Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
25 avril 1913 Vente d'une propriété par Le Courant Emile (1861-1914) à Le Bourhis Pierre (1854-1926) |
4 E 194/291 Acte n° 87 |
Par devant Me Frédéric Barbe, notaire à la résidence de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, soussigné,
Agissant au nom et comme mandataire de M. Le Courant Emile, prêtre, majeur, demeurant à St-Denis (Ile de la Réunion) au lieu-dit le Brûlé, aux termes de sa procuration passée au rapport de Me François Marie Paul Champdemerle, notaire à Saint-Denis (Ile de la Réunion) à la date du dix-sept septembre mil neuf cent douze, enregistrée à St-Denis le même jour; le brevet original dûment légalisé est demeuré ci-annexé après mention. Lequel en ladite qualité et en obligeant le mandant à toutes les garanties ordinaires et de droit et de tous troubles et évictions quelconques, a, par ces présentes vendu : A M. Le Bourhis Pierre et à Salin Marie, son épouse qu'il autorise, celui-ci veuf en premier mariage de dame Le Courant Anne, propriétaires-négociants, demeurant en la ville de Quimperlé, quai Brizeux, acquéreurs solidaires ici présents et acceptant.
Désignation. En la commune de Moëlan, aux lieu, issues et dépendances du village de Kervignac. Une propriété en fonds et édifices, se composant de maisons d'habitation et d'exploitation, terres chaudes et froides, landes, sapinières, prés, vergers, prairies et courtils avec toutes ses dépendances sans aucune exception ; telle enfin qu'elle est actuellement exploitée par M. et Mme Rivoal audit lieu de Kervignac aux fins de bail passé au rapport de Me Barbe, notaire soussigné à la date du vingt-six novembre mil neuf cent neuf. [1909-278] Cette propriété est affermée pour une durée de dix ans devant commencer à courir au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatorze pour finir à pareille époque de l'année mil neuf cent vingt-quatre moyennant un prix de onze cents francs et encore travaillée par les mêmes fermiers par autre bail en cours jusqu'au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatorze.
Cette propriété figure au plan cadastral de la commune de Moëlan, sections B et C, sous les numéros : 887p, 888p, 889p, 974, 996, 997p, 1234, 1241, 1257, 1355p, 1309, 1318p, 1319p, 1321, 1322, 1402, 1420p, 17, 888p, 997p, 1293, 1313, 1315p, 1318, 1320, 1321p, 1322p, 1328, 1392p, 1414, 1415, 1420p, 1393p, 1392p, 932p, 933p, 899p pour une contenance approximative et sans garantie de dix-huit hectares quatre-vingt-dix ares soixante-un centiares.
Telle qu'elle existe aujourd'hui, sans que l'expression de la contenance ci-contre désignée puisse donner lieu à aucun supplément ni diminution du prix qui sera ci-après stipulé, quelle que soit la différence qui pourrait exister entre la contenance réelle et la contenance exprimée, cette différence fût-elle même de plus d'un vingtième, comme aussi sans aucune garantie du bon ou mauvais état des bâtiments, que les acquéreurs prendront dans l'état où ils se trouvent où se trouveront lors de leur entrée en jouissance, sans pouvoir faire aucune réclamation au vendeur pour raison de dégradations qui pourraient exister ou de réparations qui seraient à faire et attendu que M. et Mme Le Bourhis ont dit avoir parfaite connaissance des immeubles et terres vendus ce jour pour les avoir vus, visités et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Etablissement de la propriété. M. L'abbé Le Courant, vendeur, était propriétaire de la moitié de la ferme de Kervignac pour l'avoir reçue de ses auteurs M. François Marie Le Courant et aussi de la succession de Mme Guillaume Eugénie Françoise Désirée, cette ferme partagée et attibuée entre lui et sa soeur mademoiselle Le Courant Eugénie aux termes d'une donation-partage passée au rapport de Me François Hyacinthe Guitton, notaire à Quimperlé, à la date du trois novembre mil huit cent quatre-vingt-six et figurant aux troisième et quatrième lots de la donation-partage sus-relatée. Le même vendeur est devenu propriétaire de l'autre moitié de cette métairie de Kervignac, de la sucession de sa soeur mademoiselle Le Courant Eugénie aux termes de son testament passé devant Me Gachet, notaire à Quimperlé, à la date du dix janvier mil neuf cent-six, enregistré à Quimperlé le dix-neuf mai mil neuf cent six. Mademoiselle Eugénie Le Courant étant décédée à Quimperlé le vingt-cinq mars mil neuf cent-six, instituant son frère Emile Le Courant légataire de tous ses droits et prétentions sur Kervignac par le testament sus-relaté. M. Le Courant François Marie et madame Guillaume Eugénie françoise désirée sont aujourd'hui tous deux décédés. M. Le Courant le vingt-juit mai mil huit cent quatre-vingt-deux à Trégarvan (Finistère). Et madame Le Courant le vingt mai mil huit cent quatre-vingt-deux à Trégarvan (Finistère).
Cette propriété de Kervignac en Moëlan appartenait à monsieur et madame Le Courant pour en être devenus propriétaires indivis ou en commun pendant leur mariage suivant actes passés aux rapports et devenir MM. Gauréquer, notaire à Moëlan, les quinze et dix-sept avril mil huit cent quarante de divers et Barbe, notaire à Moëlan, le six novembre mil huit cent quarante-sept [1847-73], de M. François Xavier Marie Guillet époux de dame Catherine Yvonne Caëric, de Moëlan. Lequel en était lui-même propriétaire tant d'acquisition faite par lui suivant contrat dont les parties n'ont pu être saisies à cette époque pour le relater, que des chef et succession de feu dame Louise Ange Renée Maré, sa nièce, décédée vers mil huit cent trente-six et depuis partagés entre le nommé M. Le Courant père du susdit Le Courant, décédé en mil huit cent quarante-deux.
Charges et conditions. La présente vente a été faite aux charges et conditions suivantes ques les acquéreurs se sont obligés de supporter et d'exécuter : - 1° De souffrir les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, s'il en existe, sauf à faire valoir les unes et à se défendre des autres à leurs riques et périls, sans recours contre le vendeur et sans que la présente clause puisse attribuer à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de titres réguliers et non prescrits, soit en vertu de la loi, comme aussi, sans que la présente clause puisse nuire aux droits résultant en faveur des acquéreurs de la loi du vingt-trois mars mil huit cent cinquante-cinq. - 2° D'entretenir pour tout le temps qui en reste à courir les baux desdits immeubles faits à M; et Mme Rivoal suivant actes sus-énoncés passés devant le soussigné notaire les vingt-six novembre mil neuf cent neuf, lequel ne doit commencer à prendre cours qu'au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatorze pour onze cents francs de ferme et celui encore en cours jusqu'au vingt-neuf septembre mil neuf cent quatorze passé devant Me Richard, notaire alors à Quimperlé, à la date du trente juin mil huit cent dix-neuf moyennant un prix de fermage de mille francs l'an. - 3° D'acquitter du jour où les fermiers Rivoal ou Rioual n'en seront plus tenus, les contributions de toute nature auxquelles lesdits immeubles peuvent et pourront être assujettis. - 4° D'exécuter les obligations relatives à l'assurance contre l'incendie auxquelles le vendeur s'est soumis envers la compagnie d'assurance "Le Soleil", ainsi qu'il est établi en la police d'assurance en date du dix-neuf décembre mil neuf cent onze n° 6350 de l'agence de Quimperlé. Ladite assurance établie à Paris, rue de Châteadun, n° 44. Et au moyen de quoi les acquéreurs auront droit, en cas de sinistre, à toute indemnité qui serait allouée. - 5° De payer les frais, droits et honoraires auxquels ces présentes donneront ouverture.
Prix. Et, en outre, cette vente a été faite moyennant la somme de vingt-quatre mille francs de prix principal, ci 24 000 fr. Lequel prix de vingt-quatre mille francs monsieur et madame Pierre Le Bourhis, acquéreurs, se sont obligés de payer à M. Le Courant Emile, vendeur, ou à son fondé de pouvoirs et mandataire aussitôt après l'accomplissement des formalités hypothécaires dont il sera ci-après parlé et sans intérêts jusqu'à cette époque.
Jouissance. M. et Mme Le Bourhis seront propriétaires de la ferme présentement vendue à compter de ce jour et ils en auront la jouissance soit par eux-mêmes, soit en percevant les revenus à leur profit à compter du vingt-neuf septembre dernier.
Transcription. Les acquéreurs seront tenus de faire transcrire une expédition du présent contrat au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé et, faute d'avoir justifié au vendeur du dépôt de cette expédition au bureau des hypothèques de Quimperlé pour la justification d'un certificat délivré par le conservateur, le vendeur sera autorisé à procéder à cette transcription et à lever toute grosse en expédition du présent contrat aux frais des acquéreurs. Ils rempliront en outre, si bon leur semble, les formalités pour purger les hypothèques légales, le tout à leurs frais. Si, par suite de l'une ou de l'autre formalité, il se trouve des inscriptions grevant les immeubles vendus, les acquéreurs seront tenus de les dénoncer au vendeur qui devra en rapporter les certificats de radiation le plus tôt possible.
Eat-civil du vendeur. M. Le Courant Emile est célibataire majeur, qu'il n'a jamais été tuteur de mineurs ni d'interdits et que par suite il n'a jamais exercé fonction emportant hypothèque légale.
Remise de titres. Le vendeur s'est obligé de remettre aux acquéreurs tous les titres en sa possession : - 1° L'expédition d'une donation-partage du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-six. - 2° Expédition d'un testament du dix janvier mil neuf cent six (Etude Gachet). - 3° La grosse d'un bail passé devant le notaire soussigné à la date du vingt-six novembre mil neuf cent neuf et toutes autres pièces ayant trait à ladite ferme de Kervignac.
Election de domicile. Pour l'exécution des présentes, les parties comparantes ont déclaré faire élection de domicile à Moëlan, en l'étude de Me Barbe, notaire soussigné.
Lecture de la loi. Et, avant de clore, Me Barbe, notaire, a donné lecture audites parties comparantes des articles douze zt treize de la loi du vingt-trois août mil huit cent soixante et onze concernant les dissimulations.
Dont acte, ainsi voulu, consenti et accepté. Fait et passé à Moëlan en l'étude du notaire. L'an mil neuf cent treize. Le vingt-huit avril. Et, après lecture faite, les comparants ont signé avec le notaire.
|