-Burtul, Blorimond, Kerduel et autres endroits environnants sur la commune de Moëlan, le tout confondu avec d'autres immeubles formant une petite propriété actuellement affermée à M. Guillou Joseph Marie et dame Bacon Marie Louise, son épouse, aux termes de bail passé au même rapport que les présentes à la date du vingt-sept mai mil huit cent quatre-vingt-huit [1888-054], enregistré, moyennant un prix annuel de fermage de cinq cents francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de douze mille cinq cents francs et de vénalité celui de treize mille huit cent soixante-treize francs quatre-vingt-cinq centimes, ci 13 873.85 fr. Dans lequel revenu M. Le Porz Pierre MArie est fondé pour les trois quarts, soit pour une somme de neuf mille trois cent soixante-quinze francs. Et pour la vénalité à celle de dix mille quatre cent cinq francs trente-huit centimes, ci 10 405.38 fr.
II Immeubles provenant aux enfants Le Porz du chef de M. Le Porz Pierre Mari, leur grand-père. Les valeurs immobilières de M. Le Porz Pierre Marie, veuf de dame Lozachmeur Magdeleine, sont situés pour le siège principal à Kersel ou Kervasselin en Moëlan et pour les terres qui en dépendent tant aux issues de ce village qu'aux dépendances de Clech-Burtul, Blorimond, Kerduel et autres endroits environnants sur la même commune de Moëlan, formant avec d'autres immeubles une petite propriété louée comme il a été déjà dit ci-contre à M. et Mme Guillou Joseph Marie aux termes du bail du vingt-sept mai mil huit cent quatre-vingt-huit, enregistré, moyennant un fermage annuel de cinq cents francs, donnant au denier vingt-cinq un capital de douze mille cinq cents francs, mais dans lequel revenu M. Le Porz n'est fondé que pour un quart soit pour trois mille cent vingt-cinq francs, ci 3 125 fr. Et de vénalité treize mille huit cent soixante-treize francs quatre-vingt-cinq centimes. Et pour ledit quart à trois mille quatre cent soixante-huit francs quarante-sept francs soixante-dix centimes, ci 3 468.47.
Total des biens donnés et à partager ci-après quarante-sept mille sept cent quarante-sept francs soixante-dix centimes, ci 47 747.70 fr.
Dettes. Les parties comparantes déclarent ici que les biens ci-dessus se trouent grevés d'une somme de deux mille quarante francs, dettes parfaitement connues des parties, ci 2 040 fr. Ce qui réduit la valeur totale des biens à partager à la somme de quarante-cinq mille sept cent sept francs soixante-dix centimes, ci 45 707.70 fr. Dont le tiers pour chacun des enfants quinze mille deux cent trente-cinq francs quatre-vingt-dix centimes, ci 15 235.90 fr.
Conditions de la donation de madame veuve Le Porz Pierre Marie. Réserves et pensions. La donation de madame veuve Le Porz est faite et consentie aux conditions suivantes : - 1° Madame veuve Le Porz, donatrice, déclare se réserver sa vie durant le droit de rester habiter la maison qu'elle occupe actuellement à Kerglouanou en Moëlan. - 2° Un bois de lit avec son accoutrement au complet et un autre accoutrement de rechange. - 3° Une vache à son choix. - 4° Le Droit de pâturage pour cette vache à la suite de celles de ses enfants, place à l'écurie et la nourriture pour cette même vache. - 5° Le bois nécessaire pour son chauffage annuel. - 6° La batterie de cuisine indispensable pour son usage personnel. - 7° Et annuellement par chacun de ses enfants au vingt-neuf septembre de chaque année une somme de cent dix francs, ensemble trois cents trente francs, ci 330 fr. Pour premier paiement au vingt-neuf septembre de cette année mil huit cent quatre-vingt-dix-sept.
Madame veuve Le Porz se réserve aussi si bon lui semble le droit d'aller habiter chez celui de ses enfants qu'elle jugera bon, sauf arrangements entr'elle et cet enfant chez lequel elle habitera, et, dans le cas de maladie, il est ici bien stipulé que la donatrice sera nourrie, blanchie et entretenue à frais communs dès qu'elle ne pourra plus se suffire à elle-même ; en conséquence ses enfants seront tenus de lui fournir et donner tous les adoucissements et soins indispensables à son âge et à sa condition.
Il est ainsi spécifié que tous les frais de dernière maladie, enterrement, services et prières nominales et autres seront payés et acquittés par les enfants entr'eux, il en sera de même des frais de la présente donation dont une grosse aussi pour leur compte et qui sera remise à leur mère donatrice, sans aucune frais pour elle, le tout de convention expresse.
Hypothèque. Pour garantir le paiement de la rente viagère due à la donatrice et à autres, les donataires affectent et hypothèquent les immeubles dévolus à chacun d'eux, sur lesquels il sera pris inscription quand il sera jugé utile et nécessaire par les parties.
