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6 avril 1902 Vente d'immeubles à domaine par Alain Charles (1846-1916) à Favennec Jean Marie (1857-) |
4 E 194/275 Acte n° 87 |
Par devant Me Frédéric Barbe notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné, assisté des témoins instrumentaires ci-après nommés aussi soussignés.
ont comparu
- 1° M. Alain Charles, veuf de dame Marie Anne Le Doze, propriétaire cultivateur, demeurant à Kervignac, en la commune de Moëlan, agissant tant en son nom personnel qu'au nom et comme tuteur légal de Joseph et Joséphine Alain, ses deux enfants mineurs issus de son mariage avec Marie Anne Le Doze. Et faisant, stipulant et se portant fort pour ses deux enfants majeurs : M. Alain Pierre, soldat en activité de service à Nantes et Bernard Le Guyader et dame Alain Marie Anne, époux, cultivateurs à Kerandrège en Moëlan. Aux lieu et place de M. Le Doze Jean François, de Kermeurzach en Moëlan, aux fins d'une adjudication passée au tribunal de Quimperlé, le quatre juillet mil huit cent quatre-vingt-quatorze. - 2° M. Le Doze Joseph, époux de Marie Corentine Le Bloa, cultivateur, demeurant à Kermeurzach et précédemment à Kergoulouët en Moëlan. - 3° M. Hervé Jean Marie et dame Favennec Marie Louise son épouse, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach en Moëlan, aux lieu et place de Philippon Corentin, porté par erreur Philippon Pierre Marie, en leur qualité d'acquéreurs suivant contrat au même rapport que ces présentes du vingt-sept mai mil huit cent quatre-vingt-dix-sept. - 4° Madame Le Noc Marie Anne, épouse de M. Le Beuze Joseph, cultivatrice, demeurant à Kernonen largoat en Moëlan, agissant au nom et comme ayant charge et pouvoir verbal de son mari ainsi qu'elle le déclare. Le dit M. Le Beuze aux lieu et place de sa mère Rouat Marie Anne, veuve Le Beux Joseph, en vertu d'un démission reçue par le notaire soussigné le quinze décembre mil huit cent quatre-vingt-quatorze. - 5° M. Scaviner René et dame Le Bloa Marie josèphe son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant ensemble à Kereven en Moëlan. M. Le Bloa Vincent, célibataire-majeur, cultivateur, demeurant à Kerancordonner en Moëlan. Et Mme Le Bloa Marie Anne, cultivatrice, épouse se disant verbalement autorisée de son mari René Alanic, matelot au service de l'Etat, demeurant à Kerancordonner en Moëlan. Tous trois aux lieu et place de leur père Le Bloa Yves Marie aux fins d'une donation-partage de Me Barbe du douze septembre mil huit cent quatre-vingt-dix-neuf. [1899-193] - 6° Et M. Guillou Pierre et dame Le Bourhis Marie Jeanne, son épouse, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach en Moëlan, a la place de Eon Mathurin. Tous domaniers, mariés, ceux qui le sont, sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat ayant précédé leur union.
Lesquels ont, par ces présentes, vendu et se sont obligés aux garanties de droit ! A M. Favennec Jean Marie et dame Le Corre Sophie Désirée, son épouse qu'il autorise, cultivateurs, demeurant à Kermeurzach ou Kermeurouzach, en la commune de Moëlan, ici présents et acceptant.
Les édifices, superficies et droits réparatoires d'une petite tenue à domaine congéable dite de Kervégant aux dépendances de Kerancordonner et Poulvez en la commune de Moëlan, composée des parcelles de terre ci-après :
Ainsi que ces parcelles de terre existent avec leurs dépendances sans aucune exception et dont il n'est pas fait plus ample désignation à la réquisition des acquéreurs qui ont déclaré parfaitement les connaître étant déjà propriétaires du fonds, des bois et de la rente de la dite tenue aux fins de contrat au même rapport que ces présentes, en date du vingt-six mars mil neuf cent-deux, non enregistré mais qui sera soumis à cette formalité dans les délais. [1902-078]
Jouissance Les acquéreurs jouiront des dites parcelles de terre à domaine congéable à partir du vingt-neuf septembre prochain, à la charge par eux : - 1° De prendre les immeubles vendus dans l'état où ils se trouvent actuellement sans recours contre les vendeurs. - 2° De souffrir les servitudes passives de toute nature, en profitant ce celles actives s'il y en a, sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveurs des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 3° De payer à M. et Mme Bréart de Boisanger, de Quellenec en Languidic, propriétaires du fonds aux lieu et place des vendeurs la somme de cent cinquante-neuf francs représentant trois années de rente échéant au vingt-neuf septembre prochain à raison de cinquante-trois francs par an. - 4° D'acquitter à partir de leur entrée en jouissance les impôts qui y sont assujettis. - 5° Et de payer les frais des présentes.
Prix Cette vente a lieu moyennant un prix principal de deux cent cinquante-neuf francs dont cent francs payé comptant à la vue du notaire par les époux Favennec aux vendeurs à proportion de la contenance de chacun d'eux, ci 100 fr. Et à la charge en outre de payer aux lieu et place des vendeurs à M. et Mme Bréart de Boisanger comme il est dit plus haut, la somme de cent cinquante-neuf francs pour trois années de rente échéant au vingt-neuf septembre prochain sur les immeubles vendus, somme que les acquéreurs ont retenue aux dits vendeurs, ci 159 fr. De laquelle somme totale de deux cent cinquante-neuf francs les vendeurs donnent quittance générale et sans réservation aux époux Favennec, acquéreurs, ci 259 fr.
Pour l'exécution des présentes, les parties ont élu domicile en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Dont acte. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent deux, le six avril. Après lecture faite tant de ces présentes que des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze, MM. Alain, Hervé, Scaviner, Le Bloa et Guillou ont signé avec le notaire et les témoins MM. Le Malliaud Mathurin, marchand et Caëric Xavier, propriétaire, les deux demeurant au bourg de Moëlan. Les autres parties comparantes interpellées de signer ont déclaré ne savoir le faire. |