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2 décembre 1897 Vente d'immeubles par les héritiers de la Villemarqué de Moullec Jean Marie (1845-1911) |
4 E 194/271 Acte n° 271 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins ci-arpès nommés aussi sousssignés.
Agissant aux présentes aux noms et comme mandataire spécial de : - 1° Madame Marie Thérèse Perrine Joséphine Hersart de la Villemarqué, épouse assistée et autorisée de monsieur Augustin Paul Marie Bréart de Boisanger, propriétaire avec lequel elle demeure au château de Quellenec en la commune de Languidic (Morbihan). - 2° Monsieur Pierre Marie Joseph Hersart de la Villemarqué, propriétaire et madame Alix Valérie Agathe Marie de Kergariou, son épouse qu'il autorise, demeurant au château de Poulguin, en la commune de Névez (Finistère). - 3° Madame Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, épouse assistée et autorisée de Monsieur Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger, capitaine de frégate ne retraite, chevalier de la Légion d'honneur, propriétaire, demeurant au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain, canton de Daoulas (Finistère). - 4° Monsieur Geoffroy Arthur Marie Hersart vicomte de la Villemarsué et madame Alexandrine Marie Thérèse de Pinezon du sel, son épouse qu'il autorise, propriétaires, demeurant en leur hôtel, rue Kercado en la ville de Vannes (Morbihan) et ce en vertu de procuration recues, savoir : La première devant Me Louis Marie Joseph Baillergeau et son collègue, notaires à Hennebont (Morbihan) à la date du trois avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. La deuxième devant Me Eugène Kerautret, notaire à Pont-Aven (Finistère) à la date du dix avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. La troisième devant Me Charles Danguy des Déserts, notaire à Daoulas (Finistère) à la date du dix avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Enfin la quatrième devant Me Maurice Buguel, notaire à Vannes (Morbihan) à la date du douze avril mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Lesquels quatre brevets originaux des dites procurations dûment enregistrés et légalisés sont demeurés annexés à un contrat de vente Lavolé du dix-neuf mai dernier [1897-110], enregistré et au rapport du notaire soussigné.
Lequel sieur Le Malliaud aux dites qualités, a, par ces présentes, vendu et obligé ses mandants à toutes les garanties ordinaires et de droit et de tous troubles et éviction. A monsieur Moullec Jean Marie René, desservant, demeurant au bourg de Moëlan, ici présent et acceptant.
Désignation. Aux issues du bourg de Moëlan. Une portion de terre d'une contenance de trente et un ares cinquante-quatre centiares à être prise au levant bordant le chemin du bourg de Moëlan à Saint-Philibert avec son mur de ce côté, dans un verger nommé Verger Kerlouarnec ou Verger porz Kerlouarnec, figurant au plan cadastral de la commune de Moëlan sous le numéro cent quinze portion, de la section U. [U-115]
Cette portion de terre mesurant, au levant sur chemin de Saint-Philibert, une longueur de soixante-cinq mètres et au midi cinquante-neuf mètres quatre-vingt-quatorze centimes, sur une largeur de cinquante mètres cinquante centimètres, ayant pour abornements : du nord sur mur dépendant de l'école tenue par les Frères, du levant sur chemin de Saint-Philibert, du midi sur portions vendu à Pézennec et du couchant sur le surplus dudit verger aux vendeurs.
Telle que la dite portion de terre présentement vendue se contient, poursuit et comporte, le sieur acquéreur déclarant parfaitement la connaître et n'en vouloir plus ample renseignements.
Origine de propriété. Les vendeurs ont déclaré être propriétaires indivis de la portion de terre dont est cas, pour l'avoir recueillie avec d'autres immeubles dans la succession de M. Théodore Claude Henri vicomte Hersart de la Villemarqué, leur père et beau-père décédé en son château de Keransquer en Quimperlé, en son vivant propriétaire, membre de l'Institut, chevalier de la Légion d'honneur. M. Théodore Claude Henri vicomte de la Villemarqué possédait lui-même cet immeuble pour l'avoir recueilli dans la succession de M. Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué, son père, décédé, député de Quimperlé, chevalier de la Légion d'honneur et sous-préfet de l'arrondissement de Quimperlé. Messire Pierre Michel François Marie Toussaint Hersart de la Villemarqué en était lui-même propriétaire aux fins d'échange entre messire Aimé Jean Marie du Marchallach et Mme Adélaïde Fortunée Le Meur de Kerigonan son épouse, demeurant au châtrau de Lannidy en Plouigneau, canton de Ponthou, arrondissement de Morlaix, par acte passé devant Me Charles Guillaume Barazer et son collège notaire à Morlaix (Finistère). Messire du Marchallach en était propriétaire pour l'avoir recueilli et lui être advenu des successions directes de M. François Charles du Marchallach et de Mme Cuzénou de Kersalaun, ses père et mère, en vertu de partage par eux fait entre leurs enfants par testament mystique du vingt-deux avril mil huit cent douze visé poutr timbre et enregistré à Quimper le sept décembre mil huit cent quatorze, le tout déposé en l'étude de Me Le Bescond, par ordonnance de M; le président du tribunal de Quimper en date du vingt-neuf novembre mil huit cent quatorze, enregistré à Quimper le cinq décembre de la même année.
