Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
7 mai 1899 Baillée à domaine congéable de la tenue Leur goz à Blorimond par Mme Hersart de la Villemarqué Ursule (1849-1912) à Quentel Jean Pierre (1829-1903) et autres |
4 E 194/272 Acte n° 119 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, Arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
Agissant aux nom et comme mandataire de monsieur Adrien Charles Marie Bréart de Boisanger et Mme Ursule Marie Charlotte Hersart de la Villemarqué, son épouse de lui autorisée, propriétaires, demeurant au château de Kerdaoulas en Saint-Urbain (Finistère), suivant leur procuration sous seing privé en date au château de Kerdaoulas du premier avril mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. Laquelle procuration, non encore enregistrée, est annexée à autre baillée au même rapport que ces présentes du neuf avril courant [1899-097], non enregistrée, mais qui sera soumise dans les délais avec la dite procuration à cette formalité.
Madame Bréart de Boisanger née Hersart de la Villemarqué est propriétaire de la tenue à domaine congéable dite tenue Leur goz située à Blorimond en Moëlan, aux fins d'un partage sous seing privé intervenu entre elle et ses frères et soeurs, fait au château de Quellenec en Languidic (Morbihan) le seize novembre mil huit cent quatre-vingt-seize, enregistré à Hennebont, le deux janvier mil huit cent quatre-vingt-dix-sept, f° 90 c. 406.
Lequel sieur Le Malliaud, ès-qualités a, par ces présentes baillé et délaissé à titre de convenant et ferme à domaine congéable pour le temps et espace de trois, six ou neuf années consécutives, qui commenceront à courir le vingt-neuf septembre prochain mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf, pour finir à pareil jour des années mil neuf cent deux, mil neuf cent cinq ou mil neuf cent huit, au choix des bailleurs et à la charge par eux de prévenir les domaniers de leur intention de faire cesser le bail à l'une de ces périodes, six mois au moins avant l'expiration de l'une de ces périodes. A - 1° M. Quentel Jean Pierre, époux de dame Le Doze Marie, cultivateur, demeurant à Kersel, en Moëlan. - 2° M. Loarer Guillaume, fils époux de Marie Françoise Quentel, cultivateur, demeurant à Blorimond en Moëlan, aux lieu et place de son père autre Guillaume Loarer et aussi aux lieu et place de madame veuve Scao et ses enfants de Riec pour avoir acquis leur édifices, superficies et droits réparatoires de leurs biens immeubles sis à Blorimond et dépendances en Moëlan, aux termes d'acte reçu par Me Barbe, notaire soussigné, le vingt-neuf mars dernier, enregistré. [1899-083] - 3° M. Scaviner Melaine, époux de dame Hervé Marie Catherine, cabaretier, demeurant à Kerroch en Moëlan. - 4° M. Quentel Joseph, époux de Fouesnant Marie Anne, cultivateur, demeurant à Kersel en Moëlan, aux lieu et place de son père Quentel Jean Marie époux de Marie Louise Fichoux. - 5° Lozachmeur Charles, époux de Marie Anne Braban, cultivateur, demeurant à Kerdoualen en Moëlan. - 6° Quentel Pierre, époux de Anne Melin, cultivateur, demeurant à Kersel en Moëlan, tant pour lui que comme tuteur des enfants Sigogne. - 7° Quentel François, époux de Marie Joséphine Le Roi, cultivateur, demeurant à Saint-Thamec en Moëlan. - 8° Goulven Corentin, époux de Marie Josèphe Fauglas, cultivateur, demeurant à Kerabas en Moëlan. - 9° Goulven Jean Marie, époux de Marie Jeanne Quéhennec, cultivateur, demeurant à Kersolf en Moëlan, ces deux derniers aux lieu et place de Goulven François Marie, leur père. - 10° Orvoën Joseph, époux e Marie Françoise Souffez, cultivateur, demeurant à Quilimar en Moëlan, aux lieu et place de son beau-père Souffez Jacques. Tous aussi agissant tant en leurs noms personnels que faisant et stipulant pour leurs co-domaniers : les héritiers de Joseph Le Corre, veuf de Marie Corentine Melin, en son vivant cultivateur à Kercaradec en Moëlan. et pour tous leurs autres consorts et ayant droit s'ils en est. Les sus dits seconds comparants en privés noms et ès-qualités, à ce présents et acceptant, preneurs solidaires.
Désignation. La libre jouissance du fonds des terres d'une tenue logée et hébergée dite tenue de Leur goz, située à Blorimond, en la commune de Moëlan, avec toutes ses issues, circonstance et dépendances ; tel que le tout se comporte et s'étend et dont les preneurs ont déclaré avoir parfaite connaissance.
