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29 septembre 1912 Acte rectificatif Le Doze Martial Marie (1843-1917) et Scoazec Marie Julienne (1845-1926) à leurs quatre enfants. |
Acte n° 171 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
1° Monsieur Le Doze Martial et Madame Scoazec Marie Julienne son épouse qu'il assiste et autorise, propriétaires, demeurant à Kerantorrec en la commune de Moëlan, d'autre part.
2° M. Le Doze Joseph, agent administratif de la Marine, époux de dame Tanguy Isabelle, demeurant à Paris, de passage à Moëlan. 3° M. Le Doze Louis, propriétaire, époux de dame Gouyec Louise, demeurant à Moëlan. 4° Madame Le Doze Marie Josèphe, épouse assistée et autorisée de son mari Mr Le Doze Joseph, propriétaires, demeurant à Kerdaniel en la commune de Moëlan. 5° Madame Le Doze Louise, majeure, en religion Soeur Sainte-Aurélie clos Filles du St-Esprit, demeurant à Châteaulin (Finistère). Tous quatre d'autre part.
Lesquels ont dit et reconnu ce qui suit : Aux termes d'un acte passé au même rapport que ces présentes à la dâte du treize octobre mil neuf cent onze, enregistré et transcrit : [1911-217] Mr et Madame Martial Le Doze comparants sus-nommés ont fait donation-partage à leurs quatre enfants aussi sus-nommés de deux propriétés dites, l'une de Kerantorrec et l'autre de Kerchoaze, toutes deux de la commune de Moëlan. Que par un oubli involontaire de Mr et Mme Le Doze, donateurs, n'ont pas fait comprendre dans les immeubles donnés comme faisant partie d'ensemble de la propriété Kerantorrec attribué avec celle de Kerchoaze aux trois enfants Joseph, Louis et Marie Josèphe Le Doze, les quelques parcelles de terres qu'ils s'étaient réservées par un bail sous seing privé fait à Mr et Madame Berthou François, de Kerantorrec (bail enregistré à Pont-Aven le dix-huit décembre mil neuf cent cinq, f° 52 - case 1 par Me Carnot qui a perçu les droits.
Lesquelles parcelles omises comprenaient : Le côté levant d'un courtil marqué et délimité par des bornes, Costé-parc-groës-sien, Moguet, Leur-sien aussi délimité par des bornes du Terrien-mitoyen, Prat-poul-bras et Prat-viennic et en plus avec et y compris leurs droits dans la partie réservée des bâtiments.
Voulant aujourd'hui rectifier cet oubli involontaire fait en la donation première du treize octobre mil neuf cent onze et pour éviter ultérieurement tous ennuis entre leurs enfants, Mr et Madame Martial Le Doze déclarent à nouveau faire donation à leurs enfants ci-dessus nommés, ici présents et qui acceptent, Madame Joseph Le Doze avec l'autorisation de son mai de la totalité des parcelles ci-dessus mentionnées avec leurs droits de réserve sous les bâtiments, comme devant les dites parcelles et droits faire partie de la propriété de Kerantorrec comme attribuée par la donation du treize octobre mil huit cent onze comme étant leur idée première, mais sous la dondition qu'ils en conserveront leur vie durant la jouissance.
Aucune autre condition de la donation première n'est par ailleurs changée.
Revenu des parcelles et droits ci-dessus : afin de faciliter la perception du droit d'enregistrement en ce qui a trait aux parcelles et droits aujourd'hui donnés, les parties comparantes les évaluent à un revenu de soixante dix francs l'an donnant au denier vingt-cinq un capital de dix-sept cent cinquante fancs. Et en vénalité à deux mille trois cent trente-trois francs trente-trois centimes.
Domicile et élection de la loi. Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite à Moëlan en l'étude du notaire soussigné, lequel avant de clôre a donné lecture aux parties comparantes des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante-onze.
Dont acte ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan en l'étude. L'an mil neuf cent douze. Le vingt-neuf septembre. Et, après lecture faite, les parties comparantes ont signé avec le notaire et les témoins à l'exception de Madame Le Doze mère qui a déclaré ne pas savoir signer. La lecture du présent acte, les signatures de Mr Le Doze, père et celles de ses enfants Le Doze Joseph, Louis, Louise, Marie Josèphe et de Mr Le Doze Joseph comme assistant et autorisant son épouse, comme aussi la déclaration de Mme Le Doze mère de ne pouvoir signer, seront passées en la présence des deux témoins. |