Conditions. La présente vente est faite aux conditions suivantes : - 1° De prendre la portion de terrain dans l'état où elle se trouve actuellement, telle qu'elle est bornée et de se clore à ses frais. - 2° Le sieur acquéreur prendra possession de la portion de terre acquise à la seule charge de rembourser au locataire la valeur de sa location proportionnellement au terrain pris, plus ses semences, labour et engrais de la portion prise si elle est ensemencée et la récolte non faite, aucune indemnité ne sera due dès que la récolte de l'année sera enlevée. - 3° Il devra lui-même notifier au locataire ou fermier le présent acte dans les délais voulus. - 4° Il devra aussi payer les frais et honoraires des présentes, plus pour chacun des vendeurs une expédition du présent contrat de vente et la transcription et purge à ses frais.
Jouissance. Le sieur acquéreur aura à compter de ce jour la propriété de l'immeuble vendu et il en aura la jouissance aussi à dater de ce jour mais en se conformant aux conditions ci-dessus imposées ; il paiera et acquittera à partir de ce même jour l'impôt foncier assujetti sur le dit immeuble et ce, jusqu'à concurrence de la contenance par lui prise.
Prix. Cette vente est en outre faite à raison de deux francs le mètre carré, ce qui égard à la contenance indiquée donne un prix de six mille trois cent neuf francs quarante-six centimes que monsieur Le Malliuad reconnaît en sa qualité de mandataire avoir ce jour reçu et touché de monsieur Moullec, acquéreur, auquel il consent bonne et valable quittance.
Etat-civil. Déclarent les vendeurs qu'ils sont mariés, savoir : - 1° M. et Mme Augustin Paul Marie Bréart de Boisanger sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de leur contrat de mariage passé devant M. Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, le neuf avril mil huit cent soixante-huit, lequel ne contient aucune clause restrictive de la capacité civile de l'épouse constituante ni aucune clause d'emploi ni de remploi des biens propres aliénés pendant le mariage et qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hypothèque légale. - 2° M. et Me Pierre Marie Joseph Hersart de la Villemarqué sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de leur contrat de mariage reçu le huit janvier mil huit cent quatre-vingt-sept, par Me Le Gac de Lansalut, notaire à Morlaix, lequel ne contient aucune claude restrictive de la capacité de l'épouse ; qu'ils ne sont pas comptables de deniers publics ; que M. de la Villemarqué a la tutelle légale de François Alexandre Hersart de la Villemarqué son fils né de son premier mariage avec feu dame Freslon et la tutelle dative de M. Gérard de Kergariou, son beau-frère. - 3° M. et Mme Adrein Charles Marie Bréart de Boisanger sous le régime de la communauté réduite aux acquêts sans clause d'emploi ni de remploi aux fins de leur contrat passé devant Me Guyot de Salins, notaire à Quimperlé, le cinq février mil huit cent soixante-douze ; qu'ils n'ont jamais rempli de fonction emportant hypothèque légale. - 4° Enfin, M. et Me Geoffroy Arthur Marie Hersart de la Villemarqué sous le régime de la communauté réduite aux acquêts aux fins de contrat reçu par Me Guillemot, notaire à Rennes, le six janvier mil huit cent quatre-vingt-douze ; qu'il est tuteur de Anne, Esmond et Joseph Hersart de la Villémarqué ses trois enfants mineurs issus de son premier mariage avec madame Elisabeth Givelot.
Domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude de Me Barbe, notaire, lequel avant de clore a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. Le deux décembre. Et après lecture faite, messieur Moulec et monsieur Le Malliaud ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires MM. Caëric Xavier, propriétaire et M. Guéguen, sellier, demeurant tous deux séparément à Moëlan.
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