Acceptation de la donation faite par Mme veuve Le Porz par ses enfants. A l'instant sont intervenus madame Le Porz Elisa Irène Josèphe en religion soeur Raymondine Marie, madame Le Porz Marie Françoise avec l'assistance et l'autorisation de son mari M. Le Bourhis Joseph et enfin monsieur Le Porz Louis, tous déjà ci-contre nommés, qualifiés et domiciliés ; lesquels ont déclaré accepter la donation que vient de faire en leur faveur leur mère madame Guyomar Marie Jeanne veuve Le Porz Pierre Marie, l'approuver dans tous ses contenu et teneur et s'obliger par suite à exécuter fidèlement toutes les conditions y apposées, principalement celles concernant leur mère donatrice, lesquelles sont expresses et de toute rigueur. ---------------------------------------------------------------------- Ceci dit, les co-partageants ont déclaré faire immédiatement entr'eux le partage des biens ci-contre de la manière suivante. Deux lots seulement desdits biens seront formés, madame Le Porz Elisa Irène Josèphe, soeur Raymondine Marie déclarant vendre et abandonner ses parts aux dits biens comme suit :
Partage et attribution des immeubles tant donnés par madame veuve Pierre Marie Le Porz que de ceux provenus de leurs père et grand-père MM. Le Porz Pierre Marie.
Ier Vente par Mme Le Porz Elisa Irène Josèphe, soeur Raymondine Marie, à ses frère et soeur M. Le Porz Louis et M. et Mme Bourhis Joseph.
Madame Le Porz Elisa Irène Josèphe, soeur Raymondine Marie, reconnaît qu'elle a déjà reçue en avancement d'hoirie et lors de sa rentrée au couvent pour son trousseau une somme de deux mille dix-sept francs soixante centimes, ci 2 017.60 fr. En conséquence, elle déclare par ces présentes vendre et abandonner à M. et Mme Le Bourhis Joseph et M. Le Porz Louis, ici présents et acceptant, tous deux ses frère, soeur et beau-frère, tous ses droits et prétentions dans tous les immeubles et objets mobiliers, meubles ci-contre détaillés, soit le tiers desdits biens pour et moyennant une rente annuelle et viagère de trois cents francs, donnant au denier dix un capital de trois mille francs, payable par semestre en fin mars et septembre pour premier paiement en fin mars mil huit cent quatre-vingt-dix-huit.
Et à la charge en outre de payer en ses lieu et place : - 1° La part, soit le tiers lui incombant dans le montant des dettes qui sont comme il a été déjà dit de deux mille quarante francs, soit pour le tiers six cent quatre-vingts francs, ci 680 fr. - 2° La quote-part de la pension annuelle et viagère due à sa mère madame veuve Le Porz Pierre Marie ; celle due à M. Le Porz Pierre Marie, son grand-père, sa quote-part des frais funéraires et de dernière maladie de Mme veuve Le Porz Pierre Marie et de M. Le Porz Pierre Marie ses mère et grand-père, lesquelles charges sont évaluées par le notaire à une somme de trois mille deux cent cinquante, ci 3 250 fr. Cette vente est donc considérée faite pour et moyennant la somme de six mille neuf cent trente francs, ci 6 930 fr. Dont six cent quarante-deux francs soixante-un centimes par la valeur mobilière lui revenant, soit six cent quarante-deux francs pour les valeurs mobilière et le surplus pour soulte immobilière., ci 642.61 fr.
Les biens vont donc se trouver partagés en deux lots distincts comme suit :
Lot attribué à l'amiable à madame Le Porz Marie Françoise, épouse Le Bourhis Joseph, de Kerglouanou en Moëlan et qui comprendra : (Kerglouanou) - 1° Les meubles et objets mobiliers se trouvant à Kerglouanou, d'une valeur de mille neuf cent vingt-sept francs quatre-vingt-cinq centimes, ci 1 927.85 fr. - 2° Et la propriété de Kerglouanou en entier, d'une valeur de trente et un mille neuf cent quarante-six francs, ci 31 946 fr. Ensemble une valeur de trente-trois mille huit cent soixante-treize francs quatre-vint-cinq centimes, ci 33 873.85 fr.. Mais ce lot étant plus fort que celui attribué ci-après à M. Le Porz Louis, fournira à ce dernier une somme de dix mille francs à titre de soulte comme il sera ci-après déterminé, ci 10 000 fr. Ce qui réduit la valeur exacte et réelle de ce lot à vingt-trois mille huit cent soixante-treize francs quatre-vingt-cinq centimes, ci 23873,85 fr.
Lot attribué à M. Le Porz Louis qui accepte, comprendra : (Kervasselin) - 1° La propriété en entier dite propriété de Kersel ou Kervasselin en Moëlan, déclarée d'une valeur de treize mille huit cent soixante-treize francs quatre-vint-cinq centimes, 13 873.85 fr. Mais ce lot recevra en outre du précédent une somme de dix mille francs à titre de soulte, ci 10 000 fr. Ce qui donne aussi pour ce lot une valeur de vingt-trois mille huit cent soixante-treize francs quatre-vingt-cinq centimes, ci 23873,85 fr.
Il est ici stipulé que la somme de dix mille francs sera exigible dans trois ans avec intérêts au taux de quatre pour cent l'an à partir du vingt-neuf septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-sept.
Jouissance. Les co-partageants jouiront et disposeront à part et divisément, chacun des immeubles qui lui sont attribués, en pleine attribué à partir de ce jour, ils acquitteront les impôts de toute nature chacun en ce qui le concerne aussi à partir de ce jour.
Domicile Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné, lequel avant de clore, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte en minute, ainsi requis, consenti et accepté: Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Les dix-sept et vingt-huit août. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire et les témoins à l'exception de madame veuve Le Porz, donatrice, qui a déclaré ne savoir le faire, de ce requise.. La lecture du présent acte par le notaire, les signatures des enfants Le Porz, donataires et la déclaration de savoir signer faite par Mme veuve Le Porz, donatrice, ont eu lieu en la présence des témoins sus-dits, les jour, mois et an que dessus. |