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13 octobre 1907 Vente par licitation par les enfants Guillet à Mahé François Charles (1871-1915) |
4 E 194/280 Acte n° 203 |
Par devant Me Barbe Frédéric, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné.
- 1° Mlle Elisa Guillet, propriétaire commerçante, demeurant à Moëlan. - 2° M. Louis Guillet, époux de dame Mahé Joséphine, cultivateur à Kercadoret. - 3° Mlle Léonie Guillet, propriétaire commerçante, demeurant à Moëlan. - 4° Mme Mélanie Guillet, épouse assistée et autorisée de son mari M. Capitaine Julien, cultivateur à Kergotter. - 5° Et encore mademoiselle Elisa Guillet sus nommée, demeurant à Moëlan, agissant pour et au nom de M. Xavier Guillet, vicaire à Irvillac (Finistère) au terme de sa procuration reçue et passée devant Me Danguy des Déserts, notaire à Daoulas, le huit octobre mil neuf cent sept, enregistrée et dont une expédition dûment légalisée est demeurée annexée à une donation à la date de ce jour et au même rapport que ces présentes, d'une part. - 6° M. Mahé Charles et Mme Joséphine Guillet, son épouse qu'il assiste et autorise, cultivateurs, demeurant à Kervasiou le bourg en la commune de Moëlan, d'autre part. Tous frères et soeurs germains.
Lesquels ont dit qu'ils possèdent entre eux et dans l'indivision comme leur provenant tant de la succession de Mme Fraval Elisa Magdeleine leur mère décédée épouse Guillet Louis, que du chef de ce dernier leur père., par acte de donation de ce jour [1907-202], non encore enregistré mais qui le sera avant ou en même temps que ces présentes, divers meubles et immeubles se composant comme suit : - 1° D'un mobilier estimé en ladite donation d'une valeur de deux mille francs, ci 2 000 fr. - 2° De deux propriétés dites, l'une de Kervasiou le bourg et l'autre du moulin Marion en la commune de Moëlan, circonstances et dépendances, plus amplement détaillée en la donation sus-relatée, pour une valeur vénale toutes deux ensemble de quarante-neuf mille francs, ci 49 000 fr. Ensemble : Cinquante et un mille francs, ci 51 000 fr.
Que ces immeubles se trouvant être grevés d'une somme de six mille francs bien connue des comparants, de sorte qu'il ne reste plus qu'une valeur de quarante-cinq francs, ci 45 000 fr. Dont le sixième pour chacun des comparants sept mille cinq cents francs, ci 7 500 fr.
Ceci expliqué, les comparants ont déclaré vouloir faire cesser l'indivision existante et par suite d'un commun accord et avec l'assentiment de M. Guillet, leur père ici présent, ont décider de liciter tous les biens, tant ceux recueillis de la succession de leur mère que ceux advenus ce jour du chef de M. leur père et ce comme suit : En conséquence, Mlle Guillet Elisa tant pour elle que pour son frère M. Xavier Ernest Guillet, M. Louis Guillet, Mlle Léonie Guillet et Mme Mélanie Guillet, cette dernière assistée et autorisée de son mari M. Capitaine Julien, tous ci-dessus nommés, qualifiés et domiciliés, ont par ces présentes déclaré vendre sous forme de licitation en s'obligeant à toutes garanties ordinaires et de droit : A M. Mahé Charles et à dame Guillet Joséphine son épouse qu'il assiste et autorise, leurs beau-frère et soeur, cultivateurs, ici présent et acceptant, demeurant à Kervasiou le bourg en Moëlan. Tous leurs droits et prétentions quelconques formant les cinq sixièmes de leurs dits droits et prétentions dans les meubles et propriétés ci-contre mentionnés. M. et Mme Mahé déclarant les biens connaître pour Mme Mahé en être elle-même propriétaire pour un sixième indivis dans les dits biens au même titre que ses frères et soeurs vendeurs.
Licitation. La présente vente-licitation est faite et convenue entre les parties, pour et moyennant un prix de trente-sept mille cinq cents francs, dont seize cent soixante-six francs soixante-cinq centimes pour les cinq sixièmes des valeurs mobilières, 1666, 65 fr. Et trente cinq mille huit cent trente-trois françois trente-cinq centimes pour les cinq sixièmes des valeurs immobilières, ci 35833, 35 fr. Soit pour chacun des vendeurs sept mille cinq cents francs, ci 7 500 fr.
Et à charge en outre pour les époux Mahé, acquéreurs, d'accueillir aux lieu et place des vendeurs la quote part leur revenant dans le montant des dettes déclarées, soit pour chacun mille francs ou les cinq sixièmes de ladite dette, soit cinq mille francs, ci 5 000 fr.
Les sept mille cinq cent francs revenant à chacun des vendeurs payables aujourd'hui même et desquelles sommes payées hors vu du notaire, les vendeurs et vendresses, chacun en ce qui le concerne, déclarent consentir à M. et Mme Charles Mahé bonne et valable quittance.
Jouissance. Les acquéreurs auront la propriété des meubles et immeubles ci-dessus à compter d'aujourd'hui à charge de suivre et s'obliger aux prescriptions mentionnées en la donation de ce même jour pour ce qui concerne principalement les réserves du donateur, ils paieront et acquitteront à compter aussi d'aujourd'hui tous les impôts fonciers assujettis sur les dits biens acquis, quitte du passé.
M. et Mme Capitaine Julien déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens à défaut de contrat de mariage ayant précédé leur union, ainsi que M. et Mme Louis Guillet.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan, en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clore, a donné lecture aux parties des articles 12 et 13 de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze.
Dont acte ainsi requis. Fait et passé à Moëlan, en l'étude. L'an mil neuf cent sept. Le treize octobre. Et lecture faite, les parties comparantes et présentes ont signé avec le notaire. |