Conditions. Le présent bail est fait et accepté aux charges, clauses et conditions suivantes, savoir : - 1° Les preneurs jouiront de la dite tenue en bons pères de famille et en soigneux cultivateurs, sans rien dégrader, changer, démolir, détériorer ni innover, couper arbres, plants ou plançons par pieds, les écouronner ni étêter et sans pouvoir en émonder d'autres, que ceux émondés jusqu'à ce jour ; le tout à peine de nullité des présentes, de tous dépens dommages-intérêts en résultant et à la charge encore de rendre à leur sortie les terres à labour en bon état de culture et les prairies en bon état de prés fauchables. - 2° Pour jouissance et perception des fruits de la dite tenue et prix annuel de ce bail, les preneurs s'obligent et obligent leurs consorts tous solidairement entre eux à payer à monsieur et madame de Boisanger au terme du vingt-neuf septembre de chaque année de jouissance, pour commencer à en faire le premier paiement le vingt-neuf septembre mil neuf cent, la somme de cent quarante francs, sans aucune retenue pour cause de contributions et autres charges publiques auxquelles ladite tenue est ou pourra être imposée et nonobstant stérilité, sécheresse, grêle ou autres événements prévus ou imprévus qui restent à la charge des preneurs, sans répétition vers M. et Mme de Boisanger, le dit fermage dans sa totalité sera payable aux frais des preneurs au château de Kerdaoulas. - 3° Il est reconnu que les maisons et autres logements sont d'une étendue suffisante, pour la demeure des preneurs et pour l'exploitation des terres composant la dite tenue ; en conséquence, ils ne pourront sous quelques prétexte que ce soit y faire construire aucun nouvel édifice ni changer la forme ou la dimension des anciens et la qualité des matériaux, soit en réparant ou réédifiant de quelques manière ou pour quelque cause que ce puisse être, sous peine de pure perte des édifices et superficies innovés ou changés et encore de tous dépens et dommages-intérêts en résultant. - 4° Les preneurs disposeront d'une coupe des bois émondables qu'ils aménageront par neuvième et qu'ils couperont en saison convenable et en sève de neuf ans, sans pouvoir couper la tige ou maîtresse tige. - 5° M. et Mme Bréart de Boisanger, bailleurs, stipulent que dans le mois de la demande qui en sera faite pendant le cours du présent bail ; soit ultérieurement, il sera dressé, aux frais des preneurs contradictoirement avec le requérant ou leur fondé de pouvoirs, un état ou procès-verbal contenant la déclaration ou description exacte par nouveaux tenants et aboutissements des différentes pièces de terre, avec les numéros du cadastre ainsi que des édifices et superficies composant la tenue, de la situation et dimension des logements ; dans lequel procès-verbal, on spécifie le nombre et la qualité des arbres, plants et plaçons y existant tant en plain que sur fossés, tel que chênes, ormeux, frênes, hêtres, châtaigniers, prussiers, sapins, noyers et autres de cette nature, appartenant aux propriétaires fonciers. - 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la dite tenue, renoncent formellement dès à présent comme pour l'avenir à ne provoquer le remboursement vers les propriétaires fonciers, qui au contraire se réservent la faculté de les congédier en leurs noms ou en ceux d'autres, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement, en les remboursant de leurs édifices et superficies, selon le prix fixé par des experts convenus réciproquement ou nommés d'office. - 7° Les divisions ou partages, que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire de la dite tenue ne préjudicieront pas aux propriétaires fonciers vers lesquels chacune des portions ainsi divisées demeurera affectée par voie de solidarité au paiement du dit prix de ferme en totalité. - 8° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles, aux mains des preneurs et faute à eux de payer annuellement la redevance ci-dessus, M. et Mme Bréart de Boisanger, propriétaires fonciers pourront les faire vendre par simples bannies, sans être tenus de discuter leurs meubles et effets ; dans tous les cas, les preneurs ou leurs héritiers seront considérés respectivement aux propriétaires fonciers comme simples fermiers et ce bail sera toujours considéré comme une ferme muable. - 9° Toutes les innovations faites par les preneurs, en contravention aux présentes clauses, ne seront pas estimées en cas de congément ni payées à la sortie des preneurs qui, à cette époque et de convention expresse, laisseront sur les lieux les foins, engrais, fumiers, litières, pailles, landes et genêts, les ramasseront et ameulonneront dans les endroits de la tenue à ce destinés et le prix leur en sera remis à dire d'experts. - 10° Convenu et arrêté que la tacite reconduction ne sera jamais que d'une année et que par conséquence les propriétaires fonciers seront libres de congédier les preneurs de la dite tenue, soit par eux, soit par d'autres, au vingt-neuf septembre de chacune des années qui suivront l'expiration des présentes.
Pour l'exécution des présentes, les parties ont fait élection de domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf. Le sept mai. Après lecture faite, les parties en privés et ès-qualités ont signé avec le notaire et les témoins instrumentaires messieurs Xavier Caëric, propriétaire et Jean Baptiste Monchicour, sellier, les deux demeurant au bourg de Moëlan. A l'exception de Jean Pierre Quentel, scaviner et Lozachmeur, lesquels interpellés de signer, ont déclaré ne savoir le faire. |