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Notaires
18 octobre 1912 Vente du domaine du Guilly par Le Brozec Jean Jacques (1866-1926) à Tremblez Maurice (1881-) |
Me Peschard Acte n° 96 |
Par devant Me Clovis Daniel Peschard, notaire à Quimperlé (Finistère) soussigné.
ont comparu
Lesquels ont, par ces présentes, vendu en s'obligeant conjointement et solidairement aux garanties de droit. A monsieur Maurice Jules Eugène Tremblez, célibataire majeur, employé de banque, demeurant à Paris, rue Saint-Lazare, ici présent et qui accepte.
Maurice Tremblez
La propriété du Guilly, commune de Moëlan et par extension commune de Riec-sur-Bélon, canton de Pont-Aven, comprenant le château, les communs, maison de garde et la ferme principale avec leurs dépendances, bois taillis, bois de haute futaie, terres labourables et non labourables, landes, prés et jardins, le tout porté au plan cadastral sous la dénomination suivante :
Désignation. Commune de Moëlan, canton de Pont-Aven Section B : - 1° n° 953p, Parc bihan, pré, contenant 28 ares 26 centiares. - 2° n° 952p, Roz brazat Guilly, 18 hectares 35 ares 47 centiares.
Section C : - 3° n° 336, Tachen ar guestin, 36 ares 90 centiares. - 4° n° 337, Parc ar guestin, 5 hectares 41 ares 40 centiares. - 5° n° 360, Roz coz Quimper, lande et taillis, 8 hectares 75 ares 20 centiares. - 6° n° 361, Roz ar parc bras, lande, 5 hectares 12 ares 20 centiares. - 7° n° 362, Ar parc bras, taillis, 21 ares 30 centiares. - 8° n° 363, Ar parc bras, terre labourable, 4 hectares 7 ares 30 centiares. - 9° n° 364p, Roz ar parc bras, lande plantée, 2 hectares 36 ares 11 centiares. - 10° n° 365, Liors canap, labour, 44 ares 60 centiares. - 11° n° 367, Liors glas, sol et dépendances, 36 ares 30 centiares. - 12° n° 366; Liors glas, labour, 7 ares 10 centiares. - 13° n° 368, An dachen, pâture plantée, 40 ares 80 centiares. - 14° n° 369, Ar roz bras, lande, 1 hectare 40 ares 60 centiares. - 15° n° 370, Verger ar houldry, terre plantée, 44 ares 40 centiares. - 16° n° 371, Verger ar houldry, terre plantée, 7 ares. - 17° n° 372, Ar houldry bian, futaie, 5 ares. - 18° n° 373, Ar houldry bian, dépendances, 50 centiares. - 19° n° 374, Semis ar poz, semis, contenant 7 ares 70 centiares. - 20° n° 375, Ar hart bian, futaie, 39 ares 50 centiares. - 21° n° 376, Porz ar maner, pâture, 9 ares 80 centiares. - 22°, n° 377, Porz ar maner, sol de maison et dépendances, 2 ares 30 centiares. - 23°, n° 378, Ar horrold, pâture, 6 ares. - 24°, n° 379, Le jardin, courtil, 21 ares 10 centiares. - 25°, n° 380, Le jardin, taillis, 3 ares 20 centiares. - 26°, n° 381, Semis nez, semis, 22 ares 40 centiares. - 27°, n° 382, Ar hoat bras, taillis, 65 ares 20 centiares. - 28°, n° 383, Verger mor, terre plantée, 64 ares. - 29°, n° 384, Verger mor, taillis, 28 ares 10 centiares. - 30°, n° 385, Ar hoat bras, taillis, 9 hectares 55 ares 10 centiares. - 31°, n° 511, Ar prat treuz, lande plantée, 32 ares 1 centiares. - 32°, n° 515, Parc bonal, terre plantée, 76 ares 20 centiares. - 33°, n° 516, Parc bonal, taillis, 15 ares 12 centiares. - 34°, n° 517, Parc an dourduff, lande, 2 hectares 46 ares 66 centiares. - 35°, n° 730p, Rez en dourduff, lande, 1 hectare 80 ares 53 centiares. - 36°, n° 514, Le Guilly prat bras, pré, 1 hectare 56 ares 26 centiares. - 37°, n° 516p, Le Guilly prat bras, taillis, 14 ares 1 centiares. - 38°, n° 517p, Le Guilly parc dourduff, lande, 14 ares 2 centiares. - 39°, n° 513p, Le Guilly pont ar nohen, pâture, 81 ares 87 centiares. - 40°, n° 515p, Parc tonal, terre plantée, 14 ares 1 centiares. - 41°, n° 510p, Parc tonal, terre plantée, 48 ares 18 centiares. - 42°, n° 512p, Ar pont Trénez, pré, 71 ares 65 centiares. - 43°, n° 1521 sur 952, Roz bras ar Guilly, lande, 58 ares 46 centiares. - 44°, Ancien chemin, 41 ares 95 centiares.
Commune de Moëlan et de Riec-sur-Bélon : - 45° Une quantité de 18 hectares 48 ares 6 centiares environ dont 12 hectares 34 ares 6 centiares dans la commune de Moëlan, de 6 hectares 14 ares dans la commune de Riec-sur-Bélon, à se prendre à l'extrémité de la partie maritime de la rivière de Bélon dite les lais de mer, cette portion est inscrite et figurée au plan dressé par messieurs les ingénieurs des Ponts et chaussées du Finistère le dix-neuf décembre 1867. Soit ensemble une contenance totale de quatre-vingt-huit hectares soixante-dix ares quatre-vingt-trois centiares.
Origine de propriété. La propriété du Guilly dépend de la communauté qui existe entre les vendeurs au moyen de l'acquisition qu'ils en ont faite pour la majeure partie de monsieur Alexandre Emile Marie Billette de Villeroche et madame Marie Adine Caloch de Kerilis son épouse, demeurant ensemble au manoir de Kermengham, commune de Lanriec, suivant un acte reçu par Me Jaigu, notaire à Plessala, canton de Plouguenart, arrondissement de Loudéac (Côtes-du-Nord), le vingt-neuf décembre mil neuf cent trois, enregistré puis transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le treize janvier suivant , volume 297, n° 30, avec inscription d'office du même jour volume 239, n° 30. Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de cent cinquante-cinq mille francs sur lequel les acquéreurs ont payé comptant vingt mille francs dont il leur a été consenti quittance. Quant aux cent trente-cinq mille francs de surplus, ils sont toujours dûs. Ils ont été stipulés payables dans les dix ans du jour de l'acte avec les intérêts au taux de quatre pour cent l'an à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent trois. Il a été déclaré dans cet acte que M. Billette de Villeroche était mariés sous le régime de la communauté légale de biens à défaut de contrat ayant précédé son union, qu'il n'était et n'avait jamais été tuteurs de mineurs ou d'interdits, ni chargé de fonctions donnant lieu à hypothèque légale et qu'en conséquence M. Billette de Villeroche n'étant grevé d'aucune autre hypothèque légale que celle de sa femme, laquelle s'est trouvée de plein droit éteinte en ce qui concerne les biens vendus par le fait de son coucours à la vente et de son obligation solidaire de garantie.
Les numéros trente-six à quarante-deux inclusivement ont été acquis de MM. Richard Le Bloa et Auguste Le Bloa, tous deux propriétaires cultivateurs, demeurant au village de Kerguévéllic, en la commune de Moëlan, suivant procès-verbal dressé par Me Barbe, notaire à Moëlan, le trente et un mai mil neuf cent huit [1908-100], enregistré puis transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-cinq juin mil neuf cent huit, volume 336, n° 26, avec inscription d'office du même jour volume 267, n° 12. Cette acquisition a eu lieu moyennant dix mille cent francs de prix principal payés par quittance devant Me Barbe du vingt-quatre novembre mil neuf cent dix [1910-250] mais avec des deniers empruntés par acte devant Me Gesnocein, notaire à Plessala, du vingt-un février mil neuf cent dix.
Les parcelles de chemins ont été acquises du département par acte administratif en date de treize octobre mil neuf cent cinq enregistré à Quimperlé le dix-neuf octobre mil neuf cent cinq, folio 11, case 13, moyennant un prix payé et de la commune de Moëlan.
Origine antérieure. Dans l'acte du vingt-neuf décembre mil neuf cent trois, l'origine de propriété antérieure est établie de la manière suivante : M. et Mme Billette de Villeroche dont propriétaires du domaine du Guily ci-dessus désigné pour l'avoir acquis avec d'autres immeubles de M. le baron Maurice Hippolyte Halna du Frétay et madame Henriette Julie Jeanne Marie Burot de Carcouët son épouse, propriétaires demeurant ensemble au château de Quefferon, commune de Maroué, suivant acte reçu par Me Jaigu précité le sept mars mil huit cent quatre vingt-seize, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le seize mars mil huit cent quatre-vingt-seize, volume 236, n° 14, moyennant le prix principal de cent dix mille francs payé suivant quittance mainlevée reçue par Me Jaigu, précité, le quinze avril mil huit cent quatre-vingt-dix-cent enregistrée.
Monsieur le baron Halna du Frétay en était propriétaire comme faisant partie de la dot que lui avait constitué M. le baron Maurice Halna du Frétay et madame Poirier de Noisseville ses père et mère propriétaires demeurant au château du Vieux Châtel, commune de Ponevez-Porzay (Finistère) en vertu de son contrat de mariage reçu par Me Deschamps et son collègue, notaires à Lamballe, les douze et dix-huit juin mil huit cent quatre-vingt-huit. Une expédition de ce contrat de mariage a été transcrite au bureau des hypothèques de Quimperlé le sept août mil huit cent quatre-vingt-huit, volume 185, n° 3.
Monsieur Halna du Frétay en étaient propriétaires eux mêmes, savoir : la portion du Guily, située dans la commune de Moëlan, appartenait en propre à madame la baronne Halna du Frétay pour l'avoir recueillie dans les successions de M. et Mme Poirier de Noisseville, ses père et père décédés, le premier le neuf juillet mil huit cent soixante-dix-huit et la seconde le neuf septembre mil huit cent cinquante-six et dont elle était seule et unique héritière.
Madame Poirier de Noisseville en était propriétaire elle même pour l'avoir recueillie dans les successions de M. Jean Baptiste Onfray, son père en son vivant receveur d'enregistrement et des domaines à Quimperlé et de dame Cécile Françoise Marguerite de Catarel de Kermodeste son épouse, tous les deux décédés depuis plus de cinquante sept ans.
Monsieur et madame Onfray avaient acquis le quart de cette propriété de madame Marie Vincent Thérèse Dupays du Guilly, épouse de M. Jean Noël Vincent de Granval, lieutenant de vaisseau demeurant à Quimperlé, suivant acte reçu par Me Dodeur, notaire à Quimperlé, le vingt-neuf juin mil huit cent treize transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le vingt-neuf juillet mil huit cent treize, volume 11, n° 55. Un autre quart a été acquis de monsieur Guillaume Aimé Marie Dupays, lieutenant de vaisseau, et de dame Marie Françoise Catherine Kersaudry son épouse, demeurant à Pont-Croix suivant acte reçu par Me Damelou, notaire à Pont-Croix, le quinze mai mil huit cent treize, transcrit au bureau des hypothèques de Quimperlé le même jour, volume 11, n° 52. Un autre quart a été acquis de M. Louis Fortuné Marie Dupays du Guilly et de dame Marie Catherine Le Barse son épouse, demeurant ensemble au Guilly, commune de Moëlan, suivant acte reçu par Me Quémard, notaire à Moëlan, le neuf avril mil huit cent treize. Le dernier quart a été acquis de M. Claude Julien Bazile Dupays du Guilly et de dame Marie Françoise Hervé son épouse, demeurant ensemble à Keroman (Morbihan), suivant acte reçu par Me Quémard, notaire à Moëlan, le vingt-deux avril mil huit cent treize.
Les consorts Dupays du Guilly en étaient propriétaires aux mêmes pour l'avoir recueillie dans les successions de monsieur Dupays du Guilly et de dame Marie Vincente Lohéac leur père et mère.
Monsieur le baron Halna du Frétay a acquis les lais de mer décrits sous le n° trente-six ci-dessus, du département du Finistère, comme propriété domaniale, suivant procès-verbal d'adjudication passé en préfecture de Quimper le vingt août mil huit cent soixante-dix moyennant la somme de trois mille quatre cent vingt-cinq francs, à charge en outre d'entretenir la chaussée et les vannes du Pont Guily sur le chemin de grande communication numéro 24 de Rosporden à Lorient.
Les parcelles acquises des consorts Le Bloa dépendaient des successions de M. Jean Marie Le Boa et dame Henriette David son épouse, tous deux décédés à Moëlan, Mme Le Bloa née David le vingt-quatre juin mil neuf cent six et M. Le Bloa le vingt-six septembre mil neuf cent sept. La vente en avait été ordonnée par jugement du tribunal civil de Quimperlé en date du dix-huit mars mil neuf cent huit à la requête de messieurs Richard et Auguste Le Bloa, propriétaires demeurant à Kerguivilic commune de Moëlan, agissant tous deux en qualité d'héritiers sous bénéfice d'inventaire de M. Jean Marie Le Bloa leur frère contre 1° M. Yves David, employé de commerce demeurant à Quimperlé ; 2° M. François David, garde domanial demeurant à Lire, arrondissement de Cholet (Maine et Loire).
Il est dit au cahier des charges, sans indication du nom des femmes, que le sieur Richard Le Bloa était marié sous le régime de la communauté légale aux termes de son contrat de mariage reçu par Me Barbe notaire à Moëlan le six janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq [1885-004], que le sieur Auguste Le Bloa était soumis au régime de la communauté légale à défaut de contrat ayant précédé leur union célébrée à la mairie de Quimperlé en mil huit cent quatre-vingt-quatorze et que messieurs Yves et François David étaient célibataires et que tous n'étaient chargés d'aucune fonction emportant hypothèque légale.
Bail. Une partie de la propriété vendue comprenant le manoir du Guilly avec ses dépendances immédiates, avec communs, deux puits, deux potagers plantés, futaies, le tout d'un seul tenant bordé au nord par prairies à l'endroit de la futaie, par murs à l'endroit du manoir et du potager y contigü, à l'est par murs à l'endroit du même potager et à l'endroit de la pelouse jusqu'aux communs, par talus à l'endroit du potager près communs au sud, par talus à l'endroit de ce même potager et à l'endroit de la pelouse jusqu'à l'endroit actuelle, par murs à l'endroit de la futaie et les droits de chasse et de pêche sur toute la propriété du Guilly exclusifs pour la locataire et le droit de promenade sur toute la dite propriété concurremment avec les propriétaires, sont loués suivant bail reçu par Me Barbe notaire à Moëlan, le trente mai mil neuf cent douze [1912-115], à mademoiselle Louise Anna dite en famille Louisa Dubru, célibataire majeure demeurant à Paris, 2 rue Gustave Zédé, pour six ou neuf années qui ont commencé à courir du premier juin mil neuf cent douze pour finir le trente et un mai mil neuf cent dix-huit ou mil neuf cent vingt-un avec faculté pour les deux parties de faire cesser le bail au bout de la troisième, quatrième ou cinquième année à condition du paiement d'une indemnité par celle des deux parties qui fera usage de cette clause de deux mille francs pour la troisième année, de quinze cents francs pour la quatrième année et de mille francs pour la cinquième année et à la charge de se prévenir six mois à l'avance par lettre recommandée.
Le bail à été consentie moyennant une somme annuelle de deux mille deux cent cinquante francs payable par avance le premier juin de chaque année.
Entrée en jouissance. L'acquéreur aura à compter de ce jour la pleine et entière propriété des immeubles vendus, quant à la jouissance , il l'a prendra soit par la possession réelle, soit par la perception des loyers et fermages à compter du vingt-neuf septembre mil neuf cent treize. D'ici cette époque, les vendeurs continueront à jouir des parties non louées en bons fermiers sans pouvoir couper aucun bois si ce n'est les bois d'émondes pour leurs besoins mais sans pouvoir en vendre et environ deux mille fagot de sapins. Ils ne pourront vendre de lande ni (?) prendre que celle à l'âge habituel et pour les besoins de la ferme.
Conditions. Cette vente a lieu aux conditions suivantes : - 1° L'acquéreur prendra la propriété vendue dans son état actuel, telle qu'elle s'étend, poursuit et comporte sans aucune exception ni réserve comme sans garantie des vices ou défaut de construction des bâtiments ou de la contenance des terrains, le bon ou le mauvais état d'entretien des bâtiments et la différence qui pourrait exister entre la véritable étendue du sol et celle indiquée, cette différence fût-elle de plus d'un vingtième devant tourner à son profit ou à sa perte sans recours contre les vendeurs. - 2° Il souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, qui peuvent ou pourront la grever, sauf à lui à s'en défendre et à profiter de celles actives en sa faveur, le tout à ses risuqes et périls et sans recours contre les vendeurs et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit plus qu'il ne pourrait en avoir en vertu de tous titres réguliers non prescrits ou de la loi. - 3° Il ne pourra avant le paiement intégral de son prix faire aucun changement notable ni commettre aucune détérioration aux immeubles vendus sous peine d'être immédiatement contrait au paiement de son prix ou de ce qui en resterait dû à cette époque. - 4° Il continuera l'assurance des bâtiments contre l'incendie qui peut être en cours à la charge des vendeurs et il devra la maintenir pendant tout le temps qu'il sera débiteur du prix ci-après. - 5° Il acquittera les impôts de toute nature à compter du jour de l'entrée en jouissance. - 6° Et il paiera les frais des présentes et tous ceux y relatifs.
Prix. En outre, cette vente est consentie et acceptée pour et moyennant le prix principal de deux cent quinze mille francs sur lequel M. Tremblez a présentement payé aux vendeurs qui lui en consentent quittance, mille francs. Reste dû deux cent quatorze mille francs que l'acquéreur s'oblige à payer aux vendeurs ou aux (?) le vingt-neuf septembre mil neuf cent treize sans intérêts jusqu'à cette époque, passée laquelle ils courront au taux légal Tous les paiements en principal et intérêts auront lieu en espèces ayant cours, à Quimperlé en l'étude de Me Peschard notaire soussigné, sur quittance reçue par lui.
Dans le cas ou les vendeurs auraient besoin de fonds avant le paiement du prix, l'acquéreur leur versera une somme qui ne sera pas supérieure à quatre mille francs, lorsque la situation hypothécaire sera connue et le permettra. Dans le cas ou un ou plusieurs créanciers hypothécaires demanderaient leurs remboursements, l'acquéreur les remboursera. Il sera tenu compte à l'acquéreur de l'intérêt à quatre pour cent de toutes les avances par lui faites à partir du jour de ces avances jusqu'au jour de l'entrée en jouissance.
Transcription. L'acquéreur fera transcrire une expédition des présentes au bureau des hypothèque de Quimperlé conformément à la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq et su bon lui semble il fera remplir les formalités prescrites par la loi pour la purge des hypothèques légales. Si par suite de l'accomplissement de l'une ou l'autre de ces formalités il y a ou survient des inscriptions grevant les immeubles présentement vendus, les vendeurs seront tenus d'en rapporter mainlevées et certificats de radiation dans le mois de la dénonciation qui leur en sera faite, le tout à leurs frais.
Réserve de privilège et d'action résolutoire. A la sureté de l'exécution des conditions ci-dessus et du paiement du prix en capital, intérêts, frais et accessoires, les immeubles vendus demeurent affectés et hypothéqués par privilège spécialement réservé aux vendeurs indépendamment de l'action résolutoire.
Etat-civil. Les comparants déclarent qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat ayant précédé leur union célébrée à la mairie de Plestin-les-grèves, le dix-huit avril mil huit cent quatre-vingt-treize. Qu'ils n'ont jamais rempli de fonctions emportant hypothèque légale sur leurs biens.
Domicile. Pour l'entière exécution des présentes, les parties élisent domicile à Quimperlé en l'étude de Me Peschars, notaire.
Dont acte. Fait et passé à Quimperlé en l'étude de M. PEschard. L'an mil neuf cent douze. Le dix-huit octobre.
Et à l'instant Me Peschard notaire soussigné a donné lecture aux parties des articles douze et treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze et de l'article sept de la loi du vingt-sept février mil huit cent douze sur les dissimulations de prix en matière de ventes d'immeubles. Et Me Peschard notaire soussigné a en outre affirmé qu'à sa connaissance le présent acte n'a été ni modifié ni contredit par aucune contre-lettre contenant une augmentation de prix. Et après lecture faire, les parties ont signé avec le notaire